Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36628 | 36628 |
###### Article R751-18 |
36629 | 36629 | |
36630 | 36630 |
Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. |
36631 | 36631 | |
36632 | 36632 |
Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier. |
36864 | 36864 |
###### Article R752-30 |
36865 | 36865 | |
36866 | 36866 |
Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
36867 | 36867 | |
36868 | 36868 |
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
36869 | 36869 | |
36870 | 36870 |
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé à l'article aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
36871 | 36871 | |
36872 | 36872 |
La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
36888 | 36888 |
###### Article R752-32 |
36889 | 36889 | |
36890 | 36890 |
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé à l'article aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4. |
36891 | 36891 | |
36892 | 36892 |
La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission. |