Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 880ed65)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2011.

... ...
@@ -812,27 +812,221 @@ Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées p
812 812
 
813 813
 #### Chapitre Ier : Des courtiers.
814 814
 
815
-##### Article L131-1
815
+##### Section 1 : Des courtiers en général
816 816
 
817
-Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
817
+###### Article L131-1
818 818
 
819
-##### Article L131-2
819
+Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
820 820
 
821
-Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis.
821
+###### Article L131-2
822 822
 
823
-Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
823
+Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant.
824 824
 
825
-##### Article L131-3
825
+###### Article L131-3
826 826
 
827 827
 Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.
828 828
 
829
-##### Article L131-5
829
+###### Article L131-5
830 830
 
831 831
 Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
832 832
 
833
-##### Article L131-11
833
+###### Article L131-11
834
+
835
+Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
836
+
837
+##### Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés
838
+
839
+###### Sous-section 1 : Conditions d'assermentation
840
+
841
+####### Article L131-12
842
+
843
+La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu au 5° de l'article L. 131-13.
844
+
845
+La cour d'appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise.
846
+
847
+####### Article L131-13
848
+
849
+Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
850
+
851
+1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
852
+
853
+2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ;
854
+
855
+3° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
856
+
857
+4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;
858
+
859
+5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
860
+
861
+6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.
862
+
863
+####### Article L131-14
864
+
865
+En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :
866
+
867
+1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
868
+
869
+2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;
870
+
871
+3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;
872
+
873
+4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;
874
+
875
+5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel.
876
+
877
+####### Article L131-15
878
+
879
+Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :
880
+
881
+1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
882
+
883
+2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
884
+
885
+3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
886
+
887
+####### Article L131-16
888
+
889
+Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.
890
+
891
+####### Article L131-17
892
+
893
+Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d'appel.
894
+
895
+####### Article L131-18
896
+
897
+Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l'article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination "courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de" suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.
898
+
899
+Les courtiers de marchandises assermentés admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le mot "honoraire".
900
+
901
+####### Article L131-19
902
+
903
+Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18, qui a fait usage de l'une des dénominations mentionnées à ce même article est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
904
+
905
+Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18 du présent code.
906
+
907
+####### Article L131-20
908
+
909
+En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté.
910
+
911
+####### Article L131-21
912
+
913
+Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.
914
+
915
+####### Article L131-22
916
+
917
+Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d'appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.
918
+
919
+Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée.
920
+
921
+Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.
922
+
923
+###### Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
924
+
925
+####### Article L131-23
926
+
927
+Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.
928
+
929
+Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12.
930
+
931
+####### Article L131-24
932
+
933
+Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.
934
+
935
+Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.
936
+
937
+Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l'agriculture et de la pêche faisant l'objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.
938
+
939
+####### Article L131-25
940
+
941
+Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.
942
+
943
+Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.
944
+
945
+####### Article L131-26
946
+
947
+Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.
948
+
949
+####### Article L131-27
950
+
951
+L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.
952
+
953
+Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.
954
+
955
+####### Article L131-28
956
+
957
+Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :
958
+
959
+1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;
960
+
961
+2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;
962
+
963
+3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
964
+
965
+####### Article L131-29
966
+
967
+Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :
968
+
969
+1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;
970
+
971
+2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;
972
+
973
+3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
974
+
975
+4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.
976
+
977
+####### Article L131-30
978
+
979
+A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.
980
+
981
+####### Article L131-31
982
+
983
+Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.
984
+
985
+Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
986
+
987
+###### Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés  La discipline des courtiers de marchandises assermentés
988
+
989
+####### Article L131-32
990
+
991
+Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
992
+
993
+La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
994
+
995
+Les peines disciplinaires sont :
996
+
997
+1° L'avertissement ;
998
+
999
+2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
1000
+
1001
+3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.
1002
+
1003
+Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.
1004
+
1005
+###### Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
834 1006
 
835
-Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
1007
+####### Article L131-33
1008
+
1009
+Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
1010
+
1011
+####### Article L131-34
1012
+
1013
+Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
1014
+
1015
+1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;
1016
+
1017
+2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;
1018
+
1019
+3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;
1020
+
1021
+4° D'organiser les examens d'aptitude ;
1022
+
1023
+5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
1024
+
1025
+###### Sous-section 5 : Conditions d'application
1026
+
1027
+####### Article L131-35
1028
+
1029
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à la procédure disciplinaire, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
836 1030
 
837 1031
 #### Chapitre II : Des commissionnaires.
838 1032
 
... ...
@@ -7982,13 +8176,15 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par
7982 8176
 
7983 8177
 #### Article L320-1
7984 8178
 
7985
-Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce.
8179
+Les ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels sont régies par le présent titre.
8180
+
8181
+Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres.
7986 8182
 
7987 8183
 #### Article L320-2
7988 8184
 
7989
-Sont exceptées de l'interdiction prévue à l'article L. 320-1 les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce.
8185
+Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.
7990 8186
 
7991
-Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.
8187
+Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.
7992 8188
 
7993 8189
 #### Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
7994 8190
 
... ...
@@ -7996,45 +8192,89 @@ Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets d
7996 8192
 
7997 8193
 ###### Article L321-1
7998 8194
 
7999
-Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
8195
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.
8000 8196
 
8001 8197
 Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
8002 8198
 
8003
-Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
8199
+Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs.
8200
+
8201
+Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
8004 8202
 
8005 8203
 ###### Article L321-2
8006 8204
 
8007
-Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.
8205
+Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.
8008 8206
 
8009
-Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
8207
+Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
8010 8208
 
8011 8209
 ###### Article L321-3
8012 8210
 
8013
-Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
8211
+Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre.
8014 8212
 
8015
-Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
8213
+Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
8016 8214
 
8017
-Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.
8215
+Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.
8018 8216
 
8019
-###### Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8217
+Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
8218
+
8219
+Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.
8220
+
8221
+Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.
8222
+
8223
+A l'issue de ce délai d'un mois, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
8224
+
8225
+Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
8226
+
8227
+Les V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
8228
+
8229
+Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
8230
+
8231
+###### Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
8020 8232
 
8021 8233
 ####### Article L321-4
8022 8234
 
8023
-L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.
8235
+Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
8236
+
8237
+I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
8238
+
8239
+1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8024 8240
 
8025
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
8241
+2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
8242
+
8243
+3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
8244
+
8245
+4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
8246
+
8247
+II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
8248
+
8249
+1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
8250
+
8251
+2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
8252
+
8253
+3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
8254
+
8255
+4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
8256
+
8257
+5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
8258
+
8259
+III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
8260
+
8261
+IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8026 8262
 
8027 8263
 ####### Article L321-5
8028 8264
 
8029
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article L. 321-18.
8265
+I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
8030 8266
 
8031
-Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
8267
+Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.
8032 8268
 
8033
-####### Article L321-6
8269
+II.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires.
8034 8270
 
8035
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
8271
+Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
8036 8272
 
8037
-Elles doivent justifier :
8273
+III.-Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l'article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal.
8274
+
8275
+####### Article L321-6
8276
+
8277
+Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :
8038 8278
 
8039 8279
 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
8040 8280
 
... ...
@@ -8042,25 +8282,25 @@ Elles doivent justifier :
8042 8282
 
8043 8283
 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
8044 8284
 
8045
-####### Article L321-7
8285
+Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.
8046 8286
 
8047
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.
8287
+####### Article L321-7
8048 8288
 
8049
-####### Article L321-8
8289
+Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.
8050 8290
 
8051
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8291
+Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers.
8052 8292
 
8053 8293
 ####### Article L321-9
8054 8294
 
8055
-Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
8295
+Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
8056 8296
 
8057 8297
 Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
8058 8298
 
8059
-Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
8299
+Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
8060 8300
 
8061 8301
 ####### Article L321-10
8062 8302
 
8063
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.
8303
+Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret.
8064 8304
 
8065 8305
 ####### Article L321-11
8066 8306
 
... ...
@@ -8068,35 +8308,39 @@ Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une pub
8068 8308
 
8069 8309
 Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
8070 8310
 
8311
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, l'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article.
8312
+
8071 8313
 ####### Article L321-12
8072 8314
 
8073
-Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article L. 321-11.
8315
+Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11.
8074 8316
 
8075
-Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
8317
+Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif.
8318
+
8319
+Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien.
8076 8320
 
8077 8321
 ####### Article L321-13
8078 8322
 
8079
-Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
8323
+Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
8080 8324
 
8081 8325
 ####### Article L321-14
8082 8326
 
8083
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
8327
+Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
8084 8328
 
8085
-Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
8329
+Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
8086 8330
 
8087
-A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
8331
+A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
8088 8332
 
8089 8333
 Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
8090 8334
 
8091 8335
 ####### Article L321-15
8092 8336
 
8093
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
8337
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
8094 8338
 
8095
-1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
8339
+1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
8096 8340
 
8097 8341
 2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
8098 8342
 
8099
-3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
8343
+3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-4 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
8100 8344
 
8101 8345
 II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8102 8346
 
... ...
@@ -8106,83 +8350,121 @@ II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions
8106 8350
 
8107 8351
 3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
8108 8352
 
8109
-III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8110
-
8111
-####### Article L321-16
8353
+III (alinéa abrogé)
8112 8354
 
8113
-Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. 321-2.
8355
+IV.-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article.
8114 8356
 
8115 8357
 ####### Article L321-17
8116 8358
 
8117
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
8359
+Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
8118 8360
 
8119 8361
 Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
8120 8362
 
8121
-Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
8363
+Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
8122 8364
 
8123 8365
 ###### Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8124 8366
 
8125 8367
 ####### Article L321-18
8126 8368
 
8127
-Il est institué un Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
8369
+Il est institué une autorité de régulation dénommée " Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".
8128 8370
 
8129
-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
8371
+Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
8130 8372
 
8131
-1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
8373
+1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ;
8132 8374
 
8133 8375
 2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
8134 8376
 
8135
-3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
8377
+3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
8378
+
8379
+4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
8380
+
8381
+5° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
8382
+
8383
+6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
8136 8384
 
8137
-4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
8385
+7° D'observer l'économie des enchères ;
8138 8386
 
8139
-5° De vérifier le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
8387
+8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public.
8140 8388
 
8141
-La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert doit être motivée.
8389
+Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations.
8390
+
8391
+Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
8142 8392
 
8143 8393
 ####### Article L321-19
8144 8394
 
8145
-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
8395
+Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
8146 8396
 
8147 8397
 ####### Article L321-20
8148 8398
 
8149
-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8399
+Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8400
+
8401
+Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8150 8402
 
8151
-Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8403
+Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d'affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d'affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires à l'occasion des inspections annuelles des offices.
8152 8404
 
8153 8405
 ####### Article L321-21
8154 8406
 
8155
-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
8407
+Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :
8408
+
8409
+1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
8156 8410
 
8157
-1° Six personnes qualifiées ;
8411
+2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
8158 8412
 
8159
-2° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.
8413
+3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
8160 8414
 
8161
-Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
8415
+4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
8162 8416
 
8163
-Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
8417
+5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
8418
+
8419
+6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.
8164 8420
 
8165 8421
 Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
8166 8422
 
8423
+Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8424
+
8425
+Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.
8426
+
8427
+Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.
8428
+
8429
+Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
8430
+
8167 8431
 Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8168 8432
 
8169
-Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
8433
+Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
8434
+
8435
+Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
8436
+
8437
+Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
8170 8438
 
8171 8439
 ####### Article L321-22
8172 8440
 
8173
-Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.
8441
+Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
8442
+
8443
+Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
8444
+
8445
+Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à :
8174 8446
 
8175
-Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
8447
+1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
8176 8448
 
8177
-Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
8449
+2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
8178 8450
 
8179
-En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
8451
+Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
8452
+
8453
+Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
8454
+
8455
+En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.
8456
+
8457
+Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
8458
+
8459
+La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
8460
+
8461
+Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées.
8180 8462
 
8181 8463
 ####### Article L321-23
8182 8464
 
8183 8465
 Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.
8184 8466
 
8185
-##### Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
8467
+##### Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de  l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
8186 8468
 
8187 8469
 ###### Article L321-24
8188 8470
 
... ...
@@ -8194,77 +8476,79 @@ Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchèr
8194 8476
 
8195 8477
 ###### Article L321-26
8196 8478
 
8197
-Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions.
8479
+Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer et qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'Etat membre d'origine.
8480
+
8481
+Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions.
8198 8482
 
8199 8483
 ###### Article L321-27
8200 8484
 
8201
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par le présent chapitre sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.
8485
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.
8202 8486
 
8203 8487
 ###### Article L321-28
8204 8488
 
8205
-En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article L. 321-22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8489
+En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article L. 321-22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8206 8490
 
8207
-En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
8491
+En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
8208 8492
 
8209
-##### Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8493
+##### Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
8210 8494
 
8211 8495
 ###### Article L321-29
8212 8496
 
8213
-Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8497
+Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.
8214 8498
 
8215
-Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.
8499
+Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.
8216 8500
 
8217 8501
 ###### Article L321-30
8218 8502
 
8219
-Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8503
+Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
8220 8504
 
8221
-Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
8505
+Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
8506
+
8507
+Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public.
8222 8508
 
8223 8509
 ###### Article L321-31
8224 8510
 
8225
-Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
8226
-
8227
-Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
8511
+L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.
8228 8512
 
8229 8513
 ###### Article L321-32
8230 8514
 
8231
-Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".
8515
+L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
8232 8516
 
8233
-Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.
8517
+A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
8234 8518
 
8235 8519
 ###### Article L321-33
8236 8520
 
8237 8521
 Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.
8238 8522
 
8239
-###### Article L321-34
8523
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
8240 8524
 
8241
-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
8525
+###### Article L321-36
8242 8526
 
8243
-###### Article L321-35
8527
+Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
8244 8528
 
8245
-Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
8529
+Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 dans les conditions prévues par le présent chapitre.
8246 8530
 
8247
-A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
8531
+###### Article L321-37
8248 8532
 
8249
-###### Article L321-35-1
8533
+A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité.
8250 8534
 
8251
-Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.
8535
+###### Article L321-38
8252 8536
 
8253
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
8537
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit :
8254 8538
 
8255
-###### Article L321-36
8539
+1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
8256 8540
 
8257
-Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues à ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
8541
+2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
8258 8542
 
8259
-Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
8543
+3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
8260 8544
 
8261
-###### Article L321-37
8545
+4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;
8262 8546
 
8263
-Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément au présent chapitre. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.
8547
+5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;
8264 8548
 
8265
-###### Article L321-38
8549
+6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
8266 8550
 
8267
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6, les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément des experts par le conseil.
8551
+7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
8268 8552
 
8269 8553
 #### Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
8270 8554
 
... ...
@@ -8276,15 +8560,15 @@ Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès o
8276 8560
 
8277 8561
 Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.
8278 8562
 
8279
-Le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.
8563
+Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers.
8280 8564
 
8281 8565
 ##### Article L322-3
8282 8566
 
8283
-Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L. 320-2, ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.
8567
+Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.
8284 8568
 
8285 8569
 Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l'importance.
8286 8570
 
8287
-Il décide qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.
8571
+Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.
8288 8572
 
8289 8573
 L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée.
8290 8574
 
... ...
@@ -8292,50 +8576,38 @@ Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jug
8292 8576
 
8293 8577
 ##### Article L322-4
8294 8578
 
8295
-Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros sont faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, aux conditions et suivant les formes fixées par décret en Conseil d'Etat.
8579
+Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté.
8296 8580
 
8297 8581
 ##### Article L322-5
8298 8582
 
8299
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.
8300
-
8301
-Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.
8583
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.
8302 8584
 
8303 8585
 ##### Article L322-6
8304 8586
 
8305
-Le fait pour les vendeurs ou officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L. 320-2 des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.
8587
+Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.
8306 8588
 
8307 8589
 ##### Article L322-7
8308 8590
 
8309
-Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements.
8591
+Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.
8310 8592
 
8311 8593
 Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
8312 8594
 
8313 8595
 ##### Article L322-8
8314 8596
 
8315
-Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d'art, de collection ou d'antiquité et les autres biens d'occasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce.
8597
+Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce.
8316 8598
 
8317 8599
 ##### Article L322-9
8318 8600
 
8319
-Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies par le présent chapitre, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers.
8320
-
8321
-Ils se conforment aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.
8601
+Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.
8322 8602
 
8323 8603
 ##### Article L322-10
8324 8604
 
8325
-Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.
8605
+Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.
8326 8606
 
8327 8607
 ##### Article L322-11
8328 8608
 
8329 8609
 Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce.
8330 8610
 
8331
-##### Article L322-12
8332
-
8333
-Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.
8334
-
8335
-##### Article L322-13
8336
-
8337
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles L. 322-11 et L. 322-12 notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'article L. 322-12.
8338
-
8339 8611
 ##### Article L322-14
8340 8612
 
8341 8613
 Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.
... ...
@@ -8346,9 +8618,9 @@ Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
8346 8618
 
8347 8619
 ##### Article L322-15
8348 8620
 
8349
-Les ventes autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par le ministère des courtiers.
8621
+Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L. 322-14 ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés.
8350 8622
 
8351
-Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
8623
+Néanmoins, il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
8352 8624
 
8353 8625
 ##### Article L322-16
8354 8626
 
... ...
@@ -10211,7 +10483,7 @@ Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagis
10211 10483
 
10212 10484
 A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger.
10213 10485
 
10214
-Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics.
10486
+Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire.
10215 10487
 
10216 10488
 Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent.
10217 10489
 
... ...
@@ -10635,11 +10907,11 @@ S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur
10635 10907
 
10636 10908
 ##### Article L524-10
10637 10909
 
10638
-En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
10910
+En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
10639 10911
 
10640 10912
 ##### Article L524-11
10641 10913
 
10642
-L'officier public chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
10914
+L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
10643 10915
 
10644 10916
 L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
10645 10917
 
... ...
@@ -10789,7 +11061,7 @@ La notification, conformément à l'article L. 143-10, de poursuites engagées e
10789 11061
 
10790 11062
 ##### Article L525-14
10791 11063
 
10792
-En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
11064
+En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
10793 11065
 
10794 11066
 Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
10795 11067
 
... ...
@@ -11479,7 +11751,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
11479 11751
 
11480 11752
 ##### Article L622-6-1
11481 11753
 
11482
-Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables.
11754
+Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables.
11483 11755
 
11484 11756
 Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.
11485 11757
 
... ...
@@ -13595,7 +13867,7 @@ I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement
13595 13867
 
13596 13868
 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
13597 13869
 
13598
-L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
13870
+L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
13599 13871
 
13600 13872
 II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
13601 13873
 
... ...
@@ -14241,6 +14513,18 @@ Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées c
14241 14513
 
14242 14514
 Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
14243 14515
 
14516
+##### Article L721-7
14517
+
14518
+Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
14519
+
14520
+1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
14521
+
14522
+2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
14523
+
14524
+3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
14525
+
14526
+4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
14527
+
14244 14528
 #### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
14245 14529
 
14246 14530
 ##### Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
... ...
@@ -16325,9 +16609,9 @@ Au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 239-1, les mots : " à l'article 208
16325 16609
 
16326 16610
 ##### Article L913-1
16327 16611
 
16328
-Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
16612
+L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
16329 16613
 
16330
-" Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "
16614
+" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "
16331 16615
 
16332 16616
 #### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
16333 16617
 
... ...
@@ -16423,7 +16707,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
16423 16707
 
16424 16708
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
16425 16709
 
16426
-3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
16710
+3° Le livre III ;
16427 16711
 
16428 16712
 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
16429 16713
 
... ...
@@ -16436,6 +16720,10 @@ L. 524-20 et L. 524-21 ;
16436 16720
 
16437 16721
 8° Le livre VIII.
16438 16722
 
16723
+#### Article L920-1-1
16724
+
16725
+Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2.
16726
+
16439 16727
 #### Article L920-2
16440 16728
 
16441 16729
 Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
... ...
@@ -16594,9 +16882,9 @@ A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 jui
16594 16882
 
16595 16883
 ##### Article L923-2
16596 16884
 
16597
-Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
16885
+L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
16598 16886
 
16599
-" Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "
16887
+" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "
16600 16888
 
16601 16889
 #### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
16602 16890
 
... ...
@@ -18023,9 +18311,9 @@ A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 jui
18023 18311
 
18024 18312
 ##### Article L953-3
18025 18313
 
18026
-Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
18314
+L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
18027 18315
 
18028
-"Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères."
18316
+" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. "
18029 18317
 
18030 18318
 #### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
18031 18319