Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23013 | 23013 |
###### Article R225-63 |
23014 | 23014 | |
23015 | 23015 |
Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74 et , R. 225-88 recueillent au préalable par écrit l'accord des et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés qui indiquent peuvent donner leur adresse accord par voie postale ou électronique. Ces derniers peuvent à tout moment demander expressément à |
23016 | ||
23015 | 23017 |
En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R . 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3. |
23018 | ||
23019 |
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique. |
|
23173 | 23177 |
###### Article R225-77 |
23174 | 23178 | |
23175 | 23179 |
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. |
23176 | 23180 | |
23177 | 23181 |
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent : |
23178 | 23182 | |
23179 | 23183 |
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ; |
23180 | 23184 | |
23181 | 23185 |
2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ; |
23182 | 23186 | |
23183 | 23187 |
3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache . |
23184 | 23188 | |
23185 | 23189 |
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. |
23197 | 23201 |
###### Article R225-79 |
23198 | 23202 | |
23199 | 23203 |
La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne. |
23200 | 23204 | |
23201 | 23205 |
Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache . |
23202 | 23206 | |
23203 | 23207 |
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. |
23204 | 23208 | |
23205 | 23209 |
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. |
23206 | 23210 | |
23207 | 23211 |
Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. |
23208 | 23212 | |
23209 | 23213 |
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique. |
23360 | 23364 |
###### Article R225-89 |
23361 | 23365 | |
23362 | 23366 |
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours. |
23363 | 23367 | |
23364 | 23368 |
Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes. |
23365 | 23369 | |
23366 | 23370 |
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101, prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101. |
23367 | 23371 | |
23368 | 23372 |
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. |
23380 | 23384 |
###### Article R225-92 |
23381 | 23385 | |
23382 | 23386 |
En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article. |
23383 | 23387 | |
23384 | 23388 |
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. |
23394 | 23398 |
###### Article R225-95 |
23395 | 23399 | |
23396 | 23400 |
La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes : |
23397 | 23401 | |
23398 | 23402 |
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens du II de l'article L. 225-107, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
23399 | 23403 | |
23400 | 23404 |
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
23401 | 23405 | |
23402 | 23406 |
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
23403 | 23407 | |
23404 | 23408 |
4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. |
23405 | 23409 | |
23406 | 23410 |
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence , le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. Les La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance à distance sont communiqués en même temps et dans les mêmes conditions que la feuille de présence consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique . |
23407 | 23411 | |
23408 | 23412 |
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. |
26842 | 26846 |
#### Article D440-2 |
26843 | 26847 | |
26844 | 26848 |
La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt- deux quatre membres titulaires et quatorze seize membres suppléants répartis de la manière suivante : |
26845 | 26849 | |
26846 | 26850 |
1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ; |
26847 | 26851 | |
26848 | 26852 |
2° Sept Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ; |
26849 | 26853 | |
26850 | 26854 |
3° Sept Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ; |
26851 | 26855 | |
26852 | 26856 |
4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ; |
26853 | 26857 | |
26854 | 26858 |
5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ; |
26855 | 26859 | |
26856 | 26860 |
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce. |