Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2012 (version ca84522)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2012.

23013 23013
###### Article R225-63
23014 23014

                                                                                    
23015 23015
Les sociétés qui entendent recourir à la 
télécommunication
communication
 électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74
 et
,
 R. 225-88 
recueillent au préalable par écrit l'accord des
et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les
 actionnaires intéressés 
qui indiquent
peuvent donner
 leur 
adresse
accord par voie postale ou
 électronique.
 Ces derniers peuvent à tout moment demander expressément à
23016

                                                                                    
23015 23017
En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale,
 la société 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par
a recours à
 un envoi postal
 pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R
.
 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.
23018

                                                                                    
23019
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique.
   

                    
23173 23177
###### Article R225-77
23174 23178

                                                                                    
23175 23179
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
23176 23180

                                                                                    
23177 23181
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :
23178 23182

                                                                                    
23179 23183
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
23180 23184

                                                                                    
23181 23185
2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
 
L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;
23182 23186

                                                                                    
23183 23187
3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. 
La
Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette
 signature électronique 
prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil
peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache
.
23184 23188

                                                                                    
23185 23189
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
   

                    
23197 23201
###### Article R225-79
23198 23202

                                                                                    
23199 23203
La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.
23200 23204

                                                                                    
23201 23205
Pour l'application du premier alinéa, 
la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication
 électronique, 
soit, si les statuts le prévoient, d'un autre
la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un
 procédé 
répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil
fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache
.
23202 23206

                                                                                    
23203 23207
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
23204 23208

                                                                                    
23205 23209
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
23206 23210

                                                                                    
23207 23211
Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
23208 23212

                                                                                    
23209 23213
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique.
   

                    
23360 23364
###### Article R225-89
23361 23365

                                                                                    
23362 23366
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.
23363 23367

                                                                                    
23364 23368
Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
23365 23369

                                                                                    
23366 23370
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101, prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.
23367 23371

                                                                                    
23368 23372
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le
Le
 droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
   

                    
23380 23384
###### Article R225-92
23381 23385

                                                                                    
23382 23386
En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.
23383 23387

                                                                                    
23384 23388
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le
Le
 droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
   

                    
23394 23398
###### Article R225-95
23395 23399

                                                                                    
23396 23400
La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :
23397 23401

                                                                                    
23398 23402
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens du II de l'article L. 225-107, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
23399 23403

                                                                                    
23400 23404
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
23401 23405

                                                                                    
23402 23406
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
23403 23407

                                                                                    
23404 23408
4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
23405 23409

                                                                                    
23406 23410
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence
, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé
 la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. 
Les
La feuille de présence, les
 pouvoirs et les formulaires de vote 
par correspondance
à distance
 sont 
communiqués en même temps et dans les mêmes conditions que la feuille de présence
consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique
.
23407 23411

                                                                                    
23408 23412
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
   

                    
26842 26846
#### Article D440-2
26843 26847

                                                                                    
26844 26848
La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-
deux
quatre
 membres titulaires et 
quatorze
seize
 membres suppléants répartis de la manière suivante :
26845 26849

                                                                                    
26846 26850
1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
26847 26851

                                                                                    
26848 26852
Sept
Huit
 membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
26849 26853

                                                                                    
26850 26854
Sept
Huit
 membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
26851 26855

                                                                                    
26852 26856
4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
26853 26857

                                                                                    
26854 26858
5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;
26855 26859

                                                                                    
26856 26860
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.