Code de commerce


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Version consolidée au 30 mars 2012 (version e954a95)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2012.

51131 51127
######## Article A321-1
51132 51128

                                                                                    
51133
Sont admis en dispense du diplôme national en droit sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
51134

                                                                                    
51135
1° Tout diplôme sanctionnant une formation correspondant à deux années d'études après le baccalauréat dans des disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
51136

                                                                                    
51137
a) Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
51138

                                                                                    
51139
b) Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
51140

                                                                                    
51141
c) La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
51142

                                                                                    
51143
2° Le diplôme de premier clerc de notaire.
51129
Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R. 321-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article.
   

                    
51145 51135
######## Article A321-2
51146 51136

                                                                                    
51147 51137
Est
Sont
 admis en dispense 
de la licence
du diplôme national
 en droit 
requise
sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis
 pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
tout
:
51138

                                                                                    
51147 51139
1° Tout
 diplôme sanctionnant 
un niveau de
une
 formation correspondant 
au moins à trois
à deux
 années d'études après le baccalauréat dans 
les
des
 disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
51148 51140

                                                                                    
51149 51141
a)
 Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
51150 51142

                                                                                    
51151 51143
b)
 Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
51152 51144

                                                                                    
51153
3° Un institut d'études politiques ;
51154

                                                                                    
51155 51145
c)
 La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris
 ;
51146

                                                                                    
51155 51147
2° Le diplôme de premier clerc de notaire
.
   

                    
51157 51149
######## Article A321-3
51158 51150

                                                                                    
51159 51151
Sont
Est
 admis en dispense 
du diplôme de fin de premier cycle d'arts et 
de la licence 
d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques requis
en droit requise
 pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
:
51160

                                                                                    
51161 51151
1° Le
tout
 diplôme 
de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
51162

                                                                                    
51163 51151
2° Le diplôme d'archiviste paléographe
sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion
 délivré par 
l'Ecole nationale des chartes ;
51164

                                                                                    
51165
3° Le
51151
:
51152

                                                                                    
51153
1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
51154

                                                                                    
51165 51155
2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un
 diplôme 
de bi-licence droit - histoire de l'art et archéologie délivré par l'université Paris-I ;
51167
4° Le diplôme de « spécialiste en biens et services culturels » délivré par l'Institut
51155
visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
51167 51155
4° Le diplôme de « spécialiste en biens et services culturels » délivré par l'Institut
visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
51156

                                                                                    
51167 51157
3° Un institut
 d'études 
supérieur des arts (IESA).
politiques ;
51158

                                                                                    
51159
4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
   

                    
51169 51161
######## Article A321-4
51170 51162

                                                                                    
51171
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.
51172

                                                                                    
51173 51163
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis
Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle d'arts et
 de la 
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil
licence d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques requis pour diriger
 des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre
:
51164

                                                                                    
51165
1° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
51166

                                                                                    
51173 51167
2° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole
 nationale des 
commissaires-priseurs judiciaires.
chartes ;
51168

                                                                                    
51169
3° Le diplôme de bi-licence droit - histoire de l'art et archéologie délivré par l'université Paris-I ;
51170

                                                                                    
51171
4° Le diplôme de « spécialiste en biens et services culturels » délivré par l'Institut d'études supérieur des arts (IESA).
   

                    
51175 51173
######## Article A321-5
51176 51174

                                                                                    
51177
Les candidatures
51175
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.
51176

                                                                                    
51177 51177
Les dates et lieux des épreuves
 sont 
adressées au
fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
51178

                                                                                    
51179
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
51180

                                                                                    
51181 51177
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité 
et de la 
nationalité du candidat ;
51183
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
51177
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
51183 51177
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
   

                    
51185 51179
######## Article A321-6
51186 51180

                                                                                    
51187 51181
Le Conseil
Les candidatures sont adressées au conseil
 des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
arrête trois semaines
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois
 avant la date de la première épreuve de 
chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
51188

                                                                                    
51189
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque
51181
la session.
51182

                                                                                    
51183
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
51184

                                                                                    
51185
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
51186

                                                                                    
51189 51187
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le
 candidat 
quinze jours au moins à l'avance.
remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
   

                    
51191 51189
######## Article A321-7
51192 51190

                                                                                    
51193
Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
51194

                                                                                    
51195 51191
Le conseil
Le Conseil
 des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
assure le secrétariat du jury.
51196

                                                                                    
51197
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
51198

                                                                                    
51199
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
51200

                                                                                    
51201
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
51202

                                                                                    
51203
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
51204

                                                                                    
51205
Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
51206

                                                                                    
51207
Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.
51191
arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
51192

                                                                                    
51193
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.
   

                    
51209 51195
######## Article A321-8
51210 51196

                                                                                    
51211
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
51212

                                                                                    
51213 51197
A l'issue des
Les
 épreuves
, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
 de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique
.
51214 51198

                                                                                    
51215 51199
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
assure le secrétariat du jury.
51200

                                                                                    
51201
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
51202

                                                                                    
51203
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
51204

                                                                                    
51205
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
51206

                                                                                    
51207
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
51208

                                                                                    
51209
Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
51210

                                                                                    
51211
Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.
   

                    
51219 51213
#
######## Article A321-9
51220 51214

                                                                                    
51221
L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et à l'article R. 321-22 a lieu au moins une fois par an.
51222

                                                                                    
51223
Les dates et lieux
51215
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
51216

                                                                                    
51223 51217
A l'issue
 des épreuves
 sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage
, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée
 dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
51218

                                                                                    
51219
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
   

                    
51225 51223
######### Article A321-10
51226 51224

                                                                                    
51227
Les candidatures
51225
L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et à l'article R. 321-22 a lieu au moins une fois par an.
51226

                                                                                    
51227 51227
Les dates et lieux des épreuves
 sont 
adressées au
fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
51228

                                                                                    
51229
Le dossier de candidature comprend :
51230

                                                                                    
51231
1° Une requête de l'intéressé ;
51232

                                                                                    
51233 51227
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité 
et de la 
nationalité du candidat ;
51234

                                                                                    
51235
3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;
51236

                                                                                    
51237
4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage ;
51239
5° L'indication de la langue vivante étrangère choisie pour l'épreuve d'admission.
51227
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
51239 51227
5° L'indication de la langue vivante étrangère choisie pour l'épreuve d'admission.
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
   

                    
51241 51229
######### Article A321-11
51242 51230

                                                                                    
51243 51231
Le
Les candidatures sont adressées au
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
arrête trois semaines
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois
 avant la date de la première épreuve de 
chaque session la liste des candidats admis à subir les
la session.
51232

                                                                                    
51233
Le dossier de candidature comprend :
51234

                                                                                    
51235
1° Une requête de l'intéressé ;
51236

                                                                                    
51237
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
51238

                                                                                    
51239
3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;
51240

                                                                                    
51243 51241
4° Le cas échéant, la justification de la dispense des
 épreuves de l'examen d'accès au stage
.
51244

                                                                                    
51245
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
51241
 ;
51242

                                                                                    
51243
5° L'indication de la langue vivante étrangère choisie pour l'épreuve d'admission.
   

                    
51247 51245
######### Article A321-12
51248

                                                                                    
51249
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
51250 51246

                                                                                    
51251 51247
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
assure le secrétariat du jury.
arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
51248

                                                                                    
51249
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
   

                    
51253 51251
######### Article A321-13
51254 51252

                                                                                    
51255 51253
Les
L'examen comprend des
 épreuves écrites d'admissibilité 
comprennent :
51256

                                                                                    
51257 51253
1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures
et des épreuves orales d'admission
 portant sur 
des sujets juridiques, en rapport avec les activités de
le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
51254

                                                                                    
51257 51255
Le conseil des
 ventes 
publiques
volontaires
 de meubles 
et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
51258

                                                                                    
51259
2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.
51255
aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
   

                    
51261 51257
######### Article A321-14
51262 51258

                                                                                    
51263 51259
Les 
candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
51264

                                                                                    
51265
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des
51259
épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
51260

                                                                                    
51265 51261
1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de
 ventes 
volontaires
publiques
 de meubles 
aux enchères publiques peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une
et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
51262

                                                                                    
51265 51263
2° Une épreuve théorique d'une
 durée 
ne pouvant excéder deux années.
de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.
   

                    
51267 51265
######### Article A321-15
51268 51266

                                                                                    
51269
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
51270

                                                                                    
51271
Chaque
51267
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
51268

                                                                                    
51271 51269
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa
 composition est 
examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
51272

                                                                                    
51273
Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
51274

                                                                                    
51275
L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
51276

                                                                                    
51277 51269
Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du
annulée. Dans ce cas, le
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
51278

                                                                                    
51279 51269
L'admissibilité n'est valable que
peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen
 pour 
la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
une durée ne pouvant excéder deux années.
   

                    
51281 51271
######### Article A321-16
51282 51272

                                                                                    
51283
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
51284

                                                                                    
51285 51273
Les
La correction des
 épreuves 
d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
51286

                                                                                    
51287 51273
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le
d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque
 candidat
 et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la
.
51274

                                                                                    
51275
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
51276

                                                                                    
51287 51277
Cette
 note est affectée 
d'un
du
 coefficient 
4 ;
51288

                                                                                    
51289
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit
51277
prévu pour l'épreuve correspondante.
51278

                                                                                    
51289 51279
L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues
 par le candidat 
ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
51291
3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi
51279
est égale ou supérieure à 10 sur 20.
51291 51279
3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi
est égale ou supérieure à 10 sur 20.
51280

                                                                                    
51291 51281
Le jury arrête, par ordre alphabétique,
 la liste 
figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ; la note est affectée d'un coefficient 1.
des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
51282

                                                                                    
51283
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
   

                    
51293 51285
######### Article A321-17
51294 51286

                                                                                    
51287
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
51288

                                                                                    
51295 51289
Les épreuves 
sont notées de 0 à 20.
51296

                                                                                    
51297
Chaque
51289
d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
51290

                                                                                    
51297 51291
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la
 note est affectée 
du
d'un
 coefficient 
prévu pour l'épreuve correspondante.
51299
Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
51291
4 ;
51299 51291
Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
4 ;
51292

                                                                                    
51293
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
51294

                                                                                    
51295
3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ; la note est affectée d'un coefficient 1.
   

                    
51301 51297
######### Article A321-18
51302 51298

                                                                                    
51303 51299
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des
Les
 épreuves 
d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
sont notées de 0 à 20.
51300

                                                                                    
51301
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
51302

                                                                                    
51303
Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
   

                    
51305 51305
######### Article A321-19
51306 51306

                                                                                    
51307
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
51308

                                                                                    
51309
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
51307
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
51323
###### Article A321-26
51324

                        
51325
Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes :
51326

                        
51327
1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ;
51328

                        
51329
2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant des droits acquis obtenus par le demandeur donnant accès à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
51330

                        
51331
3° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie, certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et des dates correspondantes ;
51332

                        
51333
4° La preuve par tout moyen que le requérant a exercé à temps plein, au cours des dix dernières années, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et précisant les dates de cet exercice, si ni l'accès à cette activité ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine ;
51334

                        
51335
5° Tout document en original ou en copie permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues à l'article R. 321-65 du code de commerce ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
51336

                        
51337
6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
51338

                        
51339
Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 1° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
51309
######### Article A321-20
51310

                        
51311
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
51312

                        
51313
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
   

                    
51341 51327
###### Article A321-27
51342 51328

                                                                                    
51343
La décision du conseil des
51329
Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes :
51330

                                                                                    
51331
1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ;
51332

                                                                                    
51343 51333
2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant des droits acquis obtenus par le demandeur donnant accès à l'activité de
 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
prévue
;
51334

                                                                                    
51335
3° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie, certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et des dates correspondantes ;
51336

                                                                                    
51337
4° La preuve par tout moyen que le requérant a exercé à temps plein, au cours des dix dernières années, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et précisant les dates de cet exercice, si ni l'accès à cette activité ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine ;
51338

                                                                                    
51343 51339
5° Tout document en original ou en copie permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues
 à l'article R. 321-
66 précise, le
65 du code de commerce ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
51340

                                                                                    
51341
6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
51342

                                                                                    
51343 51343
Le
 cas échéant, les 
matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.
pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 1° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
51345 51345
###### Article A321-28
51346 51346

                                                                                    
51347
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 a lieu au moins deux fois par an.
51348

                                                                                    
51349 51347
L'organisation matérielle de l'épreuve est confiée au
La décision du
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 prévue à l'article R
.
 321-66 précise, le cas échéant, les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.
   

                    
51351 51349
###### Article A321-29
51352 51350

                                                                                    
51353
Le
51351
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 a lieu au moins deux fois par an.
51352

                                                                                    
51353 51353
L'organisation matérielle de l'épreuve est confiée au
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet
.
   

                    
51355 51355
###### Article A321-30
51356 51356

                                                                                    
51357 51357
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, quatre mois
 au moins à l'avance
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet.
   

                    
51359 51359
###### Article A321-31
51360 51360

                                                                                    
51361
L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
51361
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
   

                    
51363 51363
###### Article A321-32
51364 51364

                                                                                    
51365 51365
Les
L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois
 entretiens
 se déroulent publiquement.
51366

                                                                                    
51367 51365
Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente
, d'une durée de vingt
 minutes 
de préparation.
51368

                                                                                    
51369 51365
Le conseil
chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique
 des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
assure le secrétariat du jury.
et la réglementation professionnelle.
   

                    
51371 51367
###### Article A321-33
51372 51368

                                                                                    
51373
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
51374

                                                                                    
51375
A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du
51369
Les entretiens se déroulent publiquement.
51370

                                                                                    
51371
Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
51372

                                                                                    
51375 51373
Le
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
et accessible sur son site internet.
51377
Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
51373
assure le secrétariat du jury.
51377 51373
Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
assure le secrétariat du jury.
   

                    
51379 51375
###### Article A321-34
51380 51376

                                                                                    
51381
Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation professionnelle du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle
51377
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
51378

                                                                                    
51381 51379
A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux
 du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et 
selon les modalités qu'il détermine.
51382

                                                                                    
51383
Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps.A titre exceptionnel, il peut être fractionné en périodes mensuelles.
51385
La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).
51379
accessible sur son site internet.
51385 51379
La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).
accessible sur son site internet.
51380

                                                                                    
51381
Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
51387 51383
###### Article A321-35
51388 51384

                                                                                    
51389 51385
Les travaux de pratique
Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation
 professionnelle 
sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le
du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle du
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
procède à l'affectation du stagiaire en tenant compte de ses choix. En aucun cas, le stagiaire ne
et selon les modalités qu'il détermine.
51386

                                                                                    
51389 51387
Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps. A titre exceptionnel, il
 peut être 
affecté dans une société de ventes volontaires dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts financiers ou un lien de quelque nature que ce soit avec l'un des dirigeants, salariés ou associés.
fractionné en périodes mensuelles.
51388

                                                                                    
51389
La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).
   

                    
51391 51391
###### Article A321-36
51392 51392

                                                                                    
51393 51393
Les 
attributions de maître de stage
travaux de pratique professionnelle
 sont 
remplies par une personne habilitée à diriger des
effectués auprès d'une société de
 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
51394

                                                                                    
51395 51393
Lorsque la durée du stage excède une année, le
 Le
 conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
s'assure à l'issue d'une première période de douze mois puis tous les six mois du bon déroulement du stage et de l'acquisition de connaissances par le
procède à l'affectation du
 stagiaire
.A cet effet, il recueille les observations du maître de stage et organise un entretien avec
 en tenant compte de ses choix. En aucun cas,
 le stagiaire 
destiné à évaluer ses connaissances pratiques.
51396

                                                                                    
51397
A l'issue du stage, le maître de stage adresse au conseil un rapport de stage établi conformément au modèle figurant en annexe 3-5 au présent livre.
51398

                                                                                    
51399
Le conseil reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs. Il délivre au stagiaire un certificat de bon accomplissement du stage d'adaptation.
51400

                                                                                    
51401
Dans le cas contraire, le conseil peut, après avoir entendu le stagiaire, prolonger la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article R. 321-67.
51393
ne peut être affecté dans une société de ventes volontaires dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts financiers ou un lien de quelque nature que ce soit avec l'un des dirigeants, salariés ou associés.
   

                    
51395
###### Article A321-37
51396

                        
51397
Les attributions de maître de stage sont remplies par une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
51398

                        
51399
Lorsque la durée du stage excède une année, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'assure à l'issue d'une première période de douze mois puis tous les six mois du bon déroulement du stage et de l'acquisition de connaissances par le stagiaire. A cet effet, il recueille les observations du maître de stage et organise un entretien avec le stagiaire destiné à évaluer ses connaissances pratiques.
51400

                        
51401
A l'issue du stage, le maître de stage adresse au conseil un rapport de stage établi conformément au modèle figurant en annexe 3-5 au présent livre.
51402

                        
51403
Le conseil reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs. Il délivre au stagiaire un certificat de bon accomplissement du stage d'adaptation.
51404

                        
51405
Dans le cas contraire, le conseil peut, après avoir entendu le stagiaire, prolonger la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article R. 321-67.
   

                    
51545
#### Article Annexe 3-2-1
51546

                        
51547
ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-I (2°) DU CODE DE COMMERCE OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
51548

                        
51549
Personne physique
51550

                        
51551
Je soussigné (e)
51552

                        
51553
Né (e) le à
51554

                        
51555
Demeurant
51556

                        
51557
Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :
51558

                        
51559
" Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
51560

                        
51561
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
51562

                        
51563
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
51564

                        
51565
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
51566

                        
51567
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
51568

                        
51569
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18 ".
51570

                        
51571
Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.
51572

                        
51573
Fait à, le
51574

                        
51575
Signature
   

                    
51579
#### Article Annexe 3-2-2
51580

                        
51581
ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-II
51582

                        
51583
(4°) DU CODE DE COMMERCE
51584

                        
51585
OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
51586

                        
51587
Dirigeant de personne morale
51588

                        
51589
Je soussigné (e)
51590

                        
51591
Né (e) le à
51592

                        
51593
Demeurant
51594

                        
51595
Dirigeant de l'opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères publiques
51596

                        
51597
Fonction occupée
51598

                        
51599
Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :
51600

                        
51601
" Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
51602

                        
51603
II. - S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
51604

                        
51605
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
51606

                        
51607
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
51608

                        
51609
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
51610

                        
51611
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
51612

                        
51613
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18 " .
51614

                        
51615
Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.
51616

                        
51617
Fait à, le
51618

                        
51619
Signature .