Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2012 (version b485870)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2012.

24642 24642
###### Article R228-72
24643 24643

                                                                                    
24644 24644
Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.
24645 24645

                                                                                    
24646 24646
Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires 
dont le montant nominal
détenteurs de titres dont la valeur nominale
 unitaire
 des titres
 est au moins 
égal à 50
égale à 100
 000 euros
 ou, pour les titres libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, au moins égale à 100 000 euros,
 peut être réunie dans tout Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat.
   

                    
53561 53561
###### Article A712-7
53562 53562

                                                                                    
53563 53563
Le 
seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres
montant à prendre en compte, pour l'application des dispositions prévues aux articles A. 712-8 à A. 712-16, est :
53563 53564
- pour une chambre
 de commerce et d'industrie 
territoriales est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du
de région, le
 produit de la taxe 
additionnelle à la taxe professionnelle
pour frais de chambres
 perçu
 au titre de
 l'année 
antérieure par la
précédant celle de la demande ;
53563 53565
- pour une
 chambre de commerce et d'industrie territoriale
 considérée, sous réserve des dispositions
, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande en application du 4°
 de l'article 
A
L. 711-8 ;
53563 53566
- pour un groupement interconsulaire, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre des contributions prévues à l'article R
. 712-
9
24 ;
53563 53567
- pour l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre de l'article R
.
 712-25.
   

                    
53565 53569
###### Article A712-8
53566 53570

                                                                                    
53567 53571
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt 
pour les autres établissements du réseau 
est fixé, par opération, 
à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année antérieure par les chambres consulaires,
et
 sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9
, à un pourcentage de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A
.
 712-7.
   

                    
53569 53573
###### Article A712-9
53570 53574

                                                                                    
53571 53575
Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
53572 53576

                                                                                    
53573 53577
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de 
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée
ressources défini à l'article A. 712-7
 est inférieur à 10 millions d'euros ;
53574 53578

                                                                                    
53575 53579
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de 
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est
ressources défini à l'article A. 712-7 est égal ou
 supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
53577 53581
###### Article A712-10
53578 53582

                                                                                    
53579 53583
L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :
53580 53584

                                                                                    
53581 53585
1° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du 
produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie
montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7
 ;
53582 53586

                                                                                    
53583 53587
2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.
   

                    
53585 53589
###### Article A712-11
53586 53590

                                                                                    
53587 53591
Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article A. 712-10 et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération :
53588 53592

                                                                                    
53589 53593
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de 
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée
ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7
 est inférieur à 10 millions d'euros ;
53590 53594

                                                                                    
53591 53595
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de 
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est
ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou
 supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
53593 53597
###### Article A712-12
53594 53598

                                                                                    
53595 53599
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du 
produit de l'année antérieure de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de 5 % du total annuel des contributions qui leur ont été versées l'année antérieure par les chambres
montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7
.
53596 53600

                                                                                    
53597 53601
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant 
du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus
à prendre en compte
 pour permettre le calcul du pourcentage de 5 %
,
 correspond alors 
à celui antérieur
au montant de l'année antérieure
 à la première année de lancement de l'emprunt.
   

                    
53599 53603
###### Article A712-13
53600 53604

                                                                                    
53601 53605
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.
53602 53606

                                                                                    
53603 53607
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant 
du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus
à prendre en compte
 pour permettre le calcul du pourcentage de 2,
 5 %,
5 %
 correspond 
à celui antérieur
au montant de l'année antérieure
 à la première année de lancement de l'emprunt.
   

                    
53605 53609
###### Article A712-14
53606 53610

                                                                                    
53607 53611
I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
53608 53612

                                                                                    
53609 53613
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de 
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée
ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7
 est inférieur à 10 millions d'euros ;
53610 53614

                                                                                    
53611 53615
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de 
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée
ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou
 est supérieur à 10 millions d'euros.
53612 53616

                                                                                    
53613 53617
II.
-
Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements 
du réseau 
dont le montant de 
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée
ressources défini à l'article A. 712-7
 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est 
égal ou 
supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
53615 53619
###### Article A712-15
53616 53620

                                                                                    
53617 53621
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers 
pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales 
est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du 
produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée
montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7
, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18
 
.
   

                    
53619
###### Article A712-16
53620

                        
53621
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.
   

                    
53623 53623
###### Article A712-17
53624 53624

                                                                                    
53625 53625
Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués 
aux articles
à l'article
 A. 712-15
 et A. 712-16
, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
53626 53626

                                                                                    
53627 53627
Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.