Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2012 (version 02aac70)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

29920
###### Article D628-2-1
29921

                        
29922
Pour l'application de l'article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
29923

                        
29924
1° 25 millions d'euros ;
29925

                        
29926
2° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
29927

                        
29928
Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200.