Code de commerce


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Version consolidée au 1er février 2012 (version 09e16d0)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2012.

19132 19132
########## Article R123-48
19133 19133

                                                                                    
19134 19134
En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse :
19135 19135

                                                                                    
19136 19136
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
19137 19137

                                                                                    
19138 19138
2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus aux articles R. 123-37 et R. 123-38.
19139

                                                                                    
19140
3° Dans tous les cas, lorsque, conformément à l'article L. 526-7, une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été déposée au registre antérieurement au transfert d'établissement ou au changement d'adresse, la mention du lieu de dépôt de la déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14.
   

                    
25804 26106
######## Article R321-1
25805 26107

                                                                                    
25806 26108
Les 
fondateurs et les premiers organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance de la société pour le compte de laquelle l'agrément
opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès
 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
est sollicité, ou l'un d'entre eux dûment mandaté, présentent cette demande 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration
.
25807 26109

                                                                                    
25808 26110
La 
demande
déclaration
 est accompagnée des pièces 
justificatives 
suivantes :
25809 26111

                                                                                    
25810
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
25811

                                                                                    
25812
2
26112
I.-Pour les personnes physiques :
26113

                                                                                    
25812 26114
1
° Un document justifiant de l'identité 
des personnes habilitées à diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés
et
 de la 
société, la copie de leur contrat de travail ou une
nationalité du déclarant ;
26115

                                                                                    
25812 26116
2° Une
 attestation de 
leur employeur précisant la nature de leurs attributions, ainsi que la justification que la société reprendra les engagements résultant de ce contrat de travail conformément à
ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de
 l'article 
1843 du code civil ;
25813

                                                                                    
25814
3° Les documents justifiant de l'expérience professionnelle des personnes qui seront appelées à diriger la société ;
25816
4
26116
L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
25816 26116
4
L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
26117

                                                                                    
25816 26118
3
° Les documents justifiant que les personnes chargées
, au sein de la société,
 de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents 
;
25817

                                                                                    
25820
6
26118
en la matière ;
25819

                                                                                    
25820 26118
6
en la matière ;
26119

                                                                                    
26120
4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;
26121

                                                                                    
25820 26122
5
° Un document justifiant de 
l'existence
l'ouverture
 dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui
 ;
26123

                                                                                    
26124
6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
26125

                                                                                    
26126
7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;
26127

                                                                                    
25820 26128
II
.
-Pour les personnes morales :
26129

                                                                                    
26130
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
26131

                                                                                    
26132
2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;
26133

                                                                                    
26134
3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;
26135

                                                                                    
26136
4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
26137

                                                                                    
26138
5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;
26139

                                                                                    
26140
6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;
26141

                                                                                    
26142
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
26143

                                                                                    
26144
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
26145

                                                                                    
26146
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
   

                    
25822 26148
######## Article R321-2
25823 26149

                                                                                    
25824 26150
Le
Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au
 Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 se fait communiquer tous renseignements ou documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger la société pour
, dans un délai de trente jours à compter de la date à
 laquelle 
l'agrément est sollicité ou à diriger les
elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de
 ventes 
en son sein.
volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
   

                    
25826 26152
######## Article R321-3
25827 26153

                                                                                    
25828 26154
Le conseil dispose d'un
Chaque année, à la demande du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un
 délai de 
quatre mois
trente jours
 à compter de 
la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-1 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
25829

                                                                                    
25830
La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25831

                                                                                    
25832
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
26154
l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
26155

                                                                                    
26156
La caution ou l'assureur informe le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
   

                    
25834 26158
######## Article R321-4
25835 26159

                                                                                    
25836 26160
L'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires au
Le greffier chargé de la tenue du
 registre du commerce et des sociétés 
d'une société de
avise le Conseil des
 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
ne peuvent intervenir qu'après que le conseil a délivré l'agrément.
de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.
   

                    
25838
######## Article R321-5
25839

                        
25840
Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15.
25841

                        
25842
Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
25844
######## Article R321-6
25845

                        
25846
Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
   

                    
25848
######## Article R321-7
25849

                        
25850
Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
25851

                        
25852
La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
   

                    
25854
######## Article R321-8
25855

                        
25856
Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.
   

                    
25858
######## Article R321-9
25859

                        
25860
En cas de manquement aux obligations prévues par les articles R. 321-5 à R. 321-7 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 321-8, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
25861

                        
25862
La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.
   

                    
21069
###### Article R131-1
21070

                        
21071
La demande d'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité.
21072

                        
21073
La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est sollicitée, ainsi que des pièces suivantes :
21074

                        
21075
I. ― Pour les personnes physiques :
21076

                        
21077
1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
21078

                        
21079
2° Une attestation de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession que le demandeur exerçait antérieurement. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21080

                        
21081
3° Un document justifiant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
21082

                        
21083
4° Les documents justifiant de l'habilitation à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques et de l'expérience professionnelle requise dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
21084

                        
21085
5° Les documents justifiant du passage avec succès depuis moins de trois ans de l'examen d'aptitude dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
21086

                        
21087
6° Les documents justifiant de la résidence dans le ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle l'inscription est demandée ;
21088

                        
21089
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
21090

                        
21091
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
21092

                        
21093
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
21094

                        
21095
II. ― Pour les personnes morales :
21096

                        
21097
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
21098

                        
21099
2° Une attestation pour les dirigeants de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative, de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement, pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21100

                        
21101
3° Tous documents justifiant de l'exercice par la personne morale d'une activité de courtage en marchandises depuis au moins deux ans dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
21102

                        
21103
4° La justification prévue au 3° de l'article L. 131-14 ;
21104

                        
21105
5° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;
21106

                        
21107
6° Les documents justifiant qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa ou ses spécialités dans le ressort de la cour d'appel ;
21108

                        
21109
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
21110

                        
21111
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
21112

                        
21113
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
   

                    
21115
###### Article R131-2
21116

                        
21117
Le procureur général instruit la demande d'inscription. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises et recueille tous renseignements sur les mérites de celle-ci.
21118

                        
21119
Il transmet la demande pour avis au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21120

                        
21121
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le Conseil n'a pas adressé au procureur général son avis, celui-ci est tenu pour favorable.
   

                    
21123
###### Article R131-3
21124

                        
21125
La cour d'appel statue sur la demande d'inscription en assemblée générale des magistrats du siège.
   

                    
21127
###### Article R131-4
21128

                        
21129
Dans les quinze jours suivant l'inscription du candidat sur la liste des courtiers de marchandises assermentés, celui-ci est tenu de prêter serment, devant cette cour, en ces termes : " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec honneur et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”
21130

                        
21131
Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet.
   

                    
21133
###### Article R131-5
21134

                        
21135
La procédure prévue par les articles R. 131-1 à R. 131-4 est applicable en cas de modification ou d'adjonction d'une spécialité professionnelle ainsi qu'en cas de demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel.
21136

                        
21137
Toute modification substantielle des données fournies lors de la demande d'inscription est portée à la connaissance du procureur général.
   

                    
21139
###### Article R131-6
21140

                        
21141
L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession.
21142

                        
21143
La décision est prise dans les formes et selon les modalités prévues par les articles R. 131-2 et R. 131-3.
   

                    
21147
###### Article R131-7
21148

                        
21149
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
21150

                        
21151
Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.
   

                    
21153
###### Article R131-8
21154

                        
21155
La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 131-15 ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.
   

                    
21157
###### Article R131-9
21158

                        
21159
Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est défaillant.
21160

                        
21161
La caution ou l'assureur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
21162

                        
21163
Pour le garant, la défaillance du courtier de marchandises assermenté garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer, suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
   

                    
21165
###### Article R131-10
21166

                        
21167
Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
21168

                        
21169
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par le courtier de marchandises assermenté au cours de l'exercice précédent ;
21170

                        
21171
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par le courtier de marchandises assermenté pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.
21172

                        
21173
Lorsque le courtier de marchandises assermenté exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par le courtier à l'assureur ou à la société de cautionnement.
   

                    
21175
###### Article R131-11
21176

                        
21177
Tout courtier de marchandises assermenté adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.
   

                    
21179
###### Article R131-12
21180

                        
21181
L'assurance de la personne morale garantit la responsabilité civile d'un dirigeant, d'un associé ou d'un salarié d'un courtier de marchandises assermenté, personne morale, remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13.
   

                    
21183
###### Article R131-13
21184

                        
21185
Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 € par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers du courtier de marchandises assermenté.
   

                    
21189
###### Article D131-14
21190

                        
21191
L'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté comprend :
21192

                        
21193
1° Une épreuve écrite et pratique d'une durée de trois heures, au cours de laquelle le candidat rédige un certificat, procès-verbal, rapport ou tout autre document écrit relevant de l'exercice des fonctions de courtier de marchandises assermenté ;
21194

                        
21195
2° Une épreuve orale théorique d'une durée d'une heure concernant les connaissances nécessaires aux devoirs et à la fonction de courtier de marchandises assermenté ;
21196

                        
21197
3° Une épreuve orale technologique d'une durée de deux heures portant sur la détermination, sur échantillons, des qualités spécifiques de marchandises pour lesquelles la spécialisation est demandée, l'appréciation des cours de celles-ci et les conditions de leur commercialisation.
   

                    
21199
###### Article R131-15
21200

                        
21201
L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
21202

                        
21203
Le jury est présidé par un magistrat judiciaire hors hiérarchie ou du premier grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers de marchandises assermentés.
   

                    
21205
###### Article R131-16
21206

                        
21207
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers de marchandises assermentés.
21208

                        
21209
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
21210

                        
21211
Le jury est assisté d'un ou plusieurs techniciens de la catégorie de marchandises pour laquelle le courtier demande à être assermenté. Ces techniciens, désignés comme courtiers membres du jury, ont voix consultative.
   

                    
21213
###### Article R131-17
21214

                        
21215
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Il pourra notamment prescrire que, dans des branches d'activité déterminées, le maintien de l'inscription sur la liste sera subordonné au renouvellement, à intervalles périodiques, de l'épreuve technologique subie avec succès par le courtier de marchandises assermenté.
21216

                        
21217
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce fixera les frais incombant aux candidats et les rémunérations des membres du jury et des techniciens correspondant à ces examens.
   

                    
21221
###### Article R131-18
21222

                        
21223
Dès qu'il apparaît qu'un courtier de marchandises assermenté aurait commis l'un des manquements prévus à l'article L. 131-32, le procureur de la République, soit d'initiative, soit sur plainte de toute personne intéressée, fait procéder à toute enquête utile.
21224

                        
21225
Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal de grande instance statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.
   

                    
21227
###### Article R131-19
21228

                        
21229
Le courtier de marchandises assermenté poursuivi est appelé à comparaître par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.
21230

                        
21231
La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés au courtier de marchandises assermenté.
21232

                        
21233
Le courtier de marchandises assermenté convoqué ou son avocat peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du procureur de la République. Il peut se faire assister par un autre courtier de marchandises assermenté.
21234

                        
21235
Le tribunal peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Il peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.
21236

                        
21237
Les débats sont publics. Toutefois, le tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.
   

                    
21239
###### Article R131-20
21240

                        
21241
Le tribunal statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le courtier de marchandises assermenté poursuivi et, le cas échéant, son avocat.
   

                    
21243
###### Article R131-21
21244

                        
21245
La décision est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
21246

                        
21247
Ce recours est porté devant la cour d'appel.
21248

                        
21249
Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
21250

                        
21251
Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.
   

                    
21253
###### Article R131-22
21254

                        
21255
Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.
21256

                        
21257
Le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.
21258

                        
21259
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.
21260

                        
21261
La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
21262

                        
21263
Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.
21264

                        
21265
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
21267
###### Article R131-23
21268

                        
21269
A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle le courtier de marchandises assermenté est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats judiciaires et des magistrats consulaires du ressort de cette cour.
21270

                        
21271
La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats judiciaires et magistrats consulaires dans les mêmes conditions.
   

                    
21275
###### Article R131-24
21276

                        
21277
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est composé de membres élus par les courtiers de marchandises assermentés.
21278

                        
21279
Dans chaque cour d'appel, les courtiers de marchandises assermentés élisent un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort de cette cour est compris entre neuf et quinze. Ils en élisent deux lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés est compris entre seize et vingt-cinq. Au-delà de vingt-cinq, les courtiers de marchandises assermentés élisent trois membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
21280

                        
21281
Si, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre de courtiers de marchandises assermentés est inférieur à neuf, les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus par un collège composé des courtiers de marchandises assermentés du ressort et de ceux exerçant dans une ou plusieurs cours d'appel voisines. Ce regroupement est déterminé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre d'élus au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est alors déterminé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
21282

                        
21283
Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus pour trois ans et leur mandat est renouvelable une fois ; ils ne sont rééligibles que trois ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
   

                    
21285
###### Article R131-25
21286

                        
21287
Chaque personne physique exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
   

                    
21289
###### Article R131-26
21290

                        
21291
L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés qui, avant le 15 octobre précédant la date du renouvellement du Conseil, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la première quinzaine du mois de décembre et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
   

                    
21293
###### Article R131-27
21294

                        
21295
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
21296

                        
21297
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat ainsi qu'un formulaire de vote par procuration.
   

                    
21299
###### Article R131-28
21300

                        
21301
L'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à bulletin secret, au cours d'une assemblée générale.
21302

                        
21303
Les résultats sont proclamés au terme du scrutin et le procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
   

                    
21305
###### Article R131-29
21306

                        
21307
Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
21308

                        
21309
En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
21311
###### Article R131-30
21312

                        
21313
Tout courtier de marchandises assermenté peut déférer l'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
21315
###### Article R131-31
21316

                        
21317
Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de trois ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
   

                    
21319
###### Article R131-32
21320

                        
21321
Si un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
21322

                        
21323
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
   

                    
21325
###### Article R131-33
21326

                        
21327
Les fonctions de membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.
21328

                        
21329
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
   

                    
21331
###### Article R131-34
21332

                        
21333
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
21335
###### Article R131-35
21336

                        
21337
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
21338

                        
21339
Ce règlement ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
21341
###### Article R131-36
21342

                        
21343
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque courtier de marchandises assermenté.
   

                    
21345
###### Article R131-37
21346

                        
21347
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues par les articles L. 823-3 et suivants.
   

                    
21349
###### Article R131-38
21350

                        
21351
Lorsqu'il existe un différend entre courtiers de marchandises assermentés, chacun peut faire citer l'autre partie devant le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président du Conseil national, envoyée par le secrétaire au courtier de marchandises assermenté appelé.
21352

                        
21353
Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.
   

                    
21355
###### Article R131-39
21356

                        
21357
En cas de conflit d'intérêts avec une partie, le courtier de marchandises assermenté s'abstient de prendre part à la délibération.
   

                    
21359
###### Article R131-40
21360

                        
21361
Le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les courtiers de marchandises assermentés intéressés ainsi que les plaignants. Ceux-ci peuvent être entendus et, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un courtier de marchandises assermenté ou un avocat.
21362

                        
21363
Les délibérations du bureau sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents.
21364

                        
21365
Les délibérations du bureau sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations. Elles sont, le cas échéant, communiquées au procureur de la République territorialement compétent.
   

                    
25874 26172
######## Article R321-12
25875 26173

                                                                                    
25876 26174
La caution ou l'assureur délivre à 
la société
l'opérateur
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.
   

                    
25878 26176
######## Article R321-13
25879 26177

                                                                                    
25880 26178
La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de 
la société garantie
l'opérateur garanti
.
25881 26179

                                                                                    
25882 26180
La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
25883 26181

                                                                                    
25884 26182
Pour le garant, la défaillance de 
la société garantie
l'opérateur garanti
 résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.
   

                    
25886 26184
######## Article R321-14
25887 26185

                                                                                    
25888 26186
Le montant de la garantie accordée à 
une société
un opérateur
 ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
25889 26187

                                                                                    
25890 26188
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par 
la société
l'opérateur
 au cours de l'exercice précédent ;
25891 26189

                                                                                    
25892 26190
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par 
la société
l'opérateur
 pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.
   

                    
25894 26192
######## Article R321-15
25895 26193

                                                                                    
25896 26194
Lorsqu'une société
Lorsqu'un opérateur
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par 
la société
l'opérateur
 à l'assureur ou à la société de cautionnement.
   

                    
25898 26196
######## Article R321-16
25899 26197

                                                                                    
25900 26198
Toute société
Tout opérateur
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie 
qu'elle
qu'il
 a souscrite. 
Elle
Il
 révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.
   

                    
25902 26200
######## Article R321-17
25903 26201

                                                                                    
25904 26202
Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de 
la société.
l'opérateur.
   

                    
26036 26334
######## Article R321-33
26037 26335

                                                                                    
26038 26336
La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de 
la société organisatrice
l'opérateur de vente volontaires
 ainsi que 
son numéro d'agrément
la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.
26337

                                                                                    
26338
Elle doit également mentionner :
26339

                                                                                    
26340
1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;
26341

                                                                                    
26342
2° Le caractère neuf du bien ;
26343

                                                                                    
26344
3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;
26345

                                                                                    
26346
4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ;
26347

                                                                                    
26348
5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.
   

                    
26044 26354
######## Article R321-35
26045 26355

                                                                                    
26046 26356
En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public 
sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit de manière apparente les
conformément aux
 dispositions
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 321-
3
33
.
   

                    
26064 26374
######## Article R321-38
26065 26375

                                                                                    
26066 26376
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus 
aux articles R. 321-2 et
à l'article
 R. 321-29.
 Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
26068 26378
######## Article R321-39
26379

                                                                                    
26380
En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, celui-ci est remplacé dans un délai de trois mois.
26381

                                                                                    
26382
Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
26069 26383

                                                                                    
26070 26384
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
26071 26385

                                                                                    
26072 26386
Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
26088 26402
######## Article R321-41
26089 26403

                                                                                    
26090 26404
Pour l'application 
du 
de l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 321-21, les 
sociétés
opérateurs
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
et les experts agréés 
déclarent au 
conseil
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
, chaque année avant le 
30 avril, le chiffre d'affaires réalisé ou
31 mars,
 les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.
26405

                                                                                    
26406
Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
26092 26408
######## Article R321-42
26093 26409

                                                                                    
26094 26410
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des 
sociétés
opérateurs
 de ventes volontaires
 et des experts agréés
.
26095

                                                                                    
26096
Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou un expert agréé exercent leur activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'article R. 321-41.
   

                    
26098 26412
######## Article R321-43
26099 26413

                                                                                    
26100 26414
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.
26101 26415

                                                                                    
26102 26416
Le président exécute le budget.
26417

                                                                                    
26418
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions de l'article L. 823-3 et suivants du code de commerce.
26419

                                                                                    
26420
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation.
   

                    
26422
######## Article R321-43-1
26423

                        
26424
Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
26425

                        
26426
Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par celui-ci. Sur proposition du président, le Conseil désigne le président du comité d'audit à la majorité de ses membres.
26427

                        
26428
Le commissaire du Gouvernement est avisé des réunions du comité d'audit. A sa demande, il peut y assister.
26429

                        
26430
Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an, sur proposition de son président ou du commissaire du Gouvernement.
26431

                        
26432
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et des comptes financiers. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et les comptes financiers lors de leur soumission au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
26433

                        
26434
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail de locaux et à leur aménagement.
26435

                        
26436
Le comité d'audit émet à l'intention du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un avis annuel sur l'exécution du budget.
   

                    
26438
######## Article R321-43-2
26439

                        
26440
Pour l'application de l'article L. 321-18, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adresse annuellement un questionnaire économique aux opérateurs de ventes volontaires.
   

                    
26104 26442
######## Article R321-44
26105 26443

                                                                                    
26106 26444
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions
 et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
   

                    
26110 26448
######## Article R321-45
26111 26449

                                                                                    
26112 26450
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statuant en matière disciplinaire, dans les cas prévus aux articles L. 321-22 et L. 321-28, est saisi par le commissaire du Gouvernement.
26113 26451

                                                                                    
26114 26452
Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre de 
la société agréée
l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques
 et de la personne habilitée à diriger les ventes. Il procède à l'instruction préalable du dossier et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.
26453

                                                                                    
26454
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statue valablement en matière disciplinaire si au moins quatre membres sont présents.
   

                    
26482
######## Article R321-49-1
26483

                        
26484
Lorsque le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques suspend provisoirement et à titre conservatoire l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger la vente, la décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26485

                        
26486
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
   

                    
26176 26522
###### Article R321-56
26177 26523

                                                                                    
26178 26524
Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6.
26179 26525

                                                                                    
26180 26526
Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
   

                    
26186 26532
###### Article R321-58
26187 26533

                                                                                    
26188 26534
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :
26189 26535

                                                                                    
26190 26536
1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;
26191 26537

                                                                                    
26192 26538
2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;
26193 26539

                                                                                    
26194 26540
3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;
26195 26541

                                                                                    
26196 26542
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ;
26197 26543

                                                                                    
26198 26544
5° Supprimé ;
26199 26545

                                                                                    
26200 26546
6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;
26201 26547

                                                                                    
26202 26548
7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
26203 26549

                                                                                    
26204 26550
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration.
26205 26551

                                                                                    
26206 26552
Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
   

                    
26216 26562
###### Article R321-61
26217 26563

                                                                                    
26218 26564
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte.
   

                    
26222 26568
###### Article R321-65
26223 26569

                                                                                    
26224 26570
Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition :
26225 26571

                                                                                    
26226 26572
1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
26227 26573

                                                                                    
26228 26574
2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;
26229 26575

                                                                                    
26230 26576
3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
26231 26577

                                                                                    
26232 26578
Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
   

                    
26256
###### Article R321-68
26257

                        
26258
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête la liste des spécialités dont peuvent se prévaloir les experts agréés.
   

                    
26260
###### Article R321-69
26261

                        
26262
L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26263

                        
26264
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
26265

                        
26266
1° Un document justifiant l'identité du demandeur ;
26267

                        
26268
2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est sollicité ;
26269

                        
26270
3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire.
   

                    
26272
###### Article R321-70
26273

                        
26274
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-69 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
26275

                        
26276
La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26277

                        
26278
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
   

                    
26280
###### Article R321-71
26281

                        
26282
Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de leur agrément, les experts agréés justifient d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
26283

                        
26284
Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-69. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
26285

                        
26286
Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.
26287

                        
26288
L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat.
   

                    
26290
###### Article R321-72
26291

                        
26292
En cas de manquement aux obligations prévues par l'article R. 321-71, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
26293

                        
26294
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 321-70.
   

                    
26296
###### Article R321-73
26297

                        
26298
Les décisions prises par le conseil en application de la présente section peuvent être contestées dans les conditions prévues par les articles R. 321-50 à R. 321-55.
   

                    
27572 27872
####### Article R526-3
27573 27873

                                                                                    
27574 27874
La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :
27575 27875

                                                                                    
27576 27876
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
27577 27877

                                                                                    
27578 27878
2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;
27579 27879

                                                                                    
27580 27880
3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
27581 27881

                                                                                    
27582 27882
4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
27583 27883

                                                                                    
27584 27884
5° La date de clôture de l'exercice comptable ;
27585 27885

                                                                                    
27586 27886
6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
27587 27887

                                                                                    
27588 27888
7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité
. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité
 ;
27589 27889

                                                                                    
27590 27890
8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée
 ;
27891

                                                                                    
27590 27892
9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11
.
27591 27893

                                                                                    
27592 27894
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et 
des documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11 ainsi que 
de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil.
   

                    
27896
####### Article R526-3-1
27897

                        
27898
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.
   

                    
27940
####### Article R526-10-2
27941

                        
27942
Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14.