Code de commerce


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Version consolidée au 3 décembre 2010 (version ba5154e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

30258 30258
####### Article R711-1
30259 30259

                                                                                    
30260 30260
Il y a au moins une
Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une
 chambre de commerce et d'industrie territoriale 
par
ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
30261

                                                                                    
30260 30262
Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque
 département.
 
30263

                                                                                    
30260 30264
Toutefois
,
 le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que
 la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre 
à
sur
 plusieurs départements
 lorsque la situation économique le justifie
.
   

                    
30262 30266
####### Article R711-2
30263 30267

                                                                                    
30264 30268
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées
 par décret
 sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
   

                    
30270 30274
####### Article R711-4
30271 30275

                                                                                    
30272 30276
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent
, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel
.
   

                    
30274 30278
####### Article D711-5
30275 30279

                                                                                    
30276 30280
En application des articles L. 
131-2
2211-1, L. 2233-1
 et L. 
134-1
2233-2
 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales
 ou de région
 sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 
131-2
2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5
 et L. 
441-1
3312-6
 du même
 code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-16 du présent
 code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
   

                    
30284 30288
####### Article R711-7
30285 30289

                                                                                    
30286 30290
Les
 établissements publics du réseau des
 chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
peuvent saisir 
le préfet
leur autorité de tutelle
 de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
   

                    
30288 30292
####### Article R711-8
30289 30293

                                                                                    
30290 30294
Les
 établissements du réseau des
 chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 peuvent correspondre directement entre 
elles
eux
 et avec les 
administrations publiques
pouvoirs publics
 de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts 
commerciaux et industriels du pays.
30291

                                                                                    
30292
Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
30294
de l'industrie, du commerce et des services.
   

                    
30298 30300
####### Article D711-10
30299 30301

                                                                                    
30300 30302
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales
, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région
 ont notamment une mission de service
 aux créateurs et repreneurs d'entreprises et
 aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
30301 30303

                                                                                    
30302 30304
Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
30303 30305

                                                                                    
30304 30306
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
   

                    
30306 30312
####### Article R711-11
30307 30313

                                                                                    
30308 30314
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales 
et les chambres de commerce et d'industrie de région 
peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
   

                    
30316 30332
####### Article R711-13
30317 30333

                                                                                    
30318 30334
Après chaque renouvellement, 
la chambre
les chambres
 de commerce et d'industrie 
territoriale élit
territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent
 un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
 Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
30319 30335

                                                                                    
30320 30336
Le président et les deux vice-présidents
 élus en application de l'alinéa précédent
 représentent les trois catégories professionnelles
 mentionnées à l'article L. 713-11
.
30321 30337

                                                                                    
30322 30338
Le préfet
L'autorité de tutelle
 peut autoriser l'augmentation du nombre de 
vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application
membres du bureau. Cette augmentation est de droit pour l'application
 de l'article R. 711-
18.
21.
   

                    
30324 30340
####### Article R711-14
30325 30341

                                                                                    
30326 30342
Il
Entre deux renouvellements, il
 est pourvu
 immédiatement
, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau,
 au remplacement de tout membre du bureau dont le 
poste
siège
 est devenu vacant
, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée
. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
30327 30343

                                                                                    
30328 30344
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale 
ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France 
a démissionné, 
le préfet
l'autorité de tutelle
 assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
   

                    
30330 30346
####### Article R711-15
30331 30347

                                                                                    
30332 30348
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
30333 30349

                                                                                    
30334 30350
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale 
ou départementale d'Ile-de-France 
et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat 
ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat 
de région
 
. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer.
 
A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
   

                    
30342 30358
####### Article R711-19
30343 30359

                                                                                    
30344 30360
La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre.
 Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
30345 30361

                                                                                    
30346 30362
Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. 
Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
   

                    
30364 30380
####### Article R711-22
30365 30381

                                                                                    
30366 30382
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales
 et les chambres de commerce et d'industrie de région
 sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
30367 30383

                                                                                    
30368 30384
Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales 
ou de région 
intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
   

                    
30370 30386
####### Article R711-23
30371 30387

                                                                                    
30372 30388
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret 
en Conseil d'Etat 
prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
   

                    
30378 30394
####### Article R711-25
30379 30395

                                                                                    
30380 30396
Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres
 de commerce et d'industrie territoriale
 constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
30381 30397

                                                                                    
30382 30398
Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
30383 30399

                                                                                    
30384 30400
Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale 
ou de région 
participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
30385 30401

                                                                                    
30386 30402
L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
   

                    
30388 30404
####### Article R711-26
30389 30405

                                                                                    
30390 30406
Les 
préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions
autorités de tutelle
 des chambres de commerce et d'industrie territoriales
 ou le cas échéant de région
 participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
30391 30407

                                                                                    
30392 30408
Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
   

                    
30394 30410
####### Article R711-27
30395 30411

                                                                                    
30396 30412
Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales 
ou de région 
autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur 
compagnie
chambre
 est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale ou de région
 procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
30397 30413

                                                                                    
30398 30414
Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
30399 30415

                                                                                    
30400 30416
A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
   

                    
30420 30436
####### Article R711-31
30421 30437

                                                                                    
30422 30438
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées
 ou d'office
.
30423 30439

                                                                                    
30424 30440
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales
 ou de région
 à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales 
ou de région 
parties à un groupement sont autorisés par décret.
   

                    
30430 30444
#
###### Article R711-32
30431 30445

                                                                                    
30432 30446
Les
I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les
 chambres de commerce et d'industrie de région 
peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %. Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des
 chambres de commerce et d'industrie territoriales
, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les
 qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
30447

                                                                                    
30448
Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
30449

                                                                                    
30450
La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.
30451

                                                                                    
30432 30452
II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des
 chambres de commerce et d'industrie 
est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.
30453

                                                                                    
30432 30454
III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie 
de région
 peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres
, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre
 de commerce et d'industrie 
territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à
territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
30455

                                                                                    
30456
L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
30457

                                                                                    
30458
La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
30459

                                                                                    
30460
IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
30461

                                                                                    
30462
a) Gestion de leurs droits à congés ;
30463

                                                                                    
30464
b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
30465

                                                                                    
30466
c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
30467

                                                                                    
30468
d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
30469

                                                                                    
30470
e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
30471

                                                                                    
30472
f) Entretiens professionnels ;
30473

                                                                                    
30474
g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
30475

                                                                                    
30476
h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
30477

                                                                                    
30478
i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
30479

                                                                                    
30432 30480
j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués
 des travaux 
entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.
dangereux.
30481

                                                                                    
30482
Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.
   

                    
30434 30486
####### Article R711-33
30435 30487

                                                                                    
30436
Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par
30488
I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
30489

                                                                                    
30490
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
30491

                                                                                    
30492
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
30493

                                                                                    
30494
II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
30495

                                                                                    
30496
1° Service de paie des agents administratifs ;
30497

                                                                                    
30498
2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
30499

                                                                                    
30500
3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
30501

                                                                                    
30502
4° Services de formation mutualisés ;
30503

                                                                                    
30504
5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
30505

                                                                                    
30506
6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
30507

                                                                                    
30508
7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
30509

                                                                                    
30510
8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
30511

                                                                                    
30512
Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
30513

                                                                                    
30436 30514
Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées. Ce transfert de charge à
 une chambre de commerce et d'industrie territoriale 
excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région.
30437

                                                                                    
30438
Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée.
30440
Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
30514
ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires.
30440 30514
Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires.
   

                    
30442 30516
####### Article R711-34
30443 30517

                                                                                    
30444
La compétence
30518
I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché. Cette décision est prise, suivant le cas :
30519

                                                                                    
30520
1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.
30521

                                                                                    
30522
Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.
30523

                                                                                    
30524
Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;
30525

                                                                                    
30526
2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
30527

                                                                                    
30528
Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
30529

                                                                                    
30444 30530
La prochaine assemblée générale
 de la chambre de commerce et d'industrie de région 
ne s'étend qu'aux questions intéressant les circonscriptions d'au moins deux des chambres de commerce territoriales qui dépendent d'elle.
est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.
30531

                                                                                    
30532
En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.
30533

                                                                                    
30534
II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.
30535

                                                                                    
30536
La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.
30537

                                                                                    
30538
Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
   

                    
30446 30540
####### Article D711-34-1
30447 30541

                                                                                    
30448 30542
En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une
 chambre
 régionale
 de commerce et d'industrie
 de région
 constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus 
aux ressortissants d'une
par une
 chambre de commerce et d'industrie territoriale
 ou d'un
, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un
 groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec 
ladite chambre
cet établissement
 des propositions 
visant
tendant
 à remédier à 
la
cette
 situation.
30449

                                                                                    
30450 30542
 
Ces propositions sont 
alors 
transmises 
à l'assemblée des
pour information à l'autorité de tutelle.
30543

                                                                                    
30450 30544
En cas de carence prolongée, et après information de l'autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place de l'établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à verser à la chambre ou aux
 chambres 
françaises de commerce et d'industrie.
partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l'autorité de tutelle.
   

                    
30452 30546
####### Article D711-34-2
30453 30547

                                                                                    
30454 30548
En application du 
premier alinéa
 de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
30455 30549

                                                                                    
30456 30550
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
   

                    
30458 30552
####### Article D711-34-3
30459 30553

                                                                                    
30460 30554
En application du 1° de l'article L. 711-8 et de l'article L. 711-9, les
Les
 chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales
 et départementales d'Ile-de-France
, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
   

                    
30486 30580
####### Article R711-37
30487 30581

                                                                                    
30488 30582
Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
30489 30583

                                                                                    
30490 30584
La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
30585

                                                                                    
30586
Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.
   

                    
30492 30588
####### Article R711-38
30493 30589

                                                                                    
30494 30590
Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.
30591

                                                                                    
30592
Si aucun schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n'a pu être approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'issue d'une deuxième délibération en application du troisième alinéa de l'article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait pas aux critères fixés à l'article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
30496 30594
####### Article R711-39
30497 30595

                                                                                    
30498 30596
Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le
Le
 projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
30499 30597

                                                                                    
30500 30598
Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
30501 30599

                                                                                    
30502 30600
Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
30503 30601

                                                                                    
30504 30602
Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
   

                    
30510 30608
####### Article D711-41
30511 30609

                                                                                    
30512 30610
I.-
Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales
, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région
 dans chaque 
circonscription de la chambre de 
région
 concernée,
 dans les domaines suivants :
30513 30611

                                                                                    
30514 30612
1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
30515 30613

                                                                                    
30516 30614
2° Formation et enseignement ;
30517 30615

                                                                                    
30518 30616
3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises
 ;
30617

                                                                                    
30518 30618
4° Développement durable
.
30519 30619

                                                                                    
30520 30620
Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
30521 30621

                                                                                    
30522 30622
Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect 
du cahier des charges prévu au 1
des normes d'intervention prévues au 2
° de l'article L. 711-
12
16
 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
30523 30623

                                                                                    
30524 30624
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
30625

                                                                                    
30626
II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.
   

                    
30526 30628
####### Article D711-41-1
30527 30629

                                                                                    
30528 30630
Les chambres 
régionales 
de commerce et d'industrie 
veillent
de région vérifient
, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, 
au
le
 respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.
30529 30631

                                                                                    
30530 30632
Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
   

                    
30532 30634
####### Article D711-42
30533 30635

                                                                                    
30534 30636
Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales
 ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France
 situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30535 30637

                                                                                    
30536 30638
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
30639

                                                                                    
30640
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l'adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l'article D. 711-41, dans le délai d'un mois après leur adoption.
   

                    
30538 30642
####### Article D711-43
30539 30643

                                                                                    
30540 30644
Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
30541 30645

                                                                                    
30542 30646
1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;
30543 30647

                                                                                    
30544 30648
2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales 
et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France 
composant la chambre de commerce et d'industrie de région
 à laquelle elles sont rattachées
 ;
30545 30649

                                                                                    
30546 30650
3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
30547 30651

                                                                                    
30548 30652
4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie 
du cahier des charges prévu au 1
des normes d'intervention prévues au 2
° de l'article L. 711-
12
16
, si le schéma sectoriel n'est pas conforme 
aux
à ces nouvelles
 normes
 d'intervention issues de cette modification
.
   

                    
30550
####### Article D711-44
30551

                        
30552
Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.
30553

                        
30554
Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
30555

                        
30556
"schéma d'aménagement régional".
30557

                        
30558
Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
   

                    
30560
####### Article R711-45
30561

                        
30562
Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.
30563

                        
30564
Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
30565

                        
30566
"schéma d'aménagement régional".
30567

                        
30568
Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
   

                    
30308
####### Article D711-10-1
30309

                        
30310
Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne ", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
30316
####### Article R711-11-1
30317

                        
30318
Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
30319

                        
30320
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
30321

                        
30322
Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
30323

                        
30324
Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
   

                    
30572 30656
####### Article R711-46
30573 30657

                                                                                    
30574 30658
Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par 
le ministre chargé de la
son autorité de
 tutelle
 des chambres de commerce et d'industrie
.
30575 30659

                                                                                    
30576 30660
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
30661

                                                                                    
30662
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
30663

                                                                                    
30664
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
30665

                                                                                    
30666
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
   

                    
30578 30668
####### Article R711-47
30579 30669

                                                                                    
30580 30670
I.
 - 
-
Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées
 ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46
.
30581 30671

                                                                                    
30582 30672
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
30583 30673

                                                                                    
30584 30674
II.
 - 
-
Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
30585 30675

                                                                                    
30586 30676
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
30587 30677

                                                                                    
30588 30678
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
30589 30679

                                                                                    
30590 30680
Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
30591 30681

                                                                                    
30592 30682
III.
 - 
-
Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
30593 30683

                                                                                    
30594 30684
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
   

                    
30606 30696
####### Article R711-48
30607 30697

                                                                                    
30608 30698
La chambre de 
commerce et d'industrie de 
région 
nomme parmi ses membres un
élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un
 président,
 d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
30699

                                                                                    
30608 30700
Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit
 un ou plusieurs 
autres 
vice-présidents
, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le
.
30701

                                                                                    
30702
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
30703

                                                                                    
30608 30704
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du
 bureau
 ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49
.
30609 30705

                                                                                    
30610 30706
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
   

                    
30612 30708
####### Article R711-49
30613 30709

                                                                                    
30614 30710
Entre deux renouvellements, il est pourvu
,
 lors de l'assemblée générale la plus proche
 et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau,
 au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant
. Cette élection doit être inscrite
, même si ce point n'a pas été inscrit
 à l'ordre du jour de 
cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de 
l'assemblée
, lequel peut être complété à cette fin
 générale
 au plus tard cinq jours avant la tenue de 
sa
la
 réunion
 de cette assemblée
.
30615 30711

                                                                                    
30616 30712
Si
En cas de vacance de
 la moitié des 
sièges deviennent vacants
postes
, le bureau est réélu dans sa totalité.
30713

                                                                                    
30714
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
   

                    
30618 30716
####### Article R711-50
30619 30717

                                                                                    
30620 30718
Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
30621 30719

                                                                                    
30622 30720
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
30623 30721

                                                                                    
30624 30722
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe
, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel
.
30625 30723

                                                                                    
30626 30724
La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
   

                    
30632 30730
####### Article R711-52
30633 30731

                                                                                    
30634 30732
La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.
 Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
30635 30733

                                                                                    
30636 30734
Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
30637 30735

                                                                                    
30638 30736
Les réunions de la chambre de 
commerce et d'industrie de 
région peuvent se tenir au siège 
d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la
de toute
 chambre de commerce et d'industrie 
de région
territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription
.
   

                    
30646 30744
###### Article R711-55
30647 30745

                                                                                    
30648 30746
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
 élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et
 effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales
 et les chambres
, départementales d'Ile-de-France et
 de région.
30649 30747

                                                                                    
30650 30748
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
30749

                                                                                    
30750
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
30751

                                                                                    
30752
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
30753

                                                                                    
30754
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
   

                    
30830
###### Article D711-67-7
30831

                        
30832
Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
30833

                        
30834
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
30835

                        
30836
La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.
   

                    
30838
###### Article D711-67-8
30839

                        
30840
L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre de commerce et d'industrie de région intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
   

                    
30996
###### Article R712-8
30997

                        
30998
Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
30999

                        
31000
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
31001

                        
31002
En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à la Commission européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités communautaires.
   

                    
30756
###### Article R711-55-1
30757

                        
30758
L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
   

                    
30656 30764
###### Article D711-56-1
30657 30765

                                                                                    
30658 30766
Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de 
cahiers des charges élaborés
normes d'intervention élaborées
 par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 
1
2
° de l'article L. 711-
12
16
.
30659 30767

                                                                                    
30660 30768
Ces
 cahiers des charges fixent des
 normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance
 et
 font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30769

                                                                                    
30770
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
   

                    
30788
###### Article R711-56-4
30789

                        
30790
En application du 7° de l'article L. 711-16, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.
30791

                        
30792
Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
30793

                        
30794
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
30795

                        
30796
Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
   

                    
30682 30802
###### Article R711-58
30683 30803

                                                                                    
30684 30804
Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
30685 30805

                                                                                    
30686 30806
Elle procède en premier lieu à l'élection du président
, du premier vice-président et des membres
. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre
 du bureau prévu à l'article R. 711-59
,
 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60
. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix
.
30687 30807

                                                                                    
30688 30808
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
   

                    
30690 30810
###### Article R711-59
30691 30811

                                                                                    
30692 30812
Le bureau 
est composé de douze membres élus par
de
 l'assemblée 
générale
des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quatorze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix
, à savoir :
30693 30813

                                                                                    
30694 30814
Un président et 
un premier
deux
 vice-
président, élus
présidents ;
30815

                                                                                    
30816
Un secrétaire ;
30817

                                                                                    
30818
Un trésorier ;
30819

                                                                                    
30820
Un trésorier adjoint.
30821

                                                                                    
30694 30822
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale,
 séparément
 à cette qualité
 par un vote distinct ;
30695 30823

                                                                                    
30696 30824
Le
Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le
 président de la chambre de commerce et d'industrie de 
Paris,
région Paris - Ile-de-France et
 le président 
de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
30697

                                                                                    
30698
Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
30699

                                                                                    
30700
Trois présidents représentant respectivement :
30701

                                                                                    
30702
Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
30703

                                                                                    
30704
Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
30705

                                                                                    
30706
Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
30707

                                                                                    
30708 30824
Trois présidents de
d'une
 chambre de commerce et d'industrie 
représentant respectivement :
30709

                                                                                    
30710
La catégorie "commerce" ;
30711

                                                                                    
30712
La catégorie "industrie" ;
30713

                                                                                    
30714
La catégorie "services".
30715

                                                                                    
30716
Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
30717

                                                                                    
30718
Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
30824
territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
   

                    
30720 30826
###### Article R711-60
30721 30827

                                                                                    
30722 30828
Le comité directeur se compose :
30723 30829

                                                                                    
30830
1° Du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
30831

                                                                                    
30724 30832
Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région
.
 ;
30725 30833

                                                                                    
30726 30834
Des membres du bureau non présidents 
de
des
 chambres de commerce et d'industrie de région ;
30727 30835

                                                                                    
30728
Du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
30729

                                                                                    
30730 30836
Des présidents des commissions de l'assemblée 
désignées
désignés
 par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes
 ;
30837

                                                                                    
30730 30838
5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières
.
   

                    
30732 30840
###### Article R711-61
30733 30841

                                                                                    
30734 30842
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par 
l'un
le second
 des vice-présidents.
30735 30843

                                                                                    
30736 30844
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
30744 30852
###### Article R711-63
30745 30853

                                                                                    
30854
I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
30855

                                                                                    
30856
1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
30857

                                                                                    
30858
2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
30859

                                                                                    
30860
3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
30861

                                                                                    
30862
4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
30863

                                                                                    
30746 30864
II.-
Tout membre
 titulaire ou suppléant
, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie,
 empêché d'assister à la séance
,
 peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants 
de chambre de commerce et d'industrie territoriale
des chambres relevant
 du ressort de la chambre de région 
dont dépend sa propre
de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
30865

                                                                                    
30746 30866
En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la
 chambre de commerce et d'industrie 
territoriale.
de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
30867

                                                                                    
30868
Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
   

                    
30748 30870
###### Article R711-64
30749 30871

                                                                                    
30750 30872
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre 
des
de
 membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice
 ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote
.
30751 30873

                                                                                    
30752 30874
Dans l'hypothèse où 
le
ce
 quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans 
le mois qui suit
les quinze jours qui suivent
 une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
30753 30875

                                                                                    
30754 30876
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, 
sous réserve des dispositions
à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application
 des articles R. 711-58
, R. 712-14
 et R. 712-
14.
26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article R. 711-68.
   

                    
30782 30904
###### Article D711-67-1
30783 30905

                                                                                    
30784 30906
Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
30785

                                                                                    
30786
Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7.
   

                    
30802 30922
###### Article D711-67-4
30803 30923

                                                                                    
30804 30924
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription
.
30805

                                                                                    
30806 30924
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions
.
30807 30925

                                                                                    
30808 30926
Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
30809 30927

                                                                                    
30810 30928
Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
30811 30929

                                                                                    
30812 30930
Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
30813 30931

                                                                                    
30814 30932
En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
30815 30933

                                                                                    
30816 30934
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
   

                    
30842 30948
###### Article R711-68
30843 30949

                                                                                    
30844 30950
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
30845 30951

                                                                                    
30846 30952
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
30847 30953

                                                                                    
30848 30954
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
30849 30955

                                                                                    
30850 30956
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
30851 30957

                                                                                    
30852 30958
4° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité à représenter son président.
30853 30959

                                                                                    
30854 30960
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
30855 30961

                                                                                    
30856 30962
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées
 sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières
.
30857 30963

                                                                                    
30858 30964
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
30965

                                                                                    
30966
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
   

                    
30968
###### Article D711-69
30969

                        
30970
Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30971

                        
30972
Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.
30973

                        
30974
Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption.
   

                    
30860 30976
###### Article R711-70
30861 30977

                                                                                    
30862 30978
Les services des 
établissements du réseau
chambres de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée
 des chambres
 françaises
 de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur 
ou, si leur importance le justifie, par un directeur 
général
,
 nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
 Le
30979

                                                                                    
30862 30980
Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un
 directeur 
et le
général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.
30981

                                                                                    
30982
Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.
30983

                                                                                    
30984
Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.
30985

                                                                                    
30862 30986
Le
 directeur général
 sont ci-après dénommés directeurs.
30863

                                                                                    
30864 30986
Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et
 assure, notamment, le secrétariat général
 du président,
 de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur.
 Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
30865 30987

                                                                                    
30866 30988
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur
 général
, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
30989

                                                                                    
30990
Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
30991

                                                                                    
30992
Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
30993

                                                                                    
30994
Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.
30995

                                                                                    
30996
Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
   

                    
30868 30998
###### Article R711-71
30869 30999

                                                                                    
30870 31000
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales
 et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France
 ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues
 lorsque ces dernières sont constituées
.
30871 31001

                                                                                    
30872 31002
Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents
, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés,
 dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
30873 31003

                                                                                    
30874 31004
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
30875 31005

                                                                                    
30876 31006
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
31008
###### Article D711-71-1
31009

                        
31010
En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
   

                    
31060
##### Article R712-1-1
31061

                        
31062
Les modalités du décompte des votes à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prévues à l'article R. 711-63.
   

                    
30928 31066
###### Article R712-2
30929 31067

                                                                                    
30930 31068
1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
30931 31069

                                                                                    
30932 31070
2° La tutelle des chambres 
régionales
de commerce et d'industrie de région et des chambres
 de commerce et d'industrie
 territoriales
 est assurée par le préfet de région, assisté par le 
trésorier-payeur général de région. 
responsable régional des finances publiques.
31071

                                                                                    
30932 31072
Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public
 ;
.
31073

                                                                                    
31074
Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.
30933 31075

                                                                                    
30934 31076
3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet 
du département
de la région
 où se situe le siège du groupement, assisté du 
trésorier-payeur général
responsable régional des finances publiques
 correspondant.
30935

                                                                                    
30936
Dans le cas où le groupement interconsulaire associe des chambres de commerce et d'industrie appartenant à des départements différents, la tutelle est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
30937

                                                                                    
30938
En Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France est assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;
30939

                                                                                    
30940
4° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie est exercée par le préfet assisté par le trésorier-payeur général.
30941

                                                                                    
30942
Le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
30943

                                                                                    
30944
Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie dépasse le cadre de la circonscription administrative départementale, le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
30945

                                                                                    
30946
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est exercée par le préfet de la région d'Ile-de-France, assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.
   

                    
30948 31078
###### Article R712-3
30949 31079

                                                                                    
30950 31080
L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter
. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9
.
30951 31081

                                                                                    
30952 31082
Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
30953 31083

                                                                                    
30954 31084
L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
   

                    
31094
###### Article R712-4-1
31095

                        
31096
En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Si, à l'issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
30964 31098
###### Article R712-5
30965 31099

                                                                                    
30966 31100
I.-
La décision de suspension ou de dissolution 
des instances
de l'assemblée générale et du bureau
 d'un établissement 
public 
du réseau 
est prise en application de
prévue par
 l'article L. 712-9
 est prise
 par arrêté de l'autorité de tutelle.
30967

                                                                                    
30968 31100
 
Cet arrêté 
précise
désigne le président et fixe
 la composition de la commission provisoire chargée
 d'expédier les affaires courantes
,
 jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections
. 
, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.
31101

                                                                                    
30968 31102
II.-
Cette commission 
est composée
se compose
 de trois à 
neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de
onze membres, désignés comme suit :
31103

                                                                                    
30968 31104
1° Pour une
 chambre de commerce et d'industrie 
pour ce qui concerne l'Assemblée
territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;
31105

                                                                                    
31106
2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;
31107

                                                                                    
30968 31108
3° Pour l'assemblée
 des chambres françaises de commerce et d'industrie, 
trois à neuf
parmi les
 présidents ou anciens présidents de chambre 
du ressort de la
de commerce et d'industrie de région et de
 chambre 
régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés
de commerce et d'industrie ;
31109

                                                                                    
30968 31110
4° Pour un groupement interconsulaire,
 parmi les membres 
ou anciens
des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les
 membres 
pour ce qui concerne
de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées
 les chambres de commerce et d'industrie 
et trois à neuf membres désignés parmi les chambres
territoriales
 participant au groupement
.
31111

                                                                                    
30968 31112
L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel
 en ce qui concerne 
les groupements interconsulaires.
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.
31113

                                                                                    
31114
III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.
   

                    
30976 31122
###### Article R712-7
30977 31123

                                                                                    
30978 31124
Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
30979 31125

                                                                                    
30980 31126
1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
30981 31127

                                                                                    
30982 31128
2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
30983 31129

                                                                                    
30984 31130
3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
30985 31131

                                                                                    
30986 31132
4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
30987 31133

                                                                                    
30988 31134
5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans 
les
des
 syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public
 ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16
 ;
30989 31135

                                                                                    
30990 31136
6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
30991 31137

                                                                                    
30992 31138
7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
à une chambre
 régionale
 de commerce et d'industrie
 de région
 lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
30993 31139

                                                                                    
30994 31140
Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
31141

                                                                                    
31142
L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années.
31143

                                                                                    
31144
Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
   

                    
31146
###### Article R* 712-8
31147

                        
31148
Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
31149

                        
31150
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
31151

                        
31152
En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.
   

                    
31012 31162
###### Article R712-10
31013 31163

                                                                                    
31014 31164
Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
31015 31165

                                                                                    
31016 31166
1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
31017 31167

                                                                                    
31018 31168
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
31019 31169

                                                                                    
31020 31170
3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
31021 31171

                                                                                    
31022 31172
4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
31023 31173

                                                                                    
31024 31174
5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement
.
 ;
31025 31175

                                                                                    
31026
Dans ce cas,
31176
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
31177

                                                                                    
31026 31178
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par
 l'autorité de tutelle 
institue un suivi renforcé
au 1er avril de l'exercice concerné.
31179

                                                                                    
31026 31180
Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée
 de la gestion 
de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres
d'une chambre
 de commerce et d'industrie
. Elle lui rend compte régulièrement
 territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région
 de l'évolution de 
sa
la
 situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
   

                    
31028 31182
###### Article R712-11
31029 31183

                                                                                    
31030 31184
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
31031 31185

                                                                                    
31032 31186
1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
31033 31187

                                                                                    
31034 31188
2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
31035 31189

                                                                                    
31036 31190
3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
prévue à l'article L. 712-5 par une chambre 
régionale 
de commerce et d'industrie
 de région
 ;
31037 31191

                                                                                    
31038 31192
4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
31039 31193

                                                                                    
31040 31194
5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements
 ;
31195

                                                                                    
31040 31196
6° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas
.
31041 31197

                                                                                    
31042 31198
Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
31043 31199

                                                                                    
31044 31200
Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
   

                    
31202
###### Article R712-11-1
31203

                        
31204
Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
31205

                        
31206
Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.
   

                    
31054 31216
####### Article R712-13
31055 31217

                                                                                    
31056 31218
Le président de l'établissement 
public 
est chargé
, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier,
 de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier
, les
 les factures et
 titres de 
perception des 
recettes
 et des produits
, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
31057 31219

                                                                                    
31058 31220
Le trésorier est chargé
 dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président
 de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
31059 31221

                                                                                    
31060 31222
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
31061 31223

                                                                                    
31062 31224
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
   

                    
31064 31226
####### Article R712-14
31065 31227

                                                                                    
31066 31228
L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année
, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi,
 un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
31229

                                                                                    
31230
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.
   

                    
31232
####### Article D712-14-1
31233

                        
31234
Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
31235

                        
31236
1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
31237

                        
31238
2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
   

                    
31240
####### Article D712-14-2
31241

                        
31242
Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :
31243

                        
31244
1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;
31245

                        
31246
2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
31247

                        
31248
3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;
31249

                        
31250
4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
   

                    
31252
####### Article D712-14-3
31253

                        
31254
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.
31255

                        
31256
La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.
   

                    
31258
####### Article D712-14-4
31259

                        
31260
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10, la chambre de commerce et d'industrie de région est tenue de satisfaire à la demande d'abondement qui lui est transmise par l'autorité de tutelle.
31261

                        
31262
L'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote, au plus tard au semestre calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut pas s'opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région. Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de cette chambre territoriale ne participent pas au vote.
   

                    
31068 31264
####### Article R712-15
31069 31265

                                                                                    
31070 31266
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
31071 31267

                                                                                    
31072 31268
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
31073 31269

                                                                                    
31074 31270
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
 Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
31075 31271

                                                                                    
31076 31272
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
   

                    
31274
####### Article R712-15-1
31275

                        
31276
La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.
   

                    
31078 31278
####### Article R712-16
31079 31279

                                                                                    
31080 31280
1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes
 pour ce qui concerne le budget exécuté
, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe 
additionnelle à la taxe professionnelle
pour frais de chambre
, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
31081 31281

                                                                                    
31082 31282
2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
   

                    
31088 31288
####### Article R712-18
31089 31289

                                                                                    
31090 31290
Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé
Si,
 avant le 1er janvier
 de l'exercice auquel il s'applique, son
, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le
 président peut
, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes
 :
31091 31291

                                                                                    
31092 31292
1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
31093 31293

                                                                                    
31094 31294
2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
31095 31295

                                                                                    
31096 31296
3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
31097 31297

                                                                                    
31098 31298
4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
31099 31299

                                                                                    
31100 31300
Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et 
recouvre les titres de
met en recouvrement les
 recettes
 émis
 dans les conditions ci-dessus.
   

                    
31302
####### Article R712-18-1
31303

                        
31304
Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.
   

                    
31102 31306
####### Article R712-19
31103 31307

                                                                                    
31104 31308
Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.
31105 31309

                                                                                    
31106 31310
Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par 
un arrêté du ministre chargé de la tutelle
les normes d'intervention adoptées par l'assemblée
 des chambres
 françaises
 de commerce et d'industrie
 et du
, approuvées par l'autorité de tutelle et le
 ministre chargé du budget.
   

                    
31316
####### Article R712-20-1
31317

                        
31318
Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
   

                    
31114 31322
####### Article R712-21
31115 31323

                                                                                    
31116 31324
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre 
régionale 
de commerce et d'industrie
 de région
 et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
31117 31325

                                                                                    
31118 31326
Les 
impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les 
dépenses générales annuelles de la chambre 
régionale 
de commerce et d'industrie 
sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
de région.
   

                    
31120 31328
####### Article R712-22
31121 31329

                                                                                    
31122 31330
Les 
chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du préfet, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses
projets de budgets, ainsi que les comptes
 de la
 chambre régionale de commerce et d'industrie.
31123

                                                                                    
31124
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
31125

                                                                                    
31126
Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
31127

                                                                                    
31128 31330
a) Par
 chambre de commerce et d'industrie
, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
31129

                                                                                    
31130
b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
31131

                                                                                    
31132
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
31330
 de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
   

                    
31332
####### Article R712-22-1
31333

                        
31334
La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
31335

                        
31336
Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 5° de l'article L. 711-8, sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
31337

                        
31338
Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
31339

                        
31340
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.
   

                    
31342
####### Article R712-22-2
31343

                        
31344
Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
31345

                        
31346
S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.
31347

                        
31348
Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.
   

                    
31134 31350
####### Article R712-23
31135 31351

                                                                                    
31136
Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-21 et R. 712-23 constituent pour les
31352
Il est produit à l'appui du budget de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant :
31353

                                                                                    
31354
1° Par chambre de commerce et d'industrie de région, le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
31355

                                                                                    
31356
2° Par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France, le montant des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
31357

                                                                                    
31136 31358
Les
 chambres de commerce et d'industrie 
des dépenses obligatoires.
de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.
31359

                                                                                    
31360
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l'aide des impositions affectées. La chambre de commerce et d'industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre.
   

                    
31140 31364
####### Article R712-24
31141 31365

                                                                                    
31142 31366
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales et de région
 participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
31143 31367

                                                                                    
31144 31368
Les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
et les chambres
 régionales
 de commerce et d'industrie
 de région
 constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
31145 31369

                                                                                    
31146 31370
Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
31147 31371

                                                                                    
31148 31372
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
   

                    
31152 31376
####### Article R712-25
31153 31377

                                                                                    
31154 31378
Les ressources de l'assemblée proviennent 
de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition 
des contributions des chambres de commerce et d'industrie 
et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle
de région, de celles
 des chambres de commerce et d'industrie
, sur proposition de l'assemblée
 territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses
. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les 
établissements qui composent l'assemblée.
chambres de commerce et d'industrie de région.
31379

                                                                                    
31380
La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors du dernier renouvellement général.
   

                    
31156 31382
####### Article R712-26
31157 31383

                                                                                    
31158 31384
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, 
selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et 
à la majorité des deux tiers de ses membres
 présents ou représentés
, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
31226 31452
###### Article R712-36
31227 31453

                                                                                    
31228 31454
A compter de la conclusion
Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre
 d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public
, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre de cette gestion
.
31229 31455

                                                                                    
31230 31456
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
31231 31457

                                                                                    
31232 31458
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
31233 31459
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
31234 31460

                                                                                    
31235 31461
Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
31236 31462

                                                                                    
31237 31463
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
31238 31464

                                                                                    
31239 31465
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
   

                    
31251 31477
####### Article R713-6
31252 31478

                                                                                    
31253 31479
I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. 
Des
Les
 dates
 distinctes
 de début 
du
de
 scrutin sont 
fixées
identiques
 pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
31254 31480

                                                                                    
31255 31481
En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
31256 31482

                                                                                    
31257 31483
II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
31263 31489
####### Article R713-8
31264 31490

                                                                                    
31265 31491
I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
31266 31492

                                                                                    
31267 31493
II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
31268 31494

                                                                                    
31269 31495
A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
31270 31496

                                                                                    
31271 31497
Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.
31272 31498

                                                                                    
31273 31499
Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein 
d'une
de toutes les
 sous-
catégorie retenue
catégories retenues
 pour cette élection, 
les
peuvent être candidats l'ensemble des
 électeurs 
relevant de cette sous-
de la 
catégorie 
peuvent voter pour les candidats de la même catégorie. Dans ce cas, les
concernée. Les
 candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur
. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région
.
31274 31500

                                                                                    
31275 31501
III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31276 31502

                                                                                    
31277 31503
Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
31278 31504

                                                                                    
31279 31505
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
31280 31506

                                                                                    
31281 31507
IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
31282 31508

                                                                                    
31283 31509
Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
   

                    
31285 31511
####### Article R713-9
31286 31512

                                                                                    
31287 31513
I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31288 31514

                                                                                    
31289 31515
Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
31290 31516

                                                                                    
31291 31517
II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
31292 31518

                                                                                    
31293 31519
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
31294 31520

                                                                                    
31295 31521
La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31296 31522

                                                                                    
31297 31523
La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
31298 31524

                                                                                    
31299 31525
Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
31300 31526

                                                                                    
31301 31527
III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
31302 31528

                                                                                    
31303 31529
IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. 
Celui-ci est assorti
Celles-ci sont assorties
 d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
31304 31530

                                                                                    
31305 31531
Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.
   

                    
31323 31549
####### Article R713-12
31324 31550

                                                                                    
31325 31551
Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.
31326 31552

                                                                                    
31327 31553
En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
31328 31554

                                                                                    
31329 31555
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de 
propagande
campagne
 et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
31330 31556

                                                                                    
31331 31557
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
   

                    
31685 31911
####### Article R713-44
31686 31912

                                                                                    
31687 31913
I.-
Les dispositions du I, des premier
,
 et
 deuxième
 et cinquième
 alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31914

                                                                                    
31915
II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.
   

                    
32123
###### Article R713-71
32124

                        
32125
L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.