Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29920 |
###### Article D628-2-1 |
|
29921 | ||
29922 |
Pour l'application de l'article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à : |
|
29923 | ||
29924 |
1° 25 millions d'euros ; |
|
29925 | ||
29926 |
2° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros. |
|
29927 | ||
29928 |
Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200. |