Code de commerce


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... ...
@@ -1988,6 +1988,8 @@ Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par de
1988 1988
 
1989 1989
 Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
1990 1990
 
1991
+La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
1992
+
1991 1993
 Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
1992 1994
 
1993 1995
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
... ...
@@ -8372,7 +8374,7 @@ II.-Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusi
8372 8374
 III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
8373 8375
 
8374 8376
 - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
8375
-- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
8377
+- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 7,5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail ;
8376 8378
 - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
8377 8379
 
8378 8380
 IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.
... ...
@@ -8582,7 +8584,7 @@ Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des c
8582 8584
 
8583 8585
 ##### Article L441-6
8584 8586
 
8585
-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
8587
+I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
8586 8588
 - les conditions de vente ;
8587 8589
 - le barème des prix unitaires ;
8588 8590
 - les réductions de prix ;
... ...
@@ -8606,6 +8608,12 @@ La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme a
8606 8608
 
8607 8609
 Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
8608 8610
 
8611
+II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
8612
+
8613
+III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
8614
+
8615
+Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
8616
+
8609 8617
 ##### Article L441-7
8610 8618
 
8611 8619
 I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
... ...
@@ -8890,11 +8898,11 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait p
8890 8898
 
8891 8899
 ##### Article L461-1
8892 8900
 
8893
-I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
8901
+I.-L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
8894 8902
 
8895
-II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
8903
+II.-Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
8896 8904
 
8897
-Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
8905
+Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique .
8898 8906
 
8899 8907
 Le collège comprend également :
8900 8908
 
... ...
@@ -8906,7 +8914,7 @@ Le collège comprend également :
8906 8914
 
8907 8915
 Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
8908 8916
 
8909
-III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
8917
+III.-Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
8910 8918
 
8911 8919
 ##### Article L461-2
8912 8920
 
... ...
@@ -8962,7 +8970,7 @@ L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rappo
8962 8970
 
8963 8971
 L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
8964 8972
 
8965
-Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d' industrie, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.
8973
+Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
8966 8974
 
8967 8975
 ##### Article L462-2
8968 8976
 
... ...
@@ -13268,133 +13276,227 @@ Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 rel
13268 13276
 
13269 13277
 #### Article L710-1
13270 13278
 
13271
-Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.
13279
+Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
13280
+
13281
+A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :
13282
+
13283
+1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;
13284
+
13285
+2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;
13286
+
13287
+3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
13288
+
13289
+4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;
13290
+
13291
+5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
13292
+
13293
+6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ;
13294
+
13295
+7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.
13296
+
13297
+Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
13272 13298
 
13273
-Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
13299
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.
13274 13300
 
13275
-Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
13301
+Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi.
13276 13302
 
13277
-Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences.
13303
+Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées par :
13304
+
13305
+1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;
13306
+
13307
+2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;
13308
+
13309
+3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ;
13310
+
13311
+4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.
13312
+
13313
+Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.
13314
+
13315
+Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
13316
+
13317
+Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.
13278 13318
 
13279 13319
 #### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie
13280 13320
 
13281
-##### Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie.
13321
+##### Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie  territoriales et départementales d'Ile-de-France
13282 13322
 
13283 13323
 ###### Article L711-1
13284 13324
 
13285
-Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
13325
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
13286 13326
 
13287
-###### Article L711-2
13327
+La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d'industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
13288 13328
 
13289
-Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.
13329
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
13290 13330
 
13291
-A ce titre :
13331
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale visée au 1° de l'article L. 711-8. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
13292 13332
 
13293
-1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
13333
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région.
13294 13334
 
13295
-2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;
13335
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d'établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.
13296 13336
 
13297
-3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
13337
+Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d'un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l'étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est le plus important.
13298 13338
 
13299
-4° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.
13339
+###### Article L711-2
13300 13340
 
13301
-###### Article L711-3
13341
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.
13302 13342
 
13303
-Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
13343
+Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
13304 13344
 
13305
-Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
13345
+Pour la réalisation d'aménagements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération intercommunale compétents.
13306 13346
 
13307
-Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
13308
-
13309
-###### Article L711-4
13347
+###### Article L711-3
13310 13348
 
13311
-Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.
13349
+Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
13312 13350
 
13313 13351
 A ce titre :
13314 13352
 
13315
-1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;
13353
+1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
13354
+
13355
+2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;
13316 13356
 
13317
-2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre, des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
13357
+3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l'exercice de leurs missions ;
13318 13358
 
13319
-Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.
13359
+4° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8, au recrutement des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle. Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé et, le cas échéant, de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires.
13320 13360
 
13321
-Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
13361
+Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.
13322 13362
 
13323
-###### Article L711-5
13363
+Les activités mentionnées aux 1° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.
13324 13364
 
13325
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
13365
+Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions.
13366
+
13367
+Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.
13368
+
13369
+###### Article L711-4
13326 13370
 
13327
-Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.
13371
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.
13328 13372
 
13329
-##### Section 2 : Les chambres régionales de commerce et d'industrie
13373
+##### Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région
13330 13374
 
13331 13375
 ###### Article L711-6
13332 13376
 
13333
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
13377
+Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France rattachées.
13378
+
13379
+Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région.
13380
+
13381
+Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.
13334 13382
 
13335 13383
 ###### Article L711-7
13336 13384
 
13337
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.
13385
+Les chambres de commerce et d'industrie de région exercent au sein de leur circonscription l'ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie prévu à l'article L. 710-1.
13338 13386
 
13339 13387
 A ce titre :
13340 13388
 
13341
-1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;
13389
+1° Elles sont consultées par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;
13390
+
13391
+2° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
13342 13392
 
13343
-2° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région, dès lors que la portée de cette question excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
13393
+3° Elles sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ;
13344 13394
 
13345
-3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles.
13395
+4° Elles peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l'Etat, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics. Elles recrutent et gèrent à cet effet les agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux.
13396
+
13397
+Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.
13346 13398
 
13347 13399
 ###### Article L711-8
13348 13400
 
13349
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.
13401
+Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.
13350 13402
 
13351
-A ce titre :
13403
+A ce titre, elles :
13352 13404
 
13353
-1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;
13405
+1° Votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans l'ensemble de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à sa mise en œuvre ;
13354 13406
 
13355
-2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;
13407
+2° Etablissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ;
13356 13408
 
13357
-3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.
13409
+3° Adoptent, dans des domaines d'activités ou d'équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
13358 13410
 
13359
-###### Article L711-9
13411
+4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;
13360 13412
 
13361
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
13413
+5° Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France rattachées après avis de leur président et gèrent leur situation statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées ;
13362 13414
 
13363
-Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.
13415
+6° Assurent, au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d'appui juridique et d'audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d'information, précisées par un décret qui prévoit la prise en compte de cette charge dans la répartition prévue au 4° ;
13416
+
13417
+7° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;
13418
+
13419
+8° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription.
13420
+
13421
+###### Article L711-9
13422
+
13423
+Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France afin de tenir compte des spécificités locales. Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables, dans le respect du droit à la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
13364 13424
 
13365 13425
 ###### Article L711-10
13366 13426
 
13367
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.
13427
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 711-7, une chambre de commerce et d'industrie de région peut, par convention, confier à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée :
13368 13428
 
13369
-A ce titre :
13429
+1° La maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et la gestion de tout service prévu au 4° de l'article L. 711-7 ;
13370 13430
 
13371
-1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
13431
+2° L'administration de tout établissement de formation initiale ou de tout établissement de formation professionnelle continue.
13372 13432
 
13373
-2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
13433
+Une chambre de commerce et d'industrie de région peut en outre, par convention, confier à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l'article L. 711-8.
13374 13434
 
13375
-Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.
13435
+II.-Par convention et, s'il y a lieu, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut transférer à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée ou à une autre chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région un service, une activité ou un équipement antérieurement géré par elle.
13376 13436
 
13377
-##### Section 3 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
13437
+III.-Les conventions mentionnées aux I et II prévoient les transferts de biens, de ressources et de droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exercice de la mission ou de l'équipement confié ou transféré, ainsi que les compensations financières correspondantes.
13438
+
13439
+Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérés de droits et taxes.
13440
+
13441
+##### Section 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France
13378 13442
 
13379 13443
 ###### Article L711-11
13380 13444
 
13381
-L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
13445
+Il est créé une chambre de commerce et d'industrie dénommée " chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France " dont la circonscription correspond à l'ensemble de la région d'Ile-de-France.
13446
+
13447
+Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les délégations existant dans la région d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France en tant que chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.
13382 13448
 
13383
-A ce titre, elle donne des avis soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
13449
+Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de commerce et d'industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1 à L. 711-4.
13384 13450
 
13385 13451
 ###### Article L711-12
13386 13452
 
13453
+Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
13454
+
13455
+###### Article L711-13
13456
+
13457
+Les présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.
13458
+
13459
+###### Article L711-14
13460
+
13461
+La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région.
13462
+
13463
+Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France.
13464
+
13465
+##### Section 4 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
13466
+
13467
+###### Article L711-15
13468
+
13469
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
13470
+
13471
+Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région.
13472
+
13473
+Le financement de son fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.
13474
+
13475
+Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.
13476
+
13477
+###### Article L711-16
13478
+
13387 13479
 L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
13388 13480
 
13389 13481
 A ce titre :
13390 13482
 
13391
-1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
13483
+1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;
13484
+
13485
+2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
13486
+
13487
+3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
13488
+
13489
+4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;
13392 13490
 
13393
-2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;
13491
+5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ;
13394 13492
 
13395
-3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;
13493
+6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;
13396 13494
 
13397
-4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger.
13495
+7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
13496
+
13497
+8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
13498
+
13499
+9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux.
13398 13500
 
13399 13501
 #### Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
13400 13502
 
... ...
@@ -13404,31 +13506,31 @@ Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membre
13404 13506
 
13405 13507
 Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale.
13406 13508
 
13407
-##### Article L712-2
13509
+L'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d'industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale.
13408 13510
 
13409
-Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
13511
+Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle elle est rattachée.
13410 13512
 
13411
-##### Article L712-3
13513
+Le président élu de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie quitte la présidence d'une chambre territoriale, d'une chambre départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre de région.
13412 13514
 
13413
-Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
13515
+Le décompte des votes à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13414 13516
 
13415
-##### Article L712-4
13517
+##### Article L712-2
13416 13518
 
13417
-Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.
13519
+Il est pourvu aux dépenses ordinaires du réseau au moyen des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région.
13418 13520
 
13419
-##### Article L712-5
13521
+##### Article L712-4
13420 13522
 
13421
-Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.
13523
+Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.
13422 13524
 
13423 13525
 ##### Article L712-6
13424 13526
 
13425
-Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
13527
+Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.
13426 13528
 
13427 13529
 Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
13428 13530
 
13429 13531
 ##### Article L712-7
13430 13532
 
13431
-L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
13533
+L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
13432 13534
 
13433 13535
 ##### Article L712-8
13434 13536
 
... ...
@@ -13444,19 +13546,37 @@ Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement pa
13444 13546
 
13445 13547
 ##### Article L712-10
13446 13548
 
13549
+Tout établissement du réseau est tenu d'accorder sa protection au président, au trésorier, à l'élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
13550
+
13551
+Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes peuvent être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l'obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
13552
+
13553
+L'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu ou ancien élu intéressé.
13554
+
13555
+##### Article L712-11
13556
+
13557
+I. ― La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.
13558
+
13559
+II. ― Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
13560
+
13561
+III. ― Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
13562
+
13563
+##### Article L712-12
13564
+
13447 13565
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'Etat.
13448 13566
 
13449
-#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
13567
+#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires
13450 13568
 
13451
-##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
13569
+##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
13452 13570
 
13453 13571
 ###### Article L713-1
13454 13572
 
13455
-I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
13573
+I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans.
13456 13574
 
13457 13575
 Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.
13458 13576
 
13459
-II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie :
13577
+Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11.
13578
+
13579
+II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région :
13460 13580
 
13461 13581
 1° A titre personnel :
13462 13582
 
... ...
@@ -13466,6 +13586,8 @@ b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés
13466 13586
 
13467 13587
 c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
13468 13588
 
13589
+d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France.
13590
+
13469 13591
 2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
13470 13592
 
13471 13593
 a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;
... ...
@@ -13474,19 +13596,17 @@ b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une in
13474 13596
 
13475 13597
 c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
13476 13598
 
13477
-###### Article L713-2
13599
+Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
13478 13600
 
13479
-I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :
13480
-
13481
-1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
13601
+###### Article L713-2
13482 13602
 
13483
-2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
13603
+I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent d'un représentant supplémentaire lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d'un deuxième lorsqu'elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.
13484 13604
 
13485
-3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
13605
+S'y ajoutent :
13486 13606
 
13487
-4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
13607
+1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
13488 13608
 
13489
-5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
13609
+2° A partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu'elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés.
13490 13610
 
13491 13611
 II.-Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
13492 13612
 
... ...
@@ -13496,9 +13616,7 @@ III.-Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent
13496 13616
 
13497 13617
 I.-Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
13498 13618
 
13499
-II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13500
-
13501
-Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
13619
+II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote :
13502 13620
 
13503 13621
 1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
13504 13622
 
... ...
@@ -13508,17 +13626,17 @@ Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
13508 13626
 
13509 13627
 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
13510 13628
 
13511
-5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
13629
+5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations étrangères équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
13512 13630
 
13513 13631
 ###### Article L713-4
13514 13632
 
13515
-I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :
13633
+I.-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :
13516 13634
 
13517
-1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
13635
+1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
13518 13636
 
13519 13637
 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.
13520 13638
 
13521
-II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
13639
+II.-Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet.A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
13522 13640
 
13523 13641
 Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 713-3.
13524 13642
 
... ...
@@ -13596,15 +13714,21 @@ Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant
13596 13714
 
13597 13715
 ###### Article L713-11
13598 13716
 
13599
-Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
13717
+Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
13718
+
13719
+Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
13600 13720
 
13601
-Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
13721
+Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
13602 13722
 
13603 13723
 ###### Article L713-12
13604 13724
 
13605
-Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
13725
+I. - Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
13606 13726
 
13607
-Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à soixante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.
13727
+II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13728
+
13729
+III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13730
+
13731
+Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d'industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s'appliquent pas. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
13608 13732
 
13609 13733
 ###### Article L713-13
13610 13734
 
... ...
@@ -13614,31 +13738,35 @@ Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation s
13614 13738
 
13615 13739
 ###### Article L713-14
13616 13740
 
13617
-Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
13741
+Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
13618 13742
 
13619 13743
 ###### Article L713-15
13620 13744
 
13621
-Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
13745
+Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
13622 13746
 
13623 13747
 Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
13624 13748
 
13625
-Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.
13749
+Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.
13626 13750
 
13627 13751
 ###### Article L713-16
13628 13752
 
13629
-Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
13753
+Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
13754
+
13755
+Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13756
+
13757
+Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement.
13630 13758
 
13631 13759
 ###### Article L713-17
13632 13760
 
13633
-Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
13761
+Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
13634 13762
 
13635 13763
 Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
13636 13764
 
13637
-Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
13765
+Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
13638 13766
 
13639 13767
 ###### Article L713-18
13640 13768
 
13641
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
13769
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
13642 13770
 
13643 13771
 ### TITRE II : Du tribunal de commerce.
13644 13772
 
... ...
@@ -14439,7 +14567,11 @@ Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont p
14439 14567
 
14440 14568
 ##### Article L761-1
14441 14569
 
14442
-Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
14570
+Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.
14571
+
14572
+Ils répondent à des objectifs d'aménagement du territoire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.
14573
+
14574
+L'accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants.
14443 14575
 
14444 14576
 Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
14445 14577
 
... ...
@@ -14465,43 +14597,35 @@ Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un dés
14465 14597
 
14466 14598
 ##### Article L761-4
14467 14599
 
14468
-Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.
14600
+Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret.
14469 14601
 
14470
-Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 761-5.
14471
-
14472
-Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
14473
-
14474
-Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
14602
+Ce décret détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
14475 14603
 
14476 14604
 La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
14477 14605
 
14478 14606
 ##### Article L761-5
14479 14607
 
14480
-Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4.
14608
+Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 mètres carrés, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
14481 14609
 
14482
-Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
14610
+L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
14483 14611
 
14484
-N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
14612
+Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
14485 14613
 
14486
-L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
14614
+Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l'efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, est présenté au Parlement par l'autorité administrative compétente afin de déterminer s'il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L'élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernés.
14487 14615
 
14488
-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14616
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14489 14617
 
14490 14618
 ##### Article L761-6
14491 14619
 
14492
-Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 761-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
14493
-
14494
-Les interdictions prévues à l'article L. 761-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
14495
-
14496
-Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
14620
+Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime.
14497 14621
 
14498 14622
 ##### Article L761-7
14499 14623
 
14500
-A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14624
+L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.
14501 14625
 
14502 14626
 ##### Article L761-8
14503 14627
 
14504
-Les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
14628
+Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
14505 14629
 
14506 14630
 ##### Article L761-9
14507 14631