Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19132 | 19132 |
########## Article R123-48 |
19133 | 19133 | |
19134 | 19134 |
En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse : |
19135 | 19135 | |
19136 | 19136 |
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; |
19137 | 19137 | |
19138 | 19138 |
2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus aux articles R. 123-37 et R. 123-38. |
19139 | ||
19140 |
3° Dans tous les cas, lorsque, conformément à l'article L. 526-7, une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été déposée au registre antérieurement au transfert d'établissement ou au changement d'adresse, la mention du lieu de dépôt de la déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14. |
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25804 | 26106 |
######## Article R321-1 |
25805 | 26107 | |
25806 | 26108 |
Les fondateurs et les premiers organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance de la société pour le compte de laquelle l'agrément opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est sollicité, ou l'un d'entre eux dûment mandaté, présentent cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration . |
25807 | 26109 | |
25808 | 26110 |
La demande déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
25809 | 26111 | |
25810 |
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ; |
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25811 | ||
25812 |
2 |
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26112 |
I.-Pour les personnes physiques : |
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26113 | ||
25812 | 26114 |
1 ° Un document justifiant de l'identité des personnes habilitées à diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés et de la société, la copie de leur contrat de travail ou une nationalité du déclarant ; |
26115 | ||
25812 | 26116 |
2° Une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions, ainsi que la justification que la société reprendra les engagements résultant de ce contrat de travail conformément à ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article 1843 du code civil ; |
25813 | ||
25814 |
3° Les documents justifiant de l'expérience professionnelle des personnes qui seront appelées à diriger la société ; |
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25816 |
4 |
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26116 |
L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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25816 | 26116 |
4 L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
26117 | ||
25816 | 26118 |
3 ° Les documents justifiant que les personnes chargées , au sein de la société, de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents ; |
25817 | ||
25820 |
6 |
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26118 |
en la matière ; |
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25819 | ||
25820 | 26118 |
6 en la matière ; |
26119 | ||
26120 |
4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ; |
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26121 | ||
25820 | 26122 |
5 ° Un document justifiant de l'existence l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; |
26123 | ||
26124 |
6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ; |
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26125 | ||
26126 |
7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ; |
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26127 | ||
25820 | 26128 |
II . -Pour les personnes morales : |
26129 | ||
26130 |
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ; |
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26131 | ||
26132 |
2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ; |
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26133 | ||
26134 |
3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ; |
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26135 | ||
26136 |
4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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26137 | ||
26138 |
5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ; |
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26139 | ||
26140 |
6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ; |
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26141 | ||
26142 |
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; |
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26143 | ||
26144 |
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ; |
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26145 | ||
26146 |
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. |
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25822 | 26148 |
######## Article R321-2 |
25823 | 26149 | |
25824 | 26150 |
Le Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se fait communiquer tous renseignements ou documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger la société pour , dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'agrément est sollicité ou à diriger les elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes en son sein. volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires. |
25826 | 26152 |
######## Article R321-3 |
25827 | 26153 | |
25828 | 26154 |
Le conseil dispose d'un Chaque année, à la demande du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un délai de quatre mois trente jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-1 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. |
25829 | ||
25830 |
La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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25831 | ||
25832 |
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. |
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26154 |
l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. |
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26155 | ||
26156 |
La caution ou l'assureur informe le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat. |
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25834 | 26158 |
######## Article R321-4 |
25835 | 26159 | |
25836 | 26160 |
L'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires au Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés d'une société de avise le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent intervenir qu'après que le conseil a délivré l'agrément. de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer. |
25838 |
######## Article R321-5 |
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25839 | ||
25840 |
Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15. |
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25841 | ||
25842 |
Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent. |
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25844 |
######## Article R321-6 |
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25845 | ||
25846 |
Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires. |
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25848 |
######## Article R321-7 |
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25849 | ||
25850 |
Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. |
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25851 | ||
25852 |
La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat. |
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25854 |
######## Article R321-8 |
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25855 | ||
25856 |
Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer. |
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25858 |
######## Article R321-9 |
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25859 | ||
25860 |
En cas de manquement aux obligations prévues par les articles R. 321-5 à R. 321-7 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 321-8, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
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25861 | ||
25862 |
La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément. |
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21069 |
###### Article R131-1 |
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21070 | ||
21071 |
La demande d'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité. |
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21072 | ||
21073 |
La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est sollicitée, ainsi que des pièces suivantes : |
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21074 | ||
21075 |
I. ― Pour les personnes physiques : |
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21076 | ||
21077 |
1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ; |
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21078 | ||
21079 |
2° Une attestation de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession que le demandeur exerçait antérieurement. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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21080 | ||
21081 |
3° Un document justifiant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ; |
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21082 | ||
21083 |
4° Les documents justifiant de l'habilitation à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques et de l'expérience professionnelle requise dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ; |
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21084 | ||
21085 |
5° Les documents justifiant du passage avec succès depuis moins de trois ans de l'examen d'aptitude dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ; |
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21086 | ||
21087 |
6° Les documents justifiant de la résidence dans le ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle l'inscription est demandée ; |
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21088 | ||
21089 |
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; |
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21090 | ||
21091 |
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ; |
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21092 | ||
21093 |
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. |
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21094 | ||
21095 |
II. ― Pour les personnes morales : |
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21096 | ||
21097 |
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ; |
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21098 | ||
21099 |
2° Une attestation pour les dirigeants de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative, de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement, pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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21100 | ||
21101 |
3° Tous documents justifiant de l'exercice par la personne morale d'une activité de courtage en marchandises depuis au moins deux ans dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ; |
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21102 | ||
21103 |
4° La justification prévue au 3° de l'article L. 131-14 ; |
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21104 | ||
21105 |
5° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ; |
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21106 | ||
21107 |
6° Les documents justifiant qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa ou ses spécialités dans le ressort de la cour d'appel ; |
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21108 | ||
21109 |
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; |
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21110 | ||
21111 |
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ; |
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21112 | ||
21113 |
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. |
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21115 |
###### Article R131-2 |
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21116 | ||
21117 |
Le procureur général instruit la demande d'inscription. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises et recueille tous renseignements sur les mérites de celle-ci. |
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21118 | ||
21119 |
Il transmet la demande pour avis au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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21120 | ||
21121 |
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le Conseil n'a pas adressé au procureur général son avis, celui-ci est tenu pour favorable. |
|
21123 |
###### Article R131-3 |
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21124 | ||
21125 |
La cour d'appel statue sur la demande d'inscription en assemblée générale des magistrats du siège. |
|
21127 |
###### Article R131-4 |
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21128 | ||
21129 |
Dans les quinze jours suivant l'inscription du candidat sur la liste des courtiers de marchandises assermentés, celui-ci est tenu de prêter serment, devant cette cour, en ces termes : " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec honneur et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ” |
|
21130 | ||
21131 |
Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet. |
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21133 |
###### Article R131-5 |
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21134 | ||
21135 |
La procédure prévue par les articles R. 131-1 à R. 131-4 est applicable en cas de modification ou d'adjonction d'une spécialité professionnelle ainsi qu'en cas de demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel. |
|
21136 | ||
21137 |
Toute modification substantielle des données fournies lors de la demande d'inscription est portée à la connaissance du procureur général. |
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21139 |
###### Article R131-6 |
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21140 | ||
21141 |
L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession. |
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21142 | ||
21143 |
La décision est prise dans les formes et selon les modalités prévues par les articles R. 131-2 et R. 131-3. |
|
21147 |
###### Article R131-7 |
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21148 | ||
21149 |
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution. |
|
21150 | ||
21151 |
Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution. |
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21153 |
###### Article R131-8 |
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21154 | ||
21155 |
La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 131-15 ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci. |
|
21157 |
###### Article R131-9 |
|
21158 | ||
21159 |
Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est défaillant. |
|
21160 | ||
21161 |
La caution ou l'assureur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. |
|
21162 | ||
21163 |
Pour le garant, la défaillance du courtier de marchandises assermenté garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer, suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. |
|
21165 |
###### Article R131-10 |
|
21166 | ||
21167 |
Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : |
|
21168 | ||
21169 |
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par le courtier de marchandises assermenté au cours de l'exercice précédent ; |
|
21170 | ||
21171 |
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par le courtier de marchandises assermenté pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents. |
|
21172 | ||
21173 |
Lorsque le courtier de marchandises assermenté exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par le courtier à l'assureur ou à la société de cautionnement. |
|
21175 |
###### Article R131-11 |
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21176 | ||
21177 |
Tout courtier de marchandises assermenté adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque. |
|
21179 |
###### Article R131-12 |
|
21180 | ||
21181 |
L'assurance de la personne morale garantit la responsabilité civile d'un dirigeant, d'un associé ou d'un salarié d'un courtier de marchandises assermenté, personne morale, remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13. |
|
21183 |
###### Article R131-13 |
|
21184 | ||
21185 |
Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 € par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers du courtier de marchandises assermenté. |
|
21189 |
###### Article D131-14 |
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21190 | ||
21191 |
L'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté comprend : |
|
21192 | ||
21193 |
1° Une épreuve écrite et pratique d'une durée de trois heures, au cours de laquelle le candidat rédige un certificat, procès-verbal, rapport ou tout autre document écrit relevant de l'exercice des fonctions de courtier de marchandises assermenté ; |
|
21194 | ||
21195 |
2° Une épreuve orale théorique d'une durée d'une heure concernant les connaissances nécessaires aux devoirs et à la fonction de courtier de marchandises assermenté ; |
|
21196 | ||
21197 |
3° Une épreuve orale technologique d'une durée de deux heures portant sur la détermination, sur échantillons, des qualités spécifiques de marchandises pour lesquelles la spécialisation est demandée, l'appréciation des cours de celles-ci et les conditions de leur commercialisation. |
|
21199 |
###### Article R131-15 |
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21200 | ||
21201 |
L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. |
|
21202 | ||
21203 |
Le jury est présidé par un magistrat judiciaire hors hiérarchie ou du premier grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers de marchandises assermentés. |
|
21205 |
###### Article R131-16 |
|
21206 | ||
21207 |
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers de marchandises assermentés. |
|
21208 | ||
21209 |
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. |
|
21210 | ||
21211 |
Le jury est assisté d'un ou plusieurs techniciens de la catégorie de marchandises pour laquelle le courtier demande à être assermenté. Ces techniciens, désignés comme courtiers membres du jury, ont voix consultative. |
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21213 |
###### Article R131-17 |
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21214 | ||
21215 |
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Il pourra notamment prescrire que, dans des branches d'activité déterminées, le maintien de l'inscription sur la liste sera subordonné au renouvellement, à intervalles périodiques, de l'épreuve technologique subie avec succès par le courtier de marchandises assermenté. |
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21216 | ||
21217 |
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce fixera les frais incombant aux candidats et les rémunérations des membres du jury et des techniciens correspondant à ces examens. |
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21221 |
###### Article R131-18 |
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21222 | ||
21223 |
Dès qu'il apparaît qu'un courtier de marchandises assermenté aurait commis l'un des manquements prévus à l'article L. 131-32, le procureur de la République, soit d'initiative, soit sur plainte de toute personne intéressée, fait procéder à toute enquête utile. |
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21224 | ||
21225 |
Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre du courtier de marchandises assermenté devant le tribunal de grande instance statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires. |
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21227 |
###### Article R131-19 |
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21228 | ||
21229 |
Le courtier de marchandises assermenté poursuivi est appelé à comparaître par le procureur de la République près le tribunal de grande instance. |
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21230 | ||
21231 |
La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés au courtier de marchandises assermenté. |
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21232 | ||
21233 |
Le courtier de marchandises assermenté convoqué ou son avocat peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du procureur de la République. Il peut se faire assister par un autre courtier de marchandises assermenté. |
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21234 | ||
21235 |
Le tribunal peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Il peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin. |
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21236 | ||
21237 |
Les débats sont publics. Toutefois, le tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision. |
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21239 |
###### Article R131-20 |
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21240 | ||
21241 |
Le tribunal statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le courtier de marchandises assermenté poursuivi et, le cas échéant, son avocat. |
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21243 |
###### Article R131-21 |
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21244 | ||
21245 |
La décision est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. |
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21246 | ||
21247 |
Ce recours est porté devant la cour d'appel. |
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21248 | ||
21249 |
Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe. |
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21250 | ||
21251 |
Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision. |
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21253 |
###### Article R131-22 |
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21254 | ||
21255 |
Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications. |
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21256 | ||
21257 |
Le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension. |
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21258 | ||
21259 |
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée. |
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21260 | ||
21261 |
La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. |
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21262 | ||
21263 |
Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision. |
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21264 | ||
21265 |
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. |
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21267 |
###### Article R131-23 |
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21268 | ||
21269 |
A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle le courtier de marchandises assermenté est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats judiciaires et des magistrats consulaires du ressort de cette cour. |
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21270 | ||
21271 |
La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats judiciaires et magistrats consulaires dans les mêmes conditions. |
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21275 |
###### Article R131-24 |
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21276 | ||
21277 |
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est composé de membres élus par les courtiers de marchandises assermentés. |
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21278 | ||
21279 |
Dans chaque cour d'appel, les courtiers de marchandises assermentés élisent un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort de cette cour est compris entre neuf et quinze. Ils en élisent deux lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés est compris entre seize et vingt-cinq. Au-delà de vingt-cinq, les courtiers de marchandises assermentés élisent trois membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. |
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21280 | ||
21281 |
Si, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre de courtiers de marchandises assermentés est inférieur à neuf, les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus par un collège composé des courtiers de marchandises assermentés du ressort et de ceux exerçant dans une ou plusieurs cours d'appel voisines. Ce regroupement est déterminé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre d'élus au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est alors déterminé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. |
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21282 | ||
21283 |
Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus pour trois ans et leur mandat est renouvelable une fois ; ils ne sont rééligibles que trois ans après l'expiration de leur deuxième mandat. |
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21285 |
###### Article R131-25 |
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21286 | ||
21287 |
Chaque personne physique exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de radiation ou de démission. |
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21289 |
###### Article R131-26 |
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21290 | ||
21291 |
L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés qui, avant le 15 octobre précédant la date du renouvellement du Conseil, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la première quinzaine du mois de décembre et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. |
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21293 |
###### Article R131-27 |
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21294 | ||
21295 |
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. |
|
21296 | ||
21297 |
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat ainsi qu'un formulaire de vote par procuration. |
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21299 |
###### Article R131-28 |
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21300 | ||
21301 |
L'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à bulletin secret, au cours d'une assemblée générale. |
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21302 | ||
21303 |
Les résultats sont proclamés au terme du scrutin et le procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. |
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21305 |
###### Article R131-29 |
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21306 | ||
21307 |
Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. |
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21308 | ||
21309 |
En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. |
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21311 |
###### Article R131-30 |
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21312 | ||
21313 |
Tout courtier de marchandises assermenté peut déférer l'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. |
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21315 |
###### Article R131-31 |
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21316 | ||
21317 |
Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de trois ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
|
21319 |
###### Article R131-32 |
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21320 | ||
21321 |
Si un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. |
|
21322 | ||
21323 |
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national. |
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21325 |
###### Article R131-33 |
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21326 | ||
21327 |
Les fonctions de membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national. |
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21328 | ||
21329 |
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national. |
|
21331 |
###### Article R131-34 |
|
21332 | ||
21333 |
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
21335 |
###### Article R131-35 |
|
21336 | ||
21337 |
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau. |
|
21338 | ||
21339 |
Ce règlement ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
21341 |
###### Article R131-36 |
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21342 | ||
21343 |
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque courtier de marchandises assermenté. |
|
21345 |
###### Article R131-37 |
|
21346 | ||
21347 |
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues par les articles L. 823-3 et suivants. |
|
21349 |
###### Article R131-38 |
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21350 | ||
21351 |
Lorsqu'il existe un différend entre courtiers de marchandises assermentés, chacun peut faire citer l'autre partie devant le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président du Conseil national, envoyée par le secrétaire au courtier de marchandises assermenté appelé. |
|
21352 | ||
21353 |
Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours. |
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21355 |
###### Article R131-39 |
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21356 | ||
21357 |
En cas de conflit d'intérêts avec une partie, le courtier de marchandises assermenté s'abstient de prendre part à la délibération. |
|
21359 |
###### Article R131-40 |
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21360 | ||
21361 |
Le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les courtiers de marchandises assermentés intéressés ainsi que les plaignants. Ceux-ci peuvent être entendus et, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un courtier de marchandises assermenté ou un avocat. |
|
21362 | ||
21363 |
Les délibérations du bureau sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. |
|
21364 | ||
21365 |
Les délibérations du bureau sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations. Elles sont, le cas échéant, communiquées au procureur de la République territorialement compétent. |
|
25874 | 26172 |
######## Article R321-12 |
25875 | 26173 | |
25876 | 26174 |
La caution ou l'assureur délivre à la société l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci. |
25878 | 26176 |
######## Article R321-13 |
25879 | 26177 | |
25880 | 26178 |
La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de la société garantie l'opérateur garanti . |
25881 | 26179 | |
25882 | 26180 |
La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. |
25883 | 26181 | |
25884 | 26182 |
Pour le garant, la défaillance de la société garantie l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification. |
25886 | 26184 |
######## Article R321-14 |
25887 | 26185 | |
25888 | 26186 |
Le montant de la garantie accordée à une société un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : |
25889 | 26187 | |
25890 | 26188 |
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société l'opérateur au cours de l'exercice précédent ; |
25891 | 26189 | |
25892 | 26190 |
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par la société l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents. |
25894 | 26192 |
######## Article R321-15 |
25895 | 26193 | |
25896 | 26194 |
Lorsqu'une société Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par la société l'opérateur à l'assureur ou à la société de cautionnement. |
25898 | 26196 |
######## Article R321-16 |
25899 | 26197 | |
25900 | 26198 |
Toute société Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'elle qu'il a souscrite. Elle Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque. |
25902 | 26200 |
######## Article R321-17 |
25903 | 26201 | |
25904 | 26202 |
Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de la société. l'opérateur. |
26036 | 26334 |
######## Article R321-33 |
26037 | 26335 | |
26038 | 26336 |
La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de la société organisatrice l'opérateur de vente volontaires ainsi que son numéro d'agrément la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24. |
26337 | ||
26338 |
Elle doit également mentionner : |
|
26339 | ||
26340 |
1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ; |
|
26341 | ||
26342 |
2° Le caractère neuf du bien ; |
|
26343 | ||
26344 |
3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ; |
|
26345 | ||
26346 |
4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ; |
|
26347 | ||
26348 |
5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17. |
|
26044 | 26354 |
######## Article R321-35 |
26045 | 26355 | |
26046 | 26356 |
En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit de manière apparente les conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321- 3 33 . |
26064 | 26374 |
######## Article R321-38 |
26065 | 26375 | |
26066 | 26376 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus aux articles R. 321-2 et à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. |
26068 | 26378 |
######## Article R321-39 |
26379 | ||
26380 |
En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, celui-ci est remplacé dans un délai de trois mois. |
|
26381 | ||
26382 |
Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
|
26069 | 26383 | |
26070 | 26384 |
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. |
26071 | 26385 | |
26072 | 26386 |
Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions. |
26088 | 26402 |
######## Article R321-41 |
26089 | 26403 | |
26090 | 26404 |
Pour l'application du de l'avant- dernier alinéa de l'article L. 321-21, les sociétés opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts agréés déclarent au conseil Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , chaque année avant le 30 avril, le chiffre d'affaires réalisé ou 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives. |
26405 | ||
26406 |
Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
26092 | 26408 |
######## Article R321-42 |
26093 | 26409 | |
26094 | 26410 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des sociétés opérateurs de ventes volontaires et des experts agréés . |
26095 | ||
26096 |
Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou un expert agréé exercent leur activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'article R. 321-41. |
|
26098 | 26412 |
######## Article R321-43 |
26099 | 26413 | |
26100 | 26414 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président. |
26101 | 26415 | |
26102 | 26416 |
Le président exécute le budget. |
26417 | ||
26418 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions de l'article L. 823-3 et suivants du code de commerce. |
|
26419 | ||
26420 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation. |
|
26422 |
######## Article R321-43-1 |
|
26423 | ||
26424 |
Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux fins de veiller à la bonne exécution du budget. |
|
26425 | ||
26426 |
Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par celui-ci. Sur proposition du président, le Conseil désigne le président du comité d'audit à la majorité de ses membres. |
|
26427 | ||
26428 |
Le commissaire du Gouvernement est avisé des réunions du comité d'audit. A sa demande, il peut y assister. |
|
26429 | ||
26430 |
Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an, sur proposition de son président ou du commissaire du Gouvernement. |
|
26431 | ||
26432 |
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et des comptes financiers. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et les comptes financiers lors de leur soumission au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
|
26433 | ||
26434 |
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail de locaux et à leur aménagement. |
|
26435 | ||
26436 |
Le comité d'audit émet à l'intention du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un avis annuel sur l'exécution du budget. |
|
26438 |
######## Article R321-43-2 |
|
26439 | ||
26440 |
Pour l'application de l'article L. 321-18, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adresse annuellement un questionnaire économique aux opérateurs de ventes volontaires. |
|
26104 | 26442 |
######## Article R321-44 |
26105 | 26443 | |
26106 | 26444 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés . Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. |
26110 | 26448 |
######## Article R321-45 |
26111 | 26449 | |
26112 | 26450 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statuant en matière disciplinaire, dans les cas prévus aux articles L. 321-22 et L. 321-28, est saisi par le commissaire du Gouvernement. |
26113 | 26451 | |
26114 | 26452 |
Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre de la société agréée l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et de la personne habilitée à diriger les ventes. Il procède à l'instruction préalable du dossier et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles. |
26453 | ||
26454 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statue valablement en matière disciplinaire si au moins quatre membres sont présents. |
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26482 |
######## Article R321-49-1 |
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26483 | ||
26484 |
Lorsque le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques suspend provisoirement et à titre conservatoire l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger la vente, la décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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26485 | ||
26486 |
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. |
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26176 | 26522 |
###### Article R321-56 |
26177 | 26523 | |
26178 | 26524 |
Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6. |
26179 | 26525 | |
26180 | 26526 |
Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. |
26186 | 26532 |
###### Article R321-58 |
26187 | 26533 | |
26188 | 26534 |
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes : |
26189 | 26535 | |
26190 | 26536 |
1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ; |
26191 | 26537 | |
26192 | 26538 |
2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ; |
26193 | 26539 | |
26194 | 26540 |
3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ; |
26195 | 26541 | |
26196 | 26542 |
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ; |
26197 | 26543 | |
26198 | 26544 |
5° Supprimé ; |
26199 | 26545 | |
26200 | 26546 |
6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ; |
26201 | 26547 | |
26202 | 26548 |
7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. |
26203 | 26549 | |
26204 | 26550 |
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration. |
26205 | 26551 | |
26206 | 26552 |
Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production. |
26216 | 26562 |
###### Article R321-61 |
26217 | 26563 | |
26218 | 26564 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte. |
26222 | 26568 |
###### Article R321-65 |
26223 | 26569 | |
26224 | 26570 |
Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition : |
26225 | 26571 | |
26226 | 26572 |
1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ; |
26227 | 26573 | |
26228 | 26574 |
2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ; |
26229 | 26575 | |
26230 | 26576 |
3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
26231 | 26577 | |
26232 | 26578 |
Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. |
26256 |
###### Article R321-68 |
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26257 | ||
26258 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête la liste des spécialités dont peuvent se prévaloir les experts agréés. |
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26260 |
###### Article R321-69 |
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26261 | ||
26262 |
L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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26263 | ||
26264 |
La demande est accompagnée des pièces suivantes : |
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26265 | ||
26266 |
1° Un document justifiant l'identité du demandeur ; |
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26267 | ||
26268 |
2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est sollicité ; |
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26269 | ||
26270 |
3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. |
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26272 |
###### Article R321-70 |
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26273 | ||
26274 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-69 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. |
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26275 | ||
26276 |
La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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26277 | ||
26278 |
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. |
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26280 |
###### Article R321-71 |
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26281 | ||
26282 |
Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de leur agrément, les experts agréés justifient d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
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26283 | ||
26284 |
Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-69. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires. |
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26285 | ||
26286 |
Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle. |
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26287 | ||
26288 |
L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat. |
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26290 |
###### Article R321-72 |
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26291 | ||
26292 |
En cas de manquement aux obligations prévues par l'article R. 321-71, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert. |
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26293 | ||
26294 |
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 321-70. |
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26296 |
###### Article R321-73 |
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26297 | ||
26298 |
Les décisions prises par le conseil en application de la présente section peuvent être contestées dans les conditions prévues par les articles R. 321-50 à R. 321-55. |
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27572 | 27872 |
####### Article R526-3 |
27573 | 27873 | |
27574 | 27874 |
La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes : |
27575 | 27875 | |
27576 | 27876 |
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ; |
27577 | 27877 | |
27578 | 27878 |
2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ; |
27579 | 27879 | |
27580 | 27880 |
3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ; |
27581 | 27881 | |
27582 | 27882 |
4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ; |
27583 | 27883 | |
27584 | 27884 |
5° La date de clôture de l'exercice comptable ; |
27585 | 27885 | |
27586 | 27886 |
6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ; |
27587 | 27887 | |
27588 | 27888 |
7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité . Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité ; |
27589 | 27889 | |
27590 | 27890 |
8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ; |
27891 | ||
27590 | 27892 |
9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11 . |
27591 | 27893 | |
27592 | 27894 |
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et des documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11 ainsi que de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil. |
27896 |
####### Article R526-3-1 |
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27897 | ||
27898 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité. |
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27940 |
####### Article R526-10-2 |
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27941 | ||
27942 |
Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14. |