Code de commerce


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Version consolidée au 2 avril 2012 (version 2b329be)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2012.

34306 34306
##### Article R732-6
34307 34307

                                                                                    
34308 34308
Les dispositions du présent livre sur
La liste des tribunaux mixtes de commerce dont
 le greffe 
du
est assuré par un greffier de
 tribunal de commerce 
à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV
correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3
 du présent livre
 ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer
.
34309

                                                                                    
34310
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
   

                    
34310
##### Article R732-7
34311

                        
34312
Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".
   

                    
34314
##### Article R732-8
34315

                        
34316
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
   

                    
34398 34404
###### Article R741-10
34399 34405

                                                                                    
34400 34406
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
34401 34407

                                                                                    
34402 34408
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
34403 34409

                                                                                    
34410
Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.
34411

                                                                                    
34404 34412
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
34405 34413

                                                                                    
34406 34414
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
   

                    
36168 36176
###### Article R743-158
36169 36177

                                                                                    
36170 36178
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé
 ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce
.
   

                    
36246 36254
###### Article R743-173
36247 36255

                                                                                    
36248 36256
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale
 ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce
, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
36249 36257

                                                                                    
36250 36258
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
36251 36259

                                                                                    
36252 36260
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance
 ou
,
 de suppression de sa compétence commerciale
 ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce
, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi
 ou les greffiers dont l'office est créé
 versent une indemnité à l'Etat.
36253 36261

                                                                                    
36254 36262
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.