Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36294 | 36294 |
###### Article R743-175 |
36295 | 36295 | |
36296 | 36296 |
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du Trésor de l'Etat , dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
36297 | 36297 | |
36298 | 36298 |
Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile. |
36299 | 36299 | |
36300 | 36300 |
La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor de l'Etat , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission. |
36301 | 36301 | |
36302 | 36302 |
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément. |