Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27394 | 27394 |
###### Article R464-11 |
27395 | 27395 | |
27396 | 27396 |
L'Autorité de la concurrence n'est pas est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre . |
27448 | 27448 |
####### Article R464-19 |
27449 | 27449 | |
27450 | 27450 |
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à sa leur demande ou à la demande du premier président ou de la Cour cour . |
27470 | 27470 |
####### Article R464-21 |
27471 | 27471 | |
27472 | 27472 |
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, a et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites ou et orales. Ces dernières sont présentées à sa leur demande ou à la demande du premier président ou de la Cour cour . |
27506 | 27506 |
####### Article R464-28 |
27507 | 27507 | |
27508 | 27508 |
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance , à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance . |
27509 | ||
27510 | 27508 |
Elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe . |
27511 | 27509 | |
27512 | 27510 |
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers. |
27534 | 27532 |
#### Article R470-1-1 |
27535 | 27533 | |
27536 | 27534 |
Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives : |
27537 | 27535 | |
27538 | 27536 |
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et , les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
27539 | 27537 | |
27540 | 27538 |
2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ; |
27541 | 27539 | |
27542 | 27540 |
3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service. |
27572 | 27570 |
#### Article R470-5 |
27573 | 27571 | |
27574 | 27572 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
27573 | ||
27574 |
Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi". |
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41334 |
##### Article R914-3 |
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41335 | ||
41336 |
Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ". |