Code de commerce


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Version consolidée au 23 avril 2012 (version 3cfd672)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2012.

35688 35688
######## Article R743-121
35689 35689

                                                                                    
35690 35690
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, 
à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, 
une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
35691 35691

                                                                                    
35692 35692
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
35693 35693

                                                                                    
35694 35694
1° Dans cet office ;
35695 35695

                                                                                    
35696 35696
2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
   

                    
38885 38885
####### Article R814-145
38886 38886

                                                                                    
38887 38887
I.-
Des administrateurs judiciaires 
ou des
peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
38888

                                                                                    
38887 38889
II.-Des
 mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
, avec les personnes mentionnées à cet article, 
à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, 
une société d'exercice libéral.
   

                    
38889 38891
####### Article R814-146
38890 38892

                                                                                    
38891 38893
Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme
, par actions simplifiées
 et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
38951
###### Article R814-158
38952

                        
38953
Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
38957
####### Article R814-159
38958

                        
38959
I. - Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires.
38960

                        
38961
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
38962

                        
38963
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;
38964

                        
38965
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
38966

                        
38967
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.
38968

                        
38969
II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.
38970

                        
38971
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
38972

                        
38973
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;
38974

                        
38975
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
38976

                        
38977
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.
   

                    
38979
####### Article R814-160
38980

                        
38981
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
38982

                        
38983
Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
   

                    
38985
####### Article R814-161
38986

                        
38987
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
38988

                        
38989
Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.
   

                    
38991
####### Article R814-162
38992

                        
38993
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
38994

                        
38995
Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
38996

                        
38997
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
   

                    
39001
####### Article R814-163
39002

                        
39003
La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
   

                    
39005
####### Article R814-164
39006

                        
39007
Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
39008

                        
39009
Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.
   

                    
39011
####### Article R814-165
39012

                        
39013
Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.
   

                    
39015
####### Article R814-166
39016

                        
39017
Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
39018

                        
39019
Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
39020

                        
39021
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.
39022

                        
39023
Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.
   

                    
39025
####### Article R814-167
39026

                        
39027
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
   

                    
39031
####### Article R814-168
39032

                        
39033
En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.
39034

                        
39035
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
39036

                        
39037
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.
   

                    
39039
####### Article R814-169
39040

                        
39041
La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
39042

                        
39043
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
39044

                        
39045
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
39046

                        
39047
Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.
   

                    
41720 41822
#### Article R950-1
41721 41823

                                                                                    
41722 41824
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
41723 41825

                                                                                    
41724 41826
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
41725 41827

                                                                                    
41726 41828
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
41727 41829

                                                                                    
41728 41830
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
41729 41831

                                                                                    
41730 41832
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
41731 41833

                                                                                    
41732 41834
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
41733 41835

                                                                                    
41734 41836
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
41735 41837

                                                                                    
41736 41838
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
41737 41839

                                                                                    
41738 41840
8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, 
et 
des articles R. 812-1 à R. 812-23
, et des articles R
.
 814-158 à R. 814-169.
   

                    
41840 41942
##### Article R958-1
41841 41943

                                                                                    
41842 41944
Les articles R. 814-1 à R. 814-28 sont applicables en tant qu'ils concernent les 
mandataires
administrateurs
 judiciaires.
   

                    
59230
###### Article A814-7
59231

                        
59232
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires qui mentionne les informations suivantes :
59233

                        
59234
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
59235

                        
59236
b) L'adresse du siège social ;
59237

                        
59238
c) Les noms et adresses professionnelles des associés, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.
59239

                        
59240
Le secrétaire de la commission nationale assure la mise à jour de ces informations.