Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34306 | 34306 |
##### Article R732-6 |
34307 | 34307 | |
34308 | 34308 |
Les dispositions du présent livre sur La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe du est assuré par un greffier de tribunal de commerce à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer . |
34309 | ||
34310 |
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce. |
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34310 |
##### Article R732-7 |
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34311 | ||
34312 |
Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ". |
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34314 |
##### Article R732-8 |
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34315 | ||
34316 |
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23. |
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34398 | 34404 |
###### Article R741-10 |
34399 | 34405 | |
34400 | 34406 |
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce. |
34401 | 34407 | |
34402 | 34408 |
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national. |
34403 | 34409 | |
34410 |
Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3. |
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34411 | ||
34404 | 34412 |
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat. |
34405 | 34413 | |
34406 | 34414 |
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président. |
36168 | 36176 |
###### Article R743-158 |
36169 | 36177 | |
36170 | 36178 |
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce . |
36246 | 36254 |
###### Article R743-173 |
36247 | 36255 | |
36248 | 36256 |
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce , elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : |
36249 | 36257 | |
36250 | 36258 |
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ; |
36251 | 36259 | |
36252 | 36260 |
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou , de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce , les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat. |
36253 | 36261 | |
36254 | 36262 |
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175. |