Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51230 | 51230 |
###### Article A225-1 |
51231 | 51231 | |
51232 | 51232 |
S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de l'article L. 225-102-1 renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante : |
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51234 |
1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ; |
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51235 | ||
51236 |
2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ; |
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51237 | ||
51238 |
3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction. |
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51232 |
, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA). |
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51234 |
###### Article A225-2 |
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51235 | ||
51236 |
Pour délivrer l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste prévue à l'article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105. |
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51238 |
###### Article A225-3 |
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51239 | ||
51240 |
I. ― Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans le rapport prévu à l'article L. 225-102. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit. |
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51241 | ||
51242 |
A cette fin : |
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51243 | ||
51244 |
- il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; |
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51245 |
- il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ; |
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51246 |
- il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails. |
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51247 | ||
51248 |
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105-1. |
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51249 | ||
51250 |
Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs. |
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51251 | ||
51252 |
Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites. |
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51253 | ||
51254 |
II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel. |
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51255 | ||
51256 |
III. ― L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant : |
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51258 |
- soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ; |
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51259 |
- soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport. |
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51260 | ||
51261 |
S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité. |
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51263 |
###### Article A225-4 |
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51265 |
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente : |
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51267 |
a) La preuve de son accréditation ; |
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b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ; |
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c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ; |
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d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ; |
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e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ; |
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51277 |
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés. |