Code de commerce


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Version consolidée au 2 juillet 2012 (version 33b3afb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

27394 27394
###### Article R464-11
27395 27395

                                                                                    
27396 27396
L'Autorité de la concurrence 
n'est pas
est
 partie à l'instance
 selon les modalités prévues au présent chapitre
.
   

                    
27448 27448
####### Article R464-19
27449 27449

                                                                                    
27450 27450
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, 
peut
et l'Autorité de la concurrence peuvent
 présenter des observations orales à l'audience à 
sa
leur
 demande ou à la demande du premier président ou de la 
Cour
cour
.
   

                    
27470 27470
####### Article R464-21
27471 27471

                                                                                    
27472 27472
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, 
a
et l'Autorité de la concurrence ont
 la faculté de présenter des observations écrites 
ou
et
 orales. Ces dernières sont présentées à 
sa
leur
 demande ou à la demande du premier président ou de la 
Cour
cour
.
   

                    
27506 27506
####### Article R464-28
27507 27507

                                                                                    
27508 27508
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance
, à l'Autorité de la concurrence
 et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance
.
27509

                                                                                    
27510 27508
Elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe
.
27511 27509

                                                                                    
27512 27510
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
   

                    
27534 27532
#### Article R470-1-1
27535 27533

                                                                                    
27536 27534
Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :
27537 27535

                                                                                    
27538 27536
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 et
,
 les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations
 et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 ;
27539 27537

                                                                                    
27540 27538
2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 ainsi que les directeurs
 régionaux
 des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
27541 27539

                                                                                    
27542 27540
3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
   

                    
27572 27570
#### Article R470-5
27573 27571

                                                                                    
27574 27572
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
27573

                                                                                    
27574
Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".
   

                    
41334
##### Article R914-3
41335

                        
41336
Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".