Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2010 (version 1b64a62)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2010.

26998 26998
###### Article R621-1
26999 26999

                                                                                    
27000 27000
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.
27001 27001

                                                                                    
27002 27002
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
27003 27003

                                                                                    
27004 27004
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
27005 27005

                                                                                    
27006 27006
2° Une situation de trésorerie ;
27007 27007

                                                                                    
27008 27008
3° Un compte de résultat prévisionnel ;
27009 27009

                                                                                    
27010 27010
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
27011 27011

                                                                                    
27012 27012
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ;
27013 27013

                                                                                    
27014 27014
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
27015 27015

                                                                                    
27016 27016
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
27017 27017

                                                                                    
27018 27018
8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
27019 27019

                                                                                    
27020 27020
9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
27021 27021

                                                                                    
27022 27022
10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
27023 27023

                                                                                    
27024 27024
11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou 
d'enregistrement ou 
la déclaration ;
27025 27025

                                                                                    
27026 27026
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
27027 27027

                                                                                    
27028 27028
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
27029 27029

                                                                                    
27030 27030
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
   

                    
28111 28111
####### Article R631-1
28112 28112

                                                                                    
28113 28113
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
28114 28114

                                                                                    
28115 28115
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
28116 28116

                                                                                    
28117 28117
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;
28118 28118

                                                                                    
28119 28119
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;
28120 28120

                                                                                    
28121 28121
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
28122 28122

                                                                                    
28123 28123
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
28124 28124

                                                                                    
28125 28125
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
28126 28126

                                                                                    
28127 28127
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
28128 28128

                                                                                    
28129 28129
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
28130 28130

                                                                                    
28131 28131
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
28132 28132

                                                                                    
28133 28133
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
28134 28134

                                                                                    
28135 28135
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
28136 28136

                                                                                    
28137 28137
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
28138 28138

                                                                                    
28139 28139
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou 
d'enregistrement ou 
la déclaration.
28140 28140

                                                                                    
28141 28141
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
28142 28142

                                                                                    
28143 28143
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
   

                    
29722 29722
####### Article R663-27
29723 29723

                                                                                    
29724 29724
Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
29725 29725

                                                                                    
29726 29726
1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
29727 29727

                                                                                    
29728 29728
2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation 
ou à enregistrement 
;
29729 29729

                                                                                    
29730 29730
3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement
 ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et de ses textes d'application
.
29731 29731

                                                                                    
29732 29732
Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation
 ou à enregistrement
 a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.