Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35688 | 35688 |
######## Article R743-121 |
35689 | 35689 | |
35690 | 35690 |
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant. |
35691 | 35691 | |
35692 | 35692 |
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée : |
35693 | 35693 | |
35694 | 35694 |
1° Dans cet office ; |
35695 | 35695 | |
35696 | 35696 |
2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction. |
38885 | 38885 |
####### Article R814-145 |
38886 | 38886 | |
38887 | 38887 |
I.- Des administrateurs judiciaires ou des peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral. |
38888 | ||
38887 | 38889 |
II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé , avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral. |
38889 | 38891 |
####### Article R814-146 |
38890 | 38892 | |
38891 | 38893 |
Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme , par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section. |
38951 |
###### Article R814-158 |
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38952 | ||
38953 |
Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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38957 |
####### Article R814-159 |
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38958 | ||
38959 |
I. - Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires. |
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38960 | ||
38961 |
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : |
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38962 | ||
38963 |
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ; |
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38964 | ||
38965 |
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; |
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38966 | ||
38967 |
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire. |
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38968 | ||
38969 |
II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires. |
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38970 | ||
38971 |
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : |
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38972 | ||
38973 |
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ; |
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38974 | ||
38975 |
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; |
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38976 | ||
38977 |
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire. |
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38979 |
####### Article R814-160 |
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38980 | ||
38981 |
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. |
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38982 | ||
38983 |
Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société. |
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38985 |
####### Article R814-161 |
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38986 | ||
38987 |
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. |
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38988 | ||
38989 |
Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux. |
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38991 |
####### Article R814-162 |
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38992 | ||
38993 |
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. |
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38994 | ||
38995 |
Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. |
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38996 | ||
38997 |
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants. |
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39001 |
####### Article R814-163 |
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39002 | ||
39003 |
La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160. |
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39005 |
####### Article R814-164 |
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39006 | ||
39007 |
Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40. |
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39008 | ||
39009 |
Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société. |
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39011 |
####### Article R814-165 |
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39012 | ||
39013 |
Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction. |
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39015 |
####### Article R814-166 |
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39016 | ||
39017 |
Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. |
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39018 | ||
39019 |
Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40. |
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39020 | ||
39021 |
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42. |
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39022 | ||
39023 |
Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles. |
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39025 |
####### Article R814-167 |
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39026 | ||
39027 |
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
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39031 |
####### Article R814-168 |
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39032 | ||
39033 |
En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société. |
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39034 | ||
39035 |
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République. |
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39036 | ||
39037 |
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire. |
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39039 |
####### Article R814-169 |
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39040 | ||
39041 |
La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. |
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39042 | ||
39043 |
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. |
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39044 | ||
39045 |
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées. |
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39046 | ||
39047 |
Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation. |
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41720 | 41822 |
#### Article R950-1 |
41721 | 41823 | |
41722 | 41824 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
41723 | 41825 | |
41724 | 41826 |
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ; |
41725 | 41827 | |
41726 | 41828 |
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; |
41727 | 41829 | |
41728 | 41830 |
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ; |
41729 | 41831 | |
41730 | 41832 |
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ; |
41731 | 41833 | |
41732 | 41834 |
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ; |
41733 | 41835 | |
41734 | 41836 |
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ; |
41735 | 41837 | |
41736 | 41838 |
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ; |
41737 | 41839 | |
41738 | 41840 |
8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, et des articles R. 812-1 à R. 812-23 , et des articles R . 814-158 à R. 814-169. |
41840 | 41942 |
##### Article R958-1 |
41841 | 41943 | |
41842 | 41944 |
Les articles R. 814-1 à R. 814-28 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires administrateurs judiciaires. |
59230 |
###### Article A814-7 |
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59231 | ||
59232 |
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires qui mentionne les informations suivantes : |
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59233 | ||
59234 |
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ; |
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59235 | ||
59236 |
b) L'adresse du siège social ; |
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59237 | ||
59238 |
c) Les noms et adresses professionnelles des associés, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société. |
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59239 | ||
59240 |
Le secrétaire de la commission nationale assure la mise à jour de ces informations. |