Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2013 (version f494e64)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2013.

31310 31310
##### Article R661-6
31311 31311

                                                                                    
31312 31312
L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
31313 31313

                                                                                    
31314 31314
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
31315 31315

                                                                                    
31316 31316
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
31317 31317

                                                                                    
31318 31318
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
31319 31319

                                                                                    
31320 31320
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite 
selon les modalités
sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions
 prévues 
au premier alinéa
par les articles 763 à 787
 du même 
article
code
 ;
31321 31321

                                                                                    
31322 31322
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
31323 31323

                                                                                    
31324 31324
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
31325 31325

                                                                                    
31326 31326
6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.