Code de commerce


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... ...
@@ -57918,11 +57918,7 @@ Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les docu
57918 57918
 
57919 57919
 Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57920 57920
 
57921
-RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL
57922
-
57923
-DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
57924
-
57925
-Vu la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
57921
+<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES </center>Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
57926 57922
 
57927 57923
 Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
57928 57924
 
... ...
@@ -57934,7 +57930,7 @@ Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux co
57934 57930
 
57935 57931
 Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
57936 57932
 
57937
-Chapitre Ier : Organisation du haut conseil
57933
+Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
57938 57934
 
57939 57935
 Article 1er
57940 57936
 
... ...
@@ -57944,119 +57940,119 @@ Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétaria
57944 57940
 
57945 57941
 Section 1 : Le collège
57946 57942
 
57947
-Article 1er
57948
-
57949
-Le haut conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
57950
-
57951 57943
 Article 2
57952 57944
 
57953
-Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du haut conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
57945
+Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
57954 57946
 
57955 57947
 Article 3
57956 57948
 
57957
-Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
57949
+Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
57958 57950
 
57959 57951
 Article 4
57960 57952
 
57953
+Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
57954
+
57955
+Article 5
57956
+
57961 57957
 Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
57962 57958
 
57963 57959
 Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
57964 57960
 
57965
-Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du haut conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
57961
+Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
57966 57962
 
57967
-Le président peut d'office aviser le membre du haut conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
57963
+Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
57968 57964
 
57969
-Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du haut conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
57965
+Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
57970 57966
 
57971
-Article 5
57967
+Article 6
57972 57968
 
57973
-Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du haut conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
57969
+Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
57974 57970
 
57975
-Article 6
57971
+Article 7
57976 57972
 
57977
-S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le haut conseil, ou si le haut conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du haut conseil.
57973
+S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
57978 57974
 
57979
-La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du haut conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
57975
+La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
57980 57976
 
57981 57977
 L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
57982 57978
 
57983
-Article 7
57979
+Article 8
57984 57980
 
57985 57981
 La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
57986 57982
 
57987 57983
 Section 2 : Le secrétariat général
57988 57984
 
57989
-Article 1er
57985
+Article 9
57990 57986
 
57991
-Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
57987
+Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
57992 57988
 
57993
-Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le haut conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au haut conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
57989
+Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
57994 57990
 
57995 57991
 Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
57996 57992
 
57997
-Article 2
57993
+Article 10
57998 57994
 
57999
-Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers.
57995
+Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
58000 57996
 
58001
-Article 3
57997
+Article 11
58002 57998
 
58003
-Le secrétaire général rend compte régulièrement au haut conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
57999
+Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
58004 58000
 
58005
-Article 4
58001
+Article 12
58006 58002
 
58007 58003
 Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
58008 58004
 
58009
-Article 5
58005
+Article 13
58010 58006
 
58011
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du haut conseil.
58007
+Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
58012 58008
 
58013
-Article 6
58009
+Article 14
58014 58010
 
58015
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du haut conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
58011
+Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
58016 58012
 
58017 58013
 Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
58018 58014
 
58019
-Article 1er
58015
+Article 15
58020 58016
 
58021
-Le haut conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1 du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
58017
+Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1 du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
58022 58018
 
58023
-Chaque commission est présidée par un membre du haut conseil. Elle comprend au moins un autre membre du haut conseil.
58019
+Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
58024 58020
 
58025
-Article 2
58021
+Article 16
58026 58022
 
58027
-Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du haut conseil.
58023
+Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
58028 58024
 
58029
-Article 3
58025
+Article 17
58030 58026
 
58031 58027
 Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
58032 58028
 
58033
-Article 4
58029
+Article 18
58034 58030
 
58035
-En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le haut conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
58031
+En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
58036 58032
 
58037
-Article 5
58033
+Article 19
58038 58034
 
58039
-Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du haut conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
58035
+Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
58040 58036
 
58041
-Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du haut conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du haut conseil.
58037
+Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
58042 58038
 
58043
-Article 6
58039
+Article 20
58044 58040
 
58045 58041
 La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
58046 58042
 
58047
-Article 7
58043
+Article 21
58048 58044
 
58049 58045
 Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
58050 58046
 
58051 58047
 Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
58052 58048
 
58053
-Article 1er
58049
+Article 22
58054 58050
 
58055
-Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L. 821-5, le haut conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
58051
+Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L. 821-5, le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
58056 58052
 
58057
-Article 2
58053
+Article 23
58058 58054
 
58059
-Il est institué un comité d'audit au sein du haut conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
58055
+Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
58060 58056
 
58061 58057
 Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
58062 58058
 
... ...
@@ -58064,25 +58060,25 @@ Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire
58064 58060
 
58065 58061
 Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
58066 58062
 
58067
-Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au haut conseil.
58063
+Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
58068 58064
 
58069 58065
 Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
58070 58066
 
58071
-Article 3
58067
+Article 24
58072 58068
 
58073 58069
 Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
58074 58070
 
58075 58071
 Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
58076 58072
 
58077
-Chapitre II : Exercice de ses missions par le haut conseil
58073
+Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
58078 58074
 
58079 58075
 Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
58080 58076
 
58081
-Article 1er
58077
+Article 25
58082 58078
 
58083 58079
 Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
58084 58080
 
58085
-Article 2
58081
+Article 26
58086 58082
 
58087 58083
 Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
58088 58084
 
... ...
@@ -58090,65 +58086,65 @@ Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux
58090 58086
 
58091 58087
 Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
58092 58088
 
58093
-Article 3
58089
+Article 27
58094 58090
 
58095
-L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du haut conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce.
58091
+L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce.
58096 58092
 
58097
-Article 4
58093
+Article 28
58098 58094
 
58099 58095
 L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
58100 58096
 
58101
-En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du haut conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
58097
+En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
58102 58098
 
58103 58099
 En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
58104 58100
 
58105 58101
 Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
58106 58102
 
58107
-Article 5
58103
+Article 29
58108 58104
 
58109
-Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du haut conseil, désigné par le secrétaire général.
58105
+Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
58110 58106
 
58111
-Article 6
58107
+Article 30
58112 58108
 
58113 58109
 En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
58114 58110
 
58115 58111
 Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
58116 58112
 
58117
-Article 7
58113
+Article 31
58118 58114
 
58119 58115
 Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
58120 58116
 
58121
-Article 8
58117
+Article 32
58122 58118
 
58123
-Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le haut conseil. Tout membre du haut conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
58119
+Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
58124 58120
 
58125
-Le procès-verbal est soumis à l'approbation du haut conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
58121
+Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
58126 58122
 
58127
-Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le haut conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du haut conseil. Tout membre du haut conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
58123
+Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
58128 58124
 
58129
-Article 9
58125
+Article 33
58130 58126
 
58131
-Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le haut conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
58127
+Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
58132 58128
 
58133 58129
 Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
58134 58130
 
58135 58131
 En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
58136 58132
 
58137
-Article 10
58133
+Article 34
58138 58134
 
58139
-Les membres du haut conseil ont une obligation de présence aux séances.
58135
+Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
58140 58136
 
58141 58137
 Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
58142 58138
 
58143
-Article 11
58139
+Article 35
58144 58140
 
58145
-Les membres du haut conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
58141
+Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
58146 58142
 
58147
-Section 2 : Avis, décisions et délibérations du haut conseil
58143
+Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
58148 58144
 
58149
-Article 1er
58145
+Article 36
58150 58146
 
58151
-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce, le haut conseil rend des avis sur :
58147
+Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
58152 58148
 
58153 58149
 - des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
58154 58150
 - des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
... ...
@@ -58156,24 +58152,24 @@ Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6
58156 58152
 - des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
58157 58153
 - toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
58158 58154
 
58159
-Article 2
58155
+Article 37
58160 58156
 
58161
-Le haut conseil prend des décisions :
58157
+Le Haut Conseil prend des décisions :
58162 58158
 
58163 58159
 - administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
58164 58160
 - à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
58165 58161
 
58166
-Article 3
58162
+Article 38
58167 58163
 
58168
-Le haut conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
58164
+Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
58169 58165
 
58170
-Article 4
58166
+Article 39
58171 58167
 
58172
-Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du haut conseil peut consulter ces registres.
58168
+Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
58173 58169
 
58174
-Article 5
58170
+Article 40
58175 58171
 
58176
-Sont publiés sur le site internet du haut conseil :
58172
+Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
58177 58173
 
58178 58174
 - ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
58179 58175
 - ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
... ...
@@ -58183,13 +58179,13 @@ Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
58183 58179
 
58184 58180
 Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
58185 58181
 
58186
-Article 1er
58182
+Article 41
58187 58183
 
58188
-Le haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
58184
+Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
58189 58185
 
58190
-Article 2
58186
+Article 42
58191 58187
 
58192
-Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au haut conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du haut conseil.
58188
+Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
58193 58189
 
58194 58190
 Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
58195 58191
 
... ...
@@ -58197,13 +58193,13 @@ Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre pe
58197 58193
 
58198 58194
 La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
58199 58195
 
58200
-Article 3
58196
+Article 43
58201 58197
 
58202
-Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le haut conseil a été destinataire.
58198
+Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
58203 58199
 
58204
-Les questions reçues par le haut conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
58200
+Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
58205 58201
 
58206
-Article 4
58202
+Article 44
58207 58203
 
58208 58204
 Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
58209 58205
 
... ...
@@ -58213,25 +58209,25 @@ Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
58213 58209
 - traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
58214 58210
 - saisit les autorités compétentes.
58215 58211
 
58216
-Article 5
58212
+Article 45
58217 58213
 
58218 58214
 En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
58219 58215
 
58220 58216
 Section 4 : Contrôles
58221 58217
 
58222
-Article 1er
58218
+Article 46
58223 58219
 
58224
-Le haut conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
58220
+Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
58225 58221
 
58226 58222
 Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
58227 58223
 
58228 58224
 Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
58229 58225
 
58230
-Article 2
58226
+Article 47
58231 58227
 
58232 58228
 En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
58233 58229
 
58234
-Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le haut conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil.
58230
+Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
58235 58231
 
58236 58232
 Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
58237 58233
 
... ...
@@ -58239,61 +58235,61 @@ Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute dema
58239 58235
 
58240 58236
 Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
58241 58237
 
58242
-Article 3
58238
+Article 48
58243 58239
 
58244
-Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
58240
+Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
58245 58241
 
58246
-Article 4
58242
+Article 49
58247 58243
 
58248 58244
 Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
58249 58245
 
58250
-Article 5
58246
+Article 50
58251 58247
 
58252 58248
 Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
58253 58249
 
58254
-Article 6
58250
+Article 51
58255 58251
 
58256
-Le haut conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
58252
+Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
58257 58253
 
58258
-Chapitre III : Relations institutionnelles du haut conseil
58254
+Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
58259 58255
 
58260
-Section 1 : Les relations du haut conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
58256
+Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
58261 58257
 
58262
-Article 1er
58258
+Article 52
58263 58259
 
58264
-Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le haut conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
58260
+Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
58265 58261
 
58266
-Article 2
58262
+Article 53
58267 58263
 
58268 58264
 Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
58269 58265
 
58270
-Article 3
58266
+Article 54
58271 58267
 
58272
-Le haut conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
58268
+Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
58273 58269
 
58274
-Article 4
58270
+Article 55
58275 58271
 
58276 58272
 Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
58277 58273
 
58278
-Article 5
58274
+Article 56
58279 58275
 
58280
-Le haut conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
58276
+Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
58281 58277
 
58282
-Article 6
58278
+Article 57
58283 58279
 
58284
-Dans le cadre du suivi des contrôles, le haut conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
58280
+Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
58285 58281
 
58286
-Article 7
58282
+Article 58
58287 58283
 
58288
-Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le haut conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
58284
+Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
58289 58285
 
58290
-Section 2 : Les relations européennes et internationales du haut conseil
58286
+Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
58291 58287
 
58292 58288
 Paragraphe 1 : Dispositions générales
58293 58289
 
58294
-Article 1er
58290
+Article 59
58295 58291
 
58296
-Le haut conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
58292
+Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
58297 58293
 
58298 58294
 A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
58299 58295
 
... ...
@@ -58301,31 +58297,31 @@ Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internation
58301 58297
 
58302 58298
 Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
58303 58299
 
58304
-Article 2
58300
+Article 60
58305 58301
 
58306
-Le collège définit les grandes orientations de l'action du haut conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
58302
+Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
58307 58303
 
58308 58304
 Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
58309 58305
 
58310
-Article 3
58306
+Article 61
58311 58307
 
58312
-Le président représente le haut conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
58308
+Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
58313 58309
 
58314
-Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du haut conseil ou au secrétaire général.
58310
+Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
58315 58311
 
58316 58312
 Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
58317 58313
 
58318
-Article 4
58314
+Article 62
58319 58315
 
58320
-Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
58316
+Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
58321 58317
 
58322 58318
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
58323 58319
 
58324 58320
 Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
58325 58321
 
58326
-Article 5
58322
+Article 63
58327 58323
 
58328
-Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
58324
+Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
58329 58325
 
58330 58326
 A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
58331 58327
 
... ...
@@ -58333,23 +58329,23 @@ Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de fair
58333 58329
 
58334 58330
 A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
58335 58331
 
58336
-Article 6
58332
+Article 64
58337 58333
 
58338 58334
 Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
58339 58335
 
58340
-Article 7
58336
+Article 65
58341 58337
 
58342 58338
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
58343 58339
 
58344
-Article 8
58340
+Article 66
58345 58341
 
58346
-En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du haut conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
58342
+En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
58347 58343
 
58348 58344
 Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
58349 58345
 
58350
-Article 9
58346
+Article 67
58351 58347
 
58352
-Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de commerce, le haut conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
58348
+Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
58353 58349
 
58354 58350
 Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
58355 58351
 
... ...
@@ -58363,35 +58359,35 @@ Elles garantissent notamment :
58363 58359
 - le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
58364 58360
 - l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
58365 58361
 
58366
-Article 10
58362
+Article 68
58367 58363
 
58368
-Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le haut conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
58364
+Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
58369 58365
 
58370 58366
 En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R. 821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
58371 58367
 
58372
-Article 11
58368
+Article 69
58373 58369
 
58374
-Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
58370
+Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
58375 58371
 
58376
-Article 12
58372
+Article 70
58377 58373
 
58378 58374
 Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
58379 58375
 
58380 58376
 Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
58381 58377
 
58382
-Article 13
58378
+Article 71
58383 58379
 
58384
-Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
58380
+Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
58385 58381
 
58386 58382
 Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
58387 58383
 
58388 58384
 A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
58389 58385
 
58390
-Article 14
58386
+Article 72
58391 58387
 
58392 58388
 Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
58393 58389
 
58394
-Article 15
58390
+Article 73
58395 58391
 
58396 58392
 En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
58397 58393
 
... ...
@@ -67853,142 +67849,6 @@ Si le professionnel souhaite, au cours du contrôle, faire mentionner certaines
67853 67849
 <font color="#808080" size="1">(<font color="#000000" size="1">1) Les observations issues des réponses aux questions posées mentionnent la référence du paragraphe concerné ; en cas d'anomalies, la référence précise du dossier ou des dossiers concernés est mentionnée (nom et numéro du répertoire).</font>
67854 67850
 </font>
67855 67851
 
67856
-#### ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)
67857
-
67858
-##### Article Annexe 8-6
67859
-
67860
-HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
67861
-
67862
-Règlement intérieur
67863
-
67864
-Vu les articles L. 821-1 à L. 822-16 du code de commerce ;
67865
-
67866
-Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
67867
-
67868
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
67869
-
67870
-<div align="center"/><center>CHAPITRE IER : DES INCOMPATIBILITES ET DES CONFLITS D'INTERETS</center>
67871
-
67872
-<div align="center"/><div id="JORFARTI000020153059_corps"><div align="center"/><center>Article 1er </center>Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats exercés selon l'article R. 821-4. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Ce délai court à compter de la publication du règlement intérieur au Journal officiel de la République française. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
67873
-
67874
-<center>Article 2 </center>Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés ci-dessus ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
67875
-
67876
-<center>Article 3 </center>Chaque membre avise le président de tous éléments incompatibles avec une participation à une délibération du conseil. Le président informe par écrit l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
67877
-
67878
-<center>Article 4 </center>Le président peut d'office aviser par écrit un membre du haut conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé qui peut solliciter dans les huit jours qui suivent la saisine du haut conseil. Ce dernier statue en début de séance à main levée ou par bulletin secret, selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9.
67879
-
67880
-<center>Article 5 </center>Lorsque le président constate l'incompatibilité mentionnée à l'article 3, il en informe à l'ouverture de la séance les membres du haut conseil et mention en est portée sur le procès-verbal de la séance.
67881
-
67882
-<center>Article 6 </center>Lorsque le haut conseil statue sur une incompatibilité, la décision signée par le président est annexée au procès-verbal de la séance.
67883
-
67884
-<center>Article 7 </center>Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves au sens de l'article R. 821-4, le président notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé, les manquements constatés en vue d'y mettre fin et recueille ses observations.S'il n'est pas mis fin à ces manquements, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du haut conseil.
67885
-
67886
-<center>Article 8 </center>La démission d'office est prononcée par décision du haut conseil statuant dans les conditions prévues à l'article R. 821-4.
67887
-
67888
-<center>Article 9 </center>Les décisions rendues en application de l'article 8 sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet. Copies de ces décisions sont notifiées à l'intéressé et transmises sans délai au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
67889
-
67890
-</div><div align="center"/><center>CHAPITRE II : DES COMMISSIONS SPECIALISEES</center>
67891
-
67892
-<div align="center"/><div id="JORFARTI000020153060_corps"><div align="center"/><center>Article 10 </center>Le haut conseil constitue les deux commissions relatives à l'appel public à l'épargne et aux associations.
67893
-
67894
-<center>Article 11 </center>Le haut conseil peut constituer d'autres commissions dont il fixe les missions et, le cas échéant, la durée.
67895
-
67896
-<center>Article 12 </center>Les commissions sont présidées par un membre du haut conseil. Elles sont en outre composées de deux membres au moins du haut conseil. Les présidents et les membres des commissions mentionnées à l'article 10 sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le haut conseil. Le président et les membres des commissions mentionnées à l'article 11 sont désignés par le haut conseil qui fixe la durée de leurs mandats sans que celle-ci ne puisse excéder trois ans.
67897
-
67898
-Les commissions peuvent s'adjoindre la participation d'experts avec voix consultative. Lorsque ces derniers concourent à la mission de la commission, ils sont désignés par le président du haut conseil pour une durée fixée par lui sur proposition de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel ou ponctuel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du haut conseil.
67899
-
67900
-<center>Article 13 </center>En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre constaté par le haut conseil ou en cas d'incompatibilités constatées dans les conditions du chapitre Ier rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration de la mission du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
67901
-
67902
-<center>Article 14 </center>Les commissions soumettent au haut conseil des projets d'avis ou des propositions de décisions. Elles peuvent aussi être consultées pour donner un avis technique.
67903
-
67904
-<center>Article 15 </center>Les commissions sont saisies par le président du haut conseil. Il peut en saisir une ou plusieurs, séparément ou conjointement. Les débats au sein des commissions sont confidentiels.
67905
-
67906
-<center>Article 16 </center>Les commissions tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Elles transmettent les conclusions de leurs travaux au président du haut conseil qui inscrit l'examen de leurs projets, avis ou propositions à l'ordre du jour du haut conseil, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de leur transmission.
67907
-
67908
-Le président de la commission rapporte les projets, propositions ou avis.
67909
-
67910
-<center>Article 17 </center>Le commissaire du Gouvernement participe aux travaux des commissions.
67911
-
67912
-<center>Article 18 </center>Les délibérations et décisions relatives à la constitution et au fonctionnement des commissions sont prises selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9. Elles sont signées par le président du haut conseil et le secrétaire général.
67913
-
67914
-</div><div align="center"/><center>CHAPITRE III : DU CONCOURS DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES</center>
67915
-
67916
-<div align="center"/><div id="JORFARTI000020153061_corps"><div align="center"/><center>Article 19 </center>Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1, le haut conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
67917
-
67918
-<center>Article 20 </center>Le haut conseil arrête les modalités des contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Il recueille les observations de la compagnie nationale sur les conditions de leur mise en œuvre.
67919
-
67920
-<center>Article 21 </center>Pour toute autre question, la compagnie nationale peut être sollicitée par le président du haut conseil, sur délibération de ce dernier, ou d'office entre deux séances du haut conseil, en cas d'urgence.
67921
-
67922
-<center>Article 22 </center>Le concours ainsi sollicité peut se présenter sous forme de contributions de la compagnie nationale aux travaux du haut conseil et, notamment sous forme d'avis.
67923
-
67924
-<center>Article 23 </center>Lorsque le haut conseil est saisi, hors les cas relatifs à l'inscription et à la discipline, par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes conformément à l'article R. 821-6, le président du haut conseil inscrit cette demande à l'ordre du jour de la prochaine séance. Il peut aussi convoquer le haut conseil selon la procédure d'urgence.
67925
-
67926
-<center>Article 24 </center>Les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur saisine du haut conseil, peuvent être joints aux décisions, délibérations et avis rendus par le haut conseil.
67927
-
67928
-</div><div align="center"/><center>CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL (ART.R. 821 1)</center>
67929
-
67930
-<div align="center"/><div id="JORFARTI000020153062_corps"><div align="center"/><center>Article 25 </center>Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président, l'ensemble des personnels et des services du haut conseil.
67931
-
67932
-<center>Article 26 </center>Il rend compte de la gestion administrative du haut conseil au président et l'informe des orientations de gestion retenues pour l'année à venir. Il informe périodiquement les membres du haut conseil des évolutions concernant la gestion du haut conseil. Il prépare le rapport annuel.
67933
-
67934
-<center>Article 27 </center>Il suit les travaux des commissions spécialisées.
67935
-
67936
-<center>Article 28 </center>Le secrétaire général participe, dans le cadre de ses attributions, assisté en tant que de besoin par ses collaborateurs, aux séances du haut conseil, sauf lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales d'inscription mentionnées à l'article L. 822-2 ou par les chambres régionales de discipline mentionnées à l'article L. 822-6.
67937
-
67938
-<center>Article 29 </center>Le secrétaire général veille au bon fonctionnement du secrétariat du haut conseil lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ou par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6.
67939
-
67940
-</div><div align="center"/><center>CHAPITRE V : DE LA TENUE DES SEANCES DU HAUT CONSEIL STATUANT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 821-1 A L. 821-4 ET L. 822-16 ET DES ARTICLES R. 821-6 A R. 821-11</center>
67941
-
67942
-<div align="center"/><div id="JORFARTI000020153063_corps"><div align="center"/><center>Article 30 </center>Au début de chaque trimestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances à venir.
67943
-
67944
-<center>Article 31 </center>Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés soit par la voie postale, soit par la voie électronique. En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R. 821-7, les membres du haut conseil peuvent être convoqués par tous moyens.
67945
-
67946
-<center>Article 32 </center>L'ordre du jour fixé par le président est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard trois jours avant la séance. En cas d'urgence, il peut inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour. Lorsque des points n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils ont été appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
67947
-
67948
-<center>Article 33 </center>Lorsque le haut conseil est saisi d'une question en application du premier alinéa de l'article R. 821-6, cette question est inscrite au prochain ordre du jour. En cas d'urgence, elle peut être inscrite le jour même de la séance.
67949
-
67950
-<center>Article 34 </center>Toute demande d'inscription à l'ordre du jour présentée par trois membres du haut conseil ou par le commissaire du Gouvernement est adressée cinq jours au moins avant la séance soit par lettre recommandée au président, soit par voie électronique à l'adresse du haut conseil. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance. En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
67951
-
67952
-<center>Article 35 </center>Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par l'un des agents du secrétariat général.
67953
-
67954
-<center>Article 36 </center>En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de séance pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de la séance.
67955
-
67956
-<center>Article 37 </center>Le haut conseil peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer sur toute question inscrite à l'ordre du jour.
67957
-
67958
-<center>Article 38 </center>Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et les avis adoptés par le haut conseil. Peuvent, le cas échéant, y être annexées les observations du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est approuvé par le haut conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit. Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Chaque procès-verbal approuvé par le haut conseil donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.
67959
-
67960
-<center>Article 39 </center>Les membres du haut conseil, le secrétaire général ou ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints au secret des délibérations.
67961
-
67962
-</div><div align="center"/><center>CHAPITRE VI : DES AVIS, DELIBERATIONS ET DECISIONS RENDUS PAR LE HAUT CONSEIL</center>
67963
-
67964
-<div align="center"/><div id="JORFARTI000020153064_corps"><div align="center"/><center>Article 40 </center>Lorsqu'il statue en application du premier alinéa de l'article R. 821-6, le haut conseil est saisi par écrit. Les saisines sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre.
67965
-
67966
-<center>Article 41 </center>Lorsqu'il statue en application du deuxième alinéa de l'article R. 821-6, le haut conseil est saisi, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les demandes sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre autre que le registre mentionné à l'article 40, après application de l'article 44.
67967
-
67968
-<center>Article 42 </center>Lorsque le commissaire du Gouvernement sollicite une seconde délibération en application de l'article R. 821-10, il peut valablement saisir le haut conseil par simple lettre ou par écrit électronique.
67969
-
67970
-<center>Article 43 </center>Les saisines mentionnées à l'article 41 doivent comporter la qualité du requérant, l'objet de la saisine et son fondement juridique.
67971
-
67972
-<center>Article 44 </center>Le secrétaire général a qualité pour apprécier la régularité de la saisine et peut solliciter du demandeur de la rendre conforme. Il adresse, concomitamment à son enregistrement, une copie de la saisine, le cas échéant régularisée, au commissaire du Gouvernement.
67973
-
67974
-<center>Article 45 </center>Les demandes mentionnées à l'article 41 sont examinées selon une priorité fixée par le président du haut conseil compte tenu toutefois des délais et des urgences prévus par les dispositions des articles R. 821-6 à R. 821-14 et du présent règlement.
67975
-
67976
-<center>Article 46 </center>Outre les avis mentionnés aux articles L. 821-1, L. 822-11 et L. 822-16, le haut conseil, après délibération, émet des avis sur toutes les questions dont il peut être saisi conformément aux articles L. 821-1 et R. 821-6 et rend des décisions concernant l'application du dernier alinéa de l'article L. 822-11. Ces avis ou décisions ont une portée générale.
67977
-
67978
-<center>Article 47 </center>Le haut conseil rend aussi, selon les conditions de majorité et de quorum mentionnées aux articles L. 821-3 et R. 821-9, des délibérations concernant son fonctionnement interne et l'établissement ou le suivi de ses relations avec les autorités, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les autres régulateurs nationaux ou internationaux.
67979
-
67980
-<center>Article 48 </center>Les avis et les décisions rendus en application des articles L. 821-1, L. 822-11 et L. 822-16 et de l'article 46 du présent règlement sont signés par le président. Ils sont enregistrés chronologiquement et versés dans un registre créé à cet effet. Sont joints à ces avis ceux rendus par les organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Peuvent être aussi joints les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les commissions spécialisées.
67981
-
67982
-<center>Article 49 </center>Les délibérations mentionnées aux articles 46 et 47 sont signées par le président et le secrétaire général. Elles sont versées par ordre chronologique dans un registre prévu à cet effet. Chaque délibération donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.
67983
-
67984
-<center>Article 50 </center>Les décisions prises sur le fondement des articles L. 821-1 et L. 821-7 dans les conditions prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9 sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet.
67985
-
67986
-<center>Article 51 </center>Les règles relatives aux décisions rendues par le haut conseil statuant comme instance d'appel des décisions rendues par les commissions régionales d'inscription et les chambres régionales statuant en matière disciplinaire sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.
67987
-
67988
-<center>Article 52 </center>Lorsqu'il statue dans ces matières, le haut conseil se réunit spécialement à cet effet et se constitue en formation de recours. Il siège avec le secrétaire et le rapporteur nommés dans les conditions prévues à l'article R. 821-2, hors la présence du secrétaire général.
67989
-
67990
-</div>
67991
-
67992 67852
 #### ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
67993 67853
 
67994 67854
 ##### Article Annexe 8-7