Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2010 (version 8005417)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2010.

20812
##### Article R210-20
20813

                        
20814
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.
   

                    
21678 21682
###### Article R225-69
21679 21683

                                                                                    
21680 21684
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de 
six
dix
 jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
   

                    
21718 21722
###### Article R225-73
21719 21723

                                                                                    
21720 21724
I.
 - Les sociétés dont
-Lorsque
 les actions
 de la société
 sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou 
dont toutes les actions 
ne revêtent pas
 toutes
 la forme nominative
 sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier
, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié
 au Bulletin des annonces légales obligatoires
 un avis contenant les indications
, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations
 suivantes :
21721 21725

                                                                                    
21722 21726
La dénomination sociale, suivie
Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;
21727

                                                                                    
21722 21728
2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et,
 le cas échéant
 de son sigle ;
21723

                                                                                    
21724
2° La forme de
21728
, l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;
21729

                                                                                    
21724 21730
3° Sauf dans les cas où
 la société 
;
21725

                                                                                    
21726 21730
3° Le montant du capital social
adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés
 ;
21727 21731

                                                                                    
21728 21732
4° L'adresse du 
siège social
site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61
 ;
21729 21733

                                                                                    
21730 21734
L'ordre du jour de
La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à
 l'assemblée
 les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article
 ;
21731 21735

                                                                                    
21732 21736
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
21733 21737

                                                                                    
21734 21738
Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
21736
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article
21738
Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
21736 21738
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article
Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
21739

                                                                                    
21736 21740
a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et
 R. 225-
61, ainsi que
83 ;
21741

                                                                                    
21736 21742
b) Des projets de résolution présentés
, le cas échéant, 
l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.
par les actionnaires ;
21737 21743

                                                                                    
21738 21744
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.
21739 21745

                                                                                    
21740 21746
II.
 - 
-
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
21741 21747

                                                                                    
21742 21748
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
21743 21749

                                                                                    
21744 21750
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
21745 21751

                                                                                    
21746 21752
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
21747

                                                                                    
21748
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est ramené à quinze jours.
   

                    
21754
###### Article R225-73-1
21755

                        
21756
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :
21757

                        
21758
1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;
21759

                        
21760
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;
21761

                        
21762
3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
21763

                        
21764
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
21765

                        
21766
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
21767

                        
21768
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
21769

                        
21770
La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires.
21771

                        
21772
Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée.
   

                    
21802 21826
###### Article R225-79
21803 21827

                                                                                    
21804 21828
La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.
21805 21829

                                                                                    
21806 21830
Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
21807 21831

                                                                                    
21808 21832
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
21809 21833

                                                                                    
21810 21834
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
21835

                                                                                    
21836
Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
21837

                                                                                    
21838
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique.
   

                    
22099
###### Article R225-106-1
22100

                        
22101
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :
22102

                        
22103
1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
22104

                        
22105
2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
22106

                        
22107
3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.
   

                    
22857 22895
####### Article R228-33
22858 22896

                                                                                    
22859 22897
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital ou de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.
22860 22898

                                                                                    
22861 22899
Les dispositions des articles R. 225-62, R. 225-63, R. 225-66 à R. 225-70, 
des premier au dixième et du treizième alinéas
du I
 de l'article R. 225-73, et de l'article R. 225-87 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.