Code de commerce


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Version consolidée au 30 mars 2011 (version 3ed5174)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2011.

... ...
@@ -14481,6 +14481,8 @@ La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent
14481 14481
 
14482 14482
 Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
14483 14483
 
14484
+Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.
14485
+
14484 14486
 ##### Article L732-4
14485 14487
 
14486 14488
 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
... ...
@@ -14509,6 +14511,8 @@ Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministéri
14509 14511
 
14510 14512
 La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
14511 14513
 
14514
+Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
14515
+
14512 14516
 Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
14513 14517
 
14514 14518
 Le conseil national fixe son budget.
... ...
@@ -14521,6 +14525,8 @@ Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le
14521 14525
 
14522 14526
 A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
14523 14527
 
14528
+Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
14529
+
14524 14530
 #### Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques.
14525 14531
 
14526 14532
 ##### Article L742-1
... ...
@@ -14649,6 +14655,16 @@ La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tri
14649 14655
 
14650 14656
 Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
14651 14657
 
14658
+#### Chapitre IV : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
14659
+
14660
+##### Article L744-1
14661
+
14662
+Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.
14663
+
14664
+##### Article L744-2
14665
+
14666
+Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.
14667
+
14652 14668
 ### TITRE V : De l'aménagement commercial.
14653 14669
 
14654 14670
 #### Article L750-1
... ...
@@ -15261,7 +15277,9 @@ La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinair
15261 15277
 
15262 15278
 ####### Article L811-14
15263 15279
 
15264
-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
15280
+L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
15281
+
15282
+Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
15265 15283
 
15266 15284
 ####### Article L811-15
15267 15285
 
... ...
@@ -15439,7 +15457,11 @@ Ces recours ont un caractère suspensif.
15439 15457
 
15440 15458
 ####### Article L814-2
15441 15459
 
15442
-Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
15460
+Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de contrôler leurs études.
15461
+
15462
+Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
15463
+
15464
+Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
15443 15465
 
15444 15466
 Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
15445 15467
 
... ...
@@ -15499,6 +15521,16 @@ Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent s
15499 15521
 
15500 15522
 Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
15501 15523
 
15524
+###### Article L814-12
15525
+
15526
+Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
15527
+
15528
+###### Article L814-13
15529
+
15530
+Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 qui peuvent faire l'objet d'une communication par voie électronique.
15531
+
15532
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.
15533
+
15502 15534
 ### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
15503 15535
 
15504 15536
 #### Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
... ...
@@ -18099,7 +18131,7 @@ A l'article L. 712-1, les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe
18099 18131
 
18100 18132
 ##### Article L958-1
18101 18133
 
18102
-Les articles L. 814-1 à L. 814-5 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
18134
+Les articles L. 814-1 à L. 814-5 et L. 814-8 à L. 814-13 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
18103 18135
 
18104 18136
 ##### Article L958-2
18105 18137