Code de commerce


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Version consolidée au 11 novembre 2011 (version 7565755)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

22882 22882
###### Article R225-81
22883 22883

                                                                                    
22884 22884
Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :
22885 22885

                                                                                    
22886 22886
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
22887 22887

                                                                                    
22888 22888
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74 ;
22889 22889

                                                                                    
22890 22890
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
22891 22891

                                                                                    
22892 22892
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;
22893 22893

                                                                                    
22894 22894
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;
22895 22895

                                                                                    
22896 22896
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 à L. 225-106-
4
3
 ;
22897 22897

                                                                                    
22898 22898
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
22899 22899

                                                                                    
22900 22900
a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;
22901 22901

                                                                                    
22902 22902
b) Voter par correspondance ;
22903 22903

                                                                                    
22904 22904
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
22905 22905

                                                                                    
22906 22906
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
22907 22907

                                                                                    
22908 22908
En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
   

                    
25050 25050
###### Article R236-1
25051 25051

                                                                                    
25052 25052
Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.
25053 25053

                                                                                    
25054 25054
Il contient les indications suivantes :
25055 25055

                                                                                    
25056 25056
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
25057 25057

                                                                                    
25058 25058
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
25059 25059

                                                                                    
25060 25060
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
25061 25061

                                                                                    
25062 25062
4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
25063 25063

                                                                                    
25064 25064
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
25065 25065

                                                                                    
25066 25066
6° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
25067 25067

                                                                                    
25068 25068
7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
25069 25069

                                                                                    
25070 25070
8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
25071

                                                                                    
25072
Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article.
   

                    
25072 25074
###### Article R236-2
25073 25075

                                                                                    
25074 25076
Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, 
dans un journal habilité à recevoir
au Bulletin officiel
 des annonces 
légales du département du siège social
civiles et commerciales
. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
25075 25077

                                                                                    
25076 25078
Cet avis contient les indications suivantes :
25077 25079

                                                                                    
25078 25080
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 pour chacune des sociétés participant à l'opération ;
25079 25081

                                                                                    
25080 25082
2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résultent de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
25081 25083

                                                                                    
25082 25084
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
25083 25085

                                                                                    
25084 25086
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
25085 25087

                                                                                    
25086 25088
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
25087 25089

                                                                                    
25088 25090
6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l'article L. 236-6.
25089 25091

                                                                                    
25090 25092
Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu 
un mois
trente jours
 au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération
 ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L
.
 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.
   

                    
25094
###### Article R236-2-1
25095

                        
25096
L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
25097

                        
25098
Cet avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.
25099

                        
25100
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication.
   

                    
25092 25102
###### Article R236-3
25093 25103

                                                                                    
25094 25104
Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, 
un mois
trente jours
 au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
25095 25105

                                                                                    
25096 25106
1° Le projet de fusion ou de scission ;
25097 25107

                                                                                    
25098 25108
Les
Le cas échéant, les
 rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ;
25099 25109

                                                                                    
25100 25110
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
25101 25111

                                                                                    
25102 25112
4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet
 ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est publié
.
25103 25113

                                                                                    
25104 25114
Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins 
d'un mois
de trente jours
 après leur approbation, sont mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires.
25105 25115

                                                                                    
25106 25116
Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susmentionnés.
25107 25117

                                                                                    
25108 25118
En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.
   

                    
25120
###### Article R236-3-1
25121

                        
25122
La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-3 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
25123

                        
25124
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-3 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.
25125

                        
25126
Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-3 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.
   

                    
25146
###### Article R236-5-1
25147

                        
25148
Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa de l'article L. 236-9 leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 236-2-1, à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance.
25149

                        
25150
Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier.
25151

                        
25152
Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération.
   

                    
25140 25166
###### Article R236-8
25141 25167

                                                                                    
25142 25168
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion 
prescrite
ou de la mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission sur le site internet de chacune des sociétés prescrites
 par l'article R. 236-2
 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-2-1
.
25143 25169

                                                                                    
25144 25170
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.
25145 25171

                                                                                    
25146 25172
Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.