Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20812 |
##### Article R210-20 |
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20813 | ||
20814 |
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires. |
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21678 | 21682 |
###### Article R225-69 |
21679 | 21683 | |
21680 | 21684 |
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. |
21718 | 21722 |
###### Article R225-73 |
21719 | 21723 | |
21720 | 21724 |
I. - Les sociétés dont -Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions ne revêtent pas toutes la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier , la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis contenant les indications , trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes : |
21721 | 21725 | |
21722 | 21726 |
1° La dénomination sociale, suivie Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ; |
21727 | ||
21722 | 21728 |
2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant de son sigle ; |
21723 | ||
21724 |
2° La forme de |
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21728 |
, l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ; |
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21729 | ||
21724 | 21730 |
3° Sauf dans les cas où la société ; |
21725 | ||
21726 | 21730 |
3° Le montant du capital social adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ; |
21727 | 21731 | |
21728 | 21732 |
4° L'adresse du siège social site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ; |
21729 | 21733 | |
21730 | 21734 |
5° L'ordre du jour de La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ; |
21731 | 21735 | |
21732 | 21736 |
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ; |
21733 | 21737 | |
21734 | 21738 |
7° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ; |
21736 |
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article |
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21738 |
Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral : |
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21736 | 21738 |
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral : |
21739 | ||
21736 | 21740 |
a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225- 61, ainsi que 83 ; |
21741 | ||
21736 | 21742 |
b) Des projets de résolution présentés , le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites. par les actionnaires ; |
21737 | 21743 | |
21738 | 21744 |
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103. |
21739 | 21745 | |
21740 | 21746 |
II. - - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées : |
21741 | 21747 | |
21742 | 21748 |
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ; |
21743 | 21749 | |
21744 | 21750 |
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32. |
21745 | 21751 | |
21746 | 21752 |
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes. |
21747 | ||
21748 |
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est ramené à quinze jours. |
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21754 |
###### Article R225-73-1 |
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21755 | ||
21756 |
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants : |
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21757 | ||
21758 |
1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ; |
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21759 | ||
21760 |
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ; |
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21761 | ||
21762 |
3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ; |
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21763 | ||
21764 |
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ; |
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21765 | ||
21766 |
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires. |
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21767 | ||
21768 |
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande. |
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21769 | ||
21770 |
La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires. |
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21771 | ||
21772 |
Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée. |
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21802 | 21826 |
###### Article R225-79 |
21803 | 21827 | |
21804 | 21828 |
La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne. |
21805 | 21829 | |
21806 | 21830 |
Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. |
21807 | 21831 | |
21808 | 21832 |
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. |
21809 | 21833 | |
21810 | 21834 |
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. |
21835 | ||
21836 |
Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. |
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21837 | ||
21838 |
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique. |
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22099 |
###### Article R225-106-1 |
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22100 | ||
22101 |
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes : |
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22102 | ||
22103 |
1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ; |
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22104 | ||
22105 |
2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ; |
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22106 | ||
22107 |
3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions. |
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22857 | 22895 |
####### Article R228-33 |
22858 | 22896 | |
22859 | 22897 |
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital ou de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. |
22860 | 22898 | |
22861 | 22899 |
Les dispositions des articles R. 225-62, R. 225-63, R. 225-66 à R. 225-70, des premier au dixième et du treizième alinéas du I de l'article R. 225-73, et de l'article R. 225-87 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale. |