Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2013 (version f36c453)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2013.

60021 60021
######## Article A822-2
60022 60022

                                                                                    
60023 60023
Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
60024 60024

                                                                                    
60025 60025
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie 
régionale 
des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de 
l'identité
leur identité
 et de 
la
leur
 nationalité et la justification de leur stage professionnel.
60026 60026

                                                                                    
60027 60027
En outre, ils
Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2,
 justifient de la 
possession de l'un des diplômes ou titres prévus à
décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
60028

                                                                                    
60027 60029
Les candidats au titre des dispositions du 1° de
 l'article 
A. 822-1.
60028

                                                                                    
60029
S'ils demandent à bénéficier
60029
R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
60030

                                                                                    
60031
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
60032

                                                                                    
60033
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
60034

                                                                                    
60035
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
60036

                                                                                    
60029 60037
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application
 des dispositions de l'article R. 822-
5, ils fournissent au garde des sceaux, ministre
7-1 communiquent, en outre, une copie
 de la 
justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante
demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou
 par le 
garde des sceaux, ministre de la justice
représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna
.
60030 60038

                                                                                    
60031 60039
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
qui les transmet au ministère de la justice 
au plus tard le 
31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie
15 juillet.
60040

                                                                                    
60031 60041
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée
 au Journal officiel de la République française 
la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. 
par le garde des sceaux, ministre de la justice.
60042

                                                                                    
60031 60043
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par 
voie de convocation individuelle.