Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
323 | 323 |
######## Article L123-11-6 |
324 | 324 | |
325 | 325 |
Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application : |
326 | 326 | |
327 | 327 |
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; |
328 | 328 | |
329 | 329 |
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail ; |
330 | 330 | |
331 | 331 |
3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime . |
332 | 332 | |
333 | 333 |
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime , du code de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables. |
334 | 334 | |
335 | 335 |
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. |
8525 | 8525 |
##### Article L441-2 |
8526 | 8526 | |
8527 | 8527 |
Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. |
8528 | 8528 | |
8529 | 8529 |
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. |
8530 | 8530 | |
8531 | 8531 |
Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date. |
8532 | 8532 | |
8533 | 8533 |
Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime . Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités. |
8534 | 8534 | |
8535 | 8535 |
Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code. |
8536 | 8536 | |
8537 | 8537 |
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine. |
8538 | 8538 | |
8539 | 8539 |
Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 Euros. |
8540 | 8540 | |
8541 | 8541 |
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. |
8543 | 8543 |
##### Article L441-2-1 |
8544 | 8544 | |
8545 | 8545 |
Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. |
8546 | 8546 | |
8547 | 8547 |
Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. |
8548 | 8548 | |
8549 | 8549 |
Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime , le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. |
8550 | 8550 | |
8551 | 8551 |
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros. |
8739 | 8739 |
##### Article L442-9 |
8740 | 8740 | |
8741 | 8741 |
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime , des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code. |
8742 | 8742 | |
8743 | 8743 |
Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. |
8744 | 8744 | |
8745 | 8745 |
Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. |
8763 | 8763 |
##### Article L443-1 |
8764 | 8764 | |
8765 | 8765 |
A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : |
8766 | 8766 | |
8767 | 8767 |
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
8768 | 8768 | |
8769 | 8769 |
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; |
8770 | 8770 | |
8771 | 8771 |
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ; |
8772 | 8772 | |
8773 | 8773 |
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. |
10829 | 10829 |
##### Article L611-5 |
10830 | 10830 | |
10831 | 10831 |
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. |
10832 | 10832 | |
10833 | 10833 |
La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime . |
11387 | 11387 |
##### Article L623-3 |
11388 | 11388 | |
11389 | 11389 |
L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts. |
11390 | 11390 | |
11391 | 11391 |
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime , l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime . |
11392 | 11392 | |
11393 | 11393 |
L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations. |
11394 | 11394 | |
11395 | 11395 |
Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. |
11396 | 11396 | |
11397 | 11397 |
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. |
11567 | 11567 |
##### Article L626-1 |
11568 | 11568 | |
11569 | 11569 |
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. |
11570 | 11570 | |
11571 | 11571 |
Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l'article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. |
11572 | 11572 | |
11573 | 11573 |
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. |
11899 | 11899 |
##### Article L631-5 |
11900 | 11900 | |
11901 | 11901 |
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. |
11902 | 11902 | |
11903 | 11903 |
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : |
11904 | 11904 | |
11905 | 11905 |
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; |
11906 | 11906 | |
11907 | 11907 |
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
11908 | 11908 | |
11909 | 11909 |
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. |
11910 | 11910 | |
11911 | 11911 |
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime . |
12147 | 12147 |
##### Article L640-5 |
12148 | 12148 | |
12149 | 12149 |
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. |
12150 | 12150 | |
12151 | 12151 |
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : |
12152 | 12152 | |
12153 | 12153 |
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; |
12154 | 12154 | |
12155 | 12155 |
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
12156 | 12156 | |
12157 | 12157 |
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. |
12158 | 12158 | |
12159 | 12159 |
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime . |
12379 | 12379 |
###### Article L642-1 |
12380 | 12380 | |
12381 | 12381 |
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. |
12382 | 12382 | |
12383 | 12383 |
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. |
12384 | 12384 | |
12385 | 12385 |
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime . |
12386 | 12386 | |
12387 | 12387 |
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. |
12437 | 12437 |
###### Article L642-5 |
12438 | 12438 | |
12439 | 12439 |
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. |
12440 | 12440 | |
12441 | 12441 |
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
12442 | 12442 | |
12443 | 12443 |
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. |
12444 | 12444 | |
12445 | 12445 |
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. |
12446 | 12446 | |
12447 | 12447 |
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. |
12448 | 12448 | |
12449 | 12449 |
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée. |
14630 | 14630 |
####### Article L811-10 |
14631 | 14631 | |
14632 | 14632 |
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. |
14633 | 14633 | |
14634 | 14634 |
Elle est, par ailleurs, incompatible avec : |
14635 | 14635 | |
14636 | 14636 |
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; |
14637 | 14637 | |
14638 | 14638 |
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial. |
14639 | 14639 | |
14640 | 14640 |
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime , de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. |
14641 | 14641 | |
14642 | 14642 |
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. |
14830 | 14830 |
####### Article L812-8 |
14831 | 14831 | |
14832 | 14832 |
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. |
14833 | 14833 | |
14834 | 14834 |
Elle est, par ailleurs, incompatible avec : |
14835 | 14835 | |
14836 | 14836 |
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; |
14837 | 14837 | |
14838 | 14838 |
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial. |
14839 | 14839 | |
14840 | 14840 |
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime , de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. |
14841 | 14841 | |
14842 | 14842 |
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. |
15995 | 15995 |
##### Article L924-6 |
15996 | 15996 | |
15997 | 15997 |
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit : |
15998 | 15998 | |
15999 | 15999 |
I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicable dans la collectivité " ; |
16000 | 16000 | |
16001 | 16001 |
II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ; |
16002 | 16002 | |
16003 | 16003 |
III. - Le 4° est ainsi rédigé : |
16004 | 16004 | |
16005 | 16005 |
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. " |
16062 | 16062 |
##### Article L926-6 |
16063 | 16063 | |
16064 | 16064 |
A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes : |
16065 | 16065 | |
16066 | 16066 |
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; |
16067 | 16067 | |
16068 | 16068 |
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; |
16069 | 16069 | |
16070 | 16070 |
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; |
16071 | 16071 | |
16072 | 16072 |
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. " |
16471 | 16471 |
##### Article L936-11 |
16472 | 16472 | |
16473 | 16473 |
A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes : |
16474 | 16474 | |
16475 | 16475 |
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; |
16476 | 16476 | |
16477 | 16477 |
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; |
16478 | 16478 | |
16479 | 16479 |
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; |
16480 | 16480 | |
16481 | 16481 |
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. " |
17007 | 17007 |
##### Article L946-12 |
17008 | 17008 | |
17009 | 17009 |
A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes : |
17010 | 17010 | |
17011 | 17011 |
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; |
17012 | 17012 | |
17013 | 17013 |
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; |
17014 | 17014 | |
17015 | 17015 |
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; |
17016 | 17016 | |
17017 | 17017 |
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. " |
17408 | 17408 |
##### Article L954-7 |
17409 | 17409 | |
17410 | 17410 |
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit : |
17411 | 17411 | |
17412 | 17412 |
I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ; |
17413 | 17413 | |
17414 | 17414 |
II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. " |
17415 | 17415 | |
17416 | 17416 |
III. - Le 4° est ainsi rédigé : |
17417 | 17417 | |
17418 | 17418 |
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ". |
17484 | 17484 |
##### Article L956-7 |
17485 | 17485 | |
17486 | 17486 |
A l'article L. 642-2, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes : |
17487 | 17487 | |
17488 | 17488 |
Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; |
17489 | 17489 | |
17490 | 17490 |
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; |
17491 | 17491 | |
17492 | 17492 |
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; |
17493 | 17493 | |
17494 | 17494 |
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. |
17835 | 17835 |
###### Article R123-16 |
17836 | 17836 | |
17837 | 17837 |
I.-Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique : |
17838 | 17838 | |
17839 | 17839 |
1° Le nom et l'adresse du centre ; |
17840 | 17840 | |
17841 | 17841 |
2° La date de saisine du centre ; |
17842 | 17842 | |
17843 | 17843 |
3° La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ; |
17844 | 17844 | |
17845 | 17845 |
4° La mention : " en attente d'immatriculation " ; |
17846 | 17846 | |
17847 | 17847 |
5° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ; |
17848 | 17848 | |
17849 | 17849 |
6° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ; |
17850 | 17850 | |
17851 | 17851 |
7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise. |
17852 | 17852 | |
17853 | 17853 |
Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
17854 | 17854 | |
17855 | 17855 |
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant. |
17856 | 17856 | |
17857 | 17857 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises. |
17858 | 17858 | |
17859 | 17859 |
II.-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime , le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique : |
17860 | 17860 | |
17861 | 17861 |
1° Le nom et l'adresse du centre ; |
17862 | 17862 | |
17863 | 17863 |
2° La date de saisine du centre ; |
17864 | 17864 | |
17865 | 17865 |
3° La date de délivrance du récépissé ; |
17866 | 17866 | |
17867 | 17867 |
4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ; |
17868 | 17868 | |
17869 | 17869 |
5° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ; |
17870 | 17870 | |
17871 | 17871 |
6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société. |
24419 | 24419 |
##### Article R310-8 |
24420 | 24420 | |
24421 | 24421 |
I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants : |
24422 | 24422 | |
24423 | 24423 |
1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; |
24424 | 24424 | |
24425 | 24425 |
2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. |
24426 | 24426 | |
24427 | 24427 |
Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19. |
24428 | 24428 | |
24429 | 24429 |
II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime , ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente. |
24430 | 24430 | |
24431 | 24431 |
III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration. |
27693 | 27693 |
####### Article D626-9 |
27694 | 27694 | |
27695 | 27695 |
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15. |
27697 | 27697 |
####### Article D626-10 |
27698 | 27698 | |
27699 | 27699 |
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : |
27700 | 27700 | |
27701 | 27701 |
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; |
27702 | 27702 | |
27703 | 27703 |
2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; |
27704 | 27704 | |
27705 | 27705 |
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; |
27706 | 27706 | |
27707 | 27707 |
4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ; |
27708 | 27708 | |
27709 | 27709 |
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ; |
27710 | 27710 | |
27711 | 27711 |
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat. |
27712 | 27712 | |
27713 | 27713 |
Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale. |