Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 juillet 2012 (version 20f7e33)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2012.

... ...
@@ -61096,36 +61096,63 @@ Communication
61096 61096
 
61097 61097
 ######## Article A823-6
61098 61098
 
61099
-La norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
61099
+La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
61100 61100
 
61101
-NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET AU SEUIL DE SIGNIFICATION
61101
+APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
61102 61102
 
61103 61103
 Introduction
61104 61104
 
61105
-1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'« assurance raisonnable », que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
61105
+1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
61106 61106
 
61107
-2. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives en raison de leur nature, le commissaire aux comptes tient compte du fait qu'une information non chiffrée inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, et notamment dans l'annexe, peut être d'une importance telle qu'elle est susceptible d'influencer le jugement de l'utilisateur se fondant sur les comptes.
61107
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
61108 61108
 
61109
-3. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives, par leur montant, dans les comptes et déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre à l'issue de cette évaluation, le commissaire aux comptes utilise un seuil ou des seuils de signification. Il utilise également ce seuil ou ces seuils pour évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées au cours de sa mission et non corrigées.
61109
+Définitions
61110 61110
 
61111
-4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la détermination de ce seuil ou de ces seuils et à l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées par le commissaire aux comptes sur son opinion.
61111
+3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
61112 61112
 
61113
-Définitions
61113
+4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
61114 61114
 
61115
-5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
61115
+5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
61116 61116
 
61117 61117
 6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
61118 61118
 
61119
+7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
61120
+
61121
+Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
61122
+
61123
+8. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
61124
+
61125
+9. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
61126
+
61127
+10. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
61128
+
61129
+11. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
61130
+
61131
+a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
61132
+
61133
+b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
61134
+
61135
+c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
61136
+
61137
+d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
61138
+
61139
+12. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
61140
+
61141
+13. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
61142
+
61119 61143
 Détermination du seuil ou des seuils de signification
61120 61144
 
61121
-7. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine :
61145
+14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
61122 61146
 
61123
-- un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
61124
-- le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe.
61147
+15. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
61125 61148
 
61126
-8. La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement professionnel.
61149
+16. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
61127 61150
 
61128
-9. Le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
61151
+- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
61152
+- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
61153
+- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
61154
+
61155
+17. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
61129 61156
 
61130 61157
 - le résultat courant ;
61131 61158
 - le résultat net ;
... ...
@@ -61133,43 +61160,107 @@ Détermination du seuil ou des seuils de signification
61133 61160
 - les capitaux propres ; ou
61134 61161
 - l'endettement net.
61135 61162
 
61136
-10. Le choix de ces critères dépend notamment :
61163
+18. Le choix de ces critères dépend notamment :
61137 61164
 
61138 61165
 - de la structure des comptes de l'entité ;
61139
-- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
61166
+- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
61140 61167
 - du secteur d'activité de l'entité ;
61141 61168
 - de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
61142 61169
 - de leur variabilité dans le temps.
61143 61170
 
61144
-11. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
61171
+Détermination du ou des seuils de planification
61145 61172
 
61146
-- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
61147
-- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
61148
-- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
61173
+19. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
61149 61174
 
61150
-Evolution du seuil ou des seuils de signification
61175
+20. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
61151 61176
 
61152
-au cours de la mission
61177
+21. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
61153 61178
 
61154
-12. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes modifie le seuil ou les seuils de signification s'il acquiert la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
61179
+Modification des seuils de signification
61155 61180
 
61156
-Seuils de signification et conception des procédures d'audit
61181
+ou de planification au cours de la mission
61157 61182
 
61158
-13. Le commissaire aux comptes tient compte du fait que des anomalies individuelles portant sur des montants inférieurs au seuil de signification puissent, cumulées, atteindre ce seuil. Ainsi, il choisit des montants inférieurs au seuil ou aux seuils de signification pour la mise en œuvre des procédures d'audit, par exemple, lors de ses sélections ou de ses sondages.
61183
+22. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
61159 61184
 
61160
-14. Le commissaire aux comptes détermine ces montants en fonction de sa connaissance de l'entité et de la nature et de l'importance des anomalies relevées lors des exercices précédents.
61185
+23. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
61186
+
61187
+Documentation
61161 61188
 
61162
-Communication des anomalies détectées
61189
+24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
61190
+
61191
+######## Article A823-6-1
61192
+
61193
+La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
61194
+
61195
+<center>
61196
+
61197
+ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT</center>
61198
+
61199
+Introduction
61163 61200
 
61164
-15. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a détectées, pour qu'elles puissent être corrigées.
61201
+1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
61202
+
61203
+2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
61204
+
61205
+Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme "rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
61206
+
61207
+Définitions
61208
+
61209
+3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
61210
+
61211
+4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
61212
+
61213
+5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
61214
+
61215
+6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
61216
+
61217
+7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
61218
+
61219
+Récapitulation des anomalies relevées
61220
+
61221
+8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
61222
+
61223
+Incidence sur l'audit des anomalies relevées
61224
+
61225
+9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
61226
+
61227
+a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
61228
+
61229
+b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification, déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit”.
61230
+
61231
+10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
61232
+
61233
+Communication à la direction et correction des anomalies
61234
+
61235
+11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
61236
+
61237
+12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
61238
+
61239
+Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
61240
+
61241
+13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
61242
+
61243
+14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
61244
+
61245
+Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce
61246
+
61247
+15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
61248
+
61249
+16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
61250
+
61251
+Déclaration écrite
61252
+
61253
+17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
61254
+
61255
+Documentation
61165 61256
 
61166
-16. Il informe les organes mentionnés à l'article L. 823-16 des anomalies qui, seules ou cumulées, sont significatives.
61257
+18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
61167 61258
 
61168
-Incidence des anomalies sur l'opinion
61259
+a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
61169 61260
 
61170
-17. Pour déterminer si les anomalies détectées au cours de ses travaux et non corrigées sont significatives, le commissaire aux comptes tient compte non seulement des anomalies dont les montants, individuellement ou en cumulé, sont supérieurs au seuil ou aux seuils de signification, mais également des anomalies significatives par leur nature.
61261
+b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
61171 61262
 
61172
-18. Lorsqu'il subsiste des anomalies significatives non corrigées, le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son opinion et formule une réserve ou un refus de certifier dans son rapport.
61263
+c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
61173 61264
 
61174 61265
 ######## Article A823-7
61175 61266