Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2010 (version f11193f)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2010.

323 323
######## Article L123-11-6
324 324

                                                                                    
325 325
Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :
326 326

                                                                                    
327 327
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
328 328

                                                                                    
329 329
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail ;
330 330

                                                                                    
331 331
3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural
 et de la pêche maritime
.
332 332

                                                                                    
333 333
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural
 et de la pêche maritime
, du code de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables.
334 334

                                                                                    
335 335
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
   

                    
8525 8525
##### Article L441-2
8526 8526

                                                                                    
8527 8527
Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.
8528 8528

                                                                                    
8529 8529
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
8530 8530

                                                                                    
8531 8531
Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
8532 8532

                                                                                    
8533 8533
Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural
 et de la pêche maritime
. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
8534 8534

                                                                                    
8535 8535
Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
8536 8536

                                                                                    
8537 8537
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.
8538 8538

                                                                                    
8539 8539
Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 Euros.
8540 8540

                                                                                    
8541 8541
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
   

                    
8543 8543
##### Article L441-2-1
8544 8544

                                                                                    
8545 8545
Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
8546 8546

                                                                                    
8547 8547
Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.
8548 8548

                                                                                    
8549 8549
Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural
 et de la pêche maritime
, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type.
8550 8550

                                                                                    
8551 8551
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros.
   

                    
8739 8739
##### Article L442-9
8740 8740

                                                                                    
8741 8741
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural
 et de la pêche maritime
, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.
8742 8742

                                                                                    
8743 8743
Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret.
8744 8744

                                                                                    
8745 8745
Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article.
   

                    
8763 8763
##### Article L443-1
8764 8764

                                                                                    
8765 8765
A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
8766 8766

                                                                                    
8767 8767
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural 
et de la pêche maritime 
;
8768 8768

                                                                                    
8769 8769
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
8770 8770

                                                                                    
8771 8771
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
8772 8772

                                                                                    
8773 8773
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural
 et de la pêche maritime
 et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
   

                    
10829 10829
##### Article L611-5
10830 10830

                                                                                    
10831 10831
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
10832 10832

                                                                                    
10833 10833
La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
11387 11387
##### Article L623-3
11388 11388

                                                                                    
11389 11389
L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
11390 11390

                                                                                    
11391 11391
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural
 et de la pêche maritime
, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural
 et de la pêche maritime
.
11392 11392

                                                                                    
11393 11393
L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
11394 11394

                                                                                    
11395 11395
Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
11396 11396

                                                                                    
11397 11397
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
   

                    
11567 11567
##### Article L626-1
11568 11568

                                                                                    
11569 11569
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
11570 11570

                                                                                    
11571 11571
Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l'article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.
11572 11572

                                                                                    
11573 11573
Les droits de préemption institués par le code rural 
et de la pêche maritime 
ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
   

                    
11899 11899
##### Article L631-5
11900 11900

                                                                                    
11901 11901
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
11902 11902

                                                                                    
11903 11903
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
11904 11904

                                                                                    
11905 11905
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
11906 11906

                                                                                    
11907 11907
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
11908 11908

                                                                                    
11909 11909
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
11910 11910

                                                                                    
11911 11911
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
12147 12147
##### Article L640-5
12148 12148

                                                                                    
12149 12149
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
12150 12150

                                                                                    
12151 12151
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
12152 12152

                                                                                    
12153 12153
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.
 
S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
12154 12154

                                                                                    
12155 12155
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12156 12156

                                                                                    
12157 12157
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
12158 12158

                                                                                    
12159 12159
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
12379 12379
###### Article L642-1
12380 12380

                                                                                    
12381 12381
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
12382 12382

                                                                                    
12383 12383
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
12384 12384

                                                                                    
12385 12385
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural
 et de la pêche maritime
.
12386 12386

                                                                                    
12387 12387
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
12437 12437
###### Article L642-5
12438 12438

                                                                                    
12439 12439
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
12440 12440

                                                                                    
12441 12441
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
12442 12442

                                                                                    
12443 12443
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
12444 12444

                                                                                    
12445 12445
Les droits de préemption institués par le code rural
 et de la pêche maritime
 ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
12446 12446

                                                                                    
12447 12447
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
12448 12448

                                                                                    
12449 12449
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
   

                    
14630 14630
####### Article L811-10
14631 14631

                                                                                    
14632 14632
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
14633 14633

                                                                                    
14634 14634
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
14635 14635

                                                                                    
14636 14636
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
14637 14637

                                                                                    
14638 14638
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
14639 14639

                                                                                    
14640 14640
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural
 et de la pêche maritime
, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
14641 14641

                                                                                    
14642 14642
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
   

                    
14830 14830
####### Article L812-8
14831 14831

                                                                                    
14832 14832
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
14833 14833

                                                                                    
14834 14834
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
14835 14835

                                                                                    
14836 14836
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
14837 14837

                                                                                    
14838 14838
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
14839 14839

                                                                                    
14840 14840
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural
 et de la pêche maritime
, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
14841 14841

                                                                                    
14842 14842
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
   

                    
15995 15995
##### Article L924-6
15996 15996

                                                                                    
15997 15997
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
15998 15998

                                                                                    
15999 15999
I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural 
et de la pêche maritime 
" sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions du code rural
 et de la pêche maritime
 applicable dans la collectivité " ;
16000 16000

                                                                                    
16001 16001
II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;
16002 16002

                                                                                    
16003 16003
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
16004 16004

                                                                                    
16005 16005
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "
   

                    
16062 16062
##### Article L926-6
16063 16063

                                                                                    
16064 16064
A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural
 et de la pêche maritime
 s'entend des prescriptions suivantes :
16065 16065

                                                                                    
16066 16066
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
16067 16067

                                                                                    
16068 16068
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
16069 16069

                                                                                    
16070 16070
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
16071 16071

                                                                                    
16072 16072
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
   

                    
16471 16471
##### Article L936-11
16472 16472

                                                                                    
16473 16473
A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural
 et de la pêche maritime
 s'entend des prescriptions suivantes :
16474 16474

                                                                                    
16475 16475
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
16476 16476

                                                                                    
16477 16477
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
16478 16478

                                                                                    
16479 16479
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
16480 16480

                                                                                    
16481 16481
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
   

                    
17007 17007
##### Article L946-12
17008 17008

                                                                                    
17009 17009
A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural
 et de la pêche maritime
 s'entend des prescriptions suivantes :
17010 17010

                                                                                    
17011 17011
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
17012 17012

                                                                                    
17013 17013
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
17014 17014

                                                                                    
17015 17015
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
17016 17016

                                                                                    
17017 17017
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
   

                    
17408 17408
##### Article L954-7
17409 17409

                                                                                    
17410 17410
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
17411 17411

                                                                                    
17412 17412
I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural 
et de la pêche maritime 
" sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural
 et de la pêche maritime
 applicables dans le territoire " ;
17413 17413

                                                                                    
17414 17414
II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "
17415 17415

                                                                                    
17416 17416
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
17417 17417

                                                                                    
17418 17418
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".
   

                    
17484 17484
##### Article L956-7
17485 17485

                                                                                    
17486 17486
A l'article L. 642-2, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural
 et de la pêche maritime
 s'entend des prescriptions suivantes :
17487 17487

                                                                                    
17488 17488
Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
17489 17489

                                                                                    
17490 17490
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
17491 17491

                                                                                    
17492 17492
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
17493 17493

                                                                                    
17494 17494
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
   

                    
17835 17835
###### Article R123-16
17836 17836

                                                                                    
17837 17837
I.-Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
17838 17838

                                                                                    
17839 17839
1° Le nom et l'adresse du centre ;
17840 17840

                                                                                    
17841 17841
2° La date de saisine du centre ;
17842 17842

                                                                                    
17843 17843
3° La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
17844 17844

                                                                                    
17845 17845
4° La mention : " en attente d'immatriculation " ;
17846 17846

                                                                                    
17847 17847
5° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
17848 17848

                                                                                    
17849 17849
6° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;
17850 17850

                                                                                    
17851 17851
7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise.
17852 17852

                                                                                    
17853 17853
Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
17854 17854

                                                                                    
17855 17855
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
17856 17856

                                                                                    
17857 17857
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises.
17858 17858

                                                                                    
17859 17859
II.-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural
 et de la pêche maritime
, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
17860 17860

                                                                                    
17861 17861
1° Le nom et l'adresse du centre ;
17862 17862

                                                                                    
17863 17863
2° La date de saisine du centre ;
17864 17864

                                                                                    
17865 17865
3° La date de délivrance du récépissé ;
17866 17866

                                                                                    
17867 17867
4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
17868 17868

                                                                                    
17869 17869
5° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;
17870 17870

                                                                                    
17871 17871
6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société.
   

                    
24419 24419
##### Article R310-8
24420 24420

                                                                                    
24421 24421
I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants :
24422 24422

                                                                                    
24423 24423
1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
24424 24424

                                                                                    
24425 24425
2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.
24426 24426

                                                                                    
24427 24427
Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19.
24428 24428

                                                                                    
24429 24429
II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural
 et de la pêche maritime
, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente.
24430 24430

                                                                                    
24431 24431
III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.
   

                    
27693 27693
####### Article D626-9
27694 27694

                                                                                    
27695 27695
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural 
et de la pêche maritime 
sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
   

                    
27697 27697
####### Article D626-10
27698 27698

                                                                                    
27699 27699
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
27700 27700

                                                                                    
27701 27701
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
27702 27702

                                                                                    
27703 27703
2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
27704 27704

                                                                                    
27705 27705
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
27706 27706

                                                                                    
27707 27707
4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
27708 27708

                                                                                    
27709 27709
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
27710 27710

                                                                                    
27711 27711
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
27712 27712

                                                                                    
27713 27713
Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.