Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 mars 2011 (version 12b2580)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2011.

... ...
@@ -51627,29 +51627,24 @@ Si oui, préciser :
51627 51627
 
51628 51628
 La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
51629 51629
 
51630
-1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
51630
+a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
51631 51631
 
51632
-2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
51632
+b) Une délégation patronale composée comme suit :
51633 51633
 
51634
-a) Le président de cette assemblée ;
51634
+- cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
51635
+- le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
51635 51636
 
51636
-b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie territoriale gérant des services publics ;
51637
+c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
51637 51638
 
51638
-c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales qui ne gèrent aucun service public ;
51639
+Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.
51639 51640
 
51640
-3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
51641
+Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
51641 51642
 
51642
-a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
51643
-
51644
-b) Trois pour le personnel d'exécution.
51645
-
51646
-L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
51647
-
51648
-La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
51643
+Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.
51649 51644
 
51650 51645
 Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
51651 51646
 
51652
-Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
51647
+Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
51653 51648
 
51654 51649
 ####### Article A711-2
51655 51650