Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2011 (version 9548a6d)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2011.

1469 1469
##### Article L144-5
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
1° A l'Etat ;
1474 1474

                                                                                    
1475 1475
2° Aux collectivités territoriales ;
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
3° Aux établissements de crédit ;
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes 
hospitalisées
faisant l'objet de soins psychiatriques
 en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
1482 1482

                                                                                    
1483 1483
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.