Code de commerce


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Version consolidée au 4 mars 2010 (version be9fdeb)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2010.

17627 17627
###### Article R123-1
17628 17628

                                                                                    
17629 17629
I.-
Les centres de formalités des entreprises 
permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
17630

                                                                                    
17629 17631
Ils 
reçoivent
 à cet effet
 le dossier unique
,
 prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
 et comportant les
. Ce dossier comporte :
17632

                                                                                    
17629 17633
1° Les
 déclarations relatives à 
leur
la
 création, aux modifications de 
leur
la
 situation ou à la cessation 
de leur activité
d'activité
, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à 
l'annexe 1-1 à 
l'article 
1er de la même loi.
17630

                                                                                    
17631
Ils
17633
R. 123-30 ;
17634

                                                                                    
17635
2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
17636

                                                                                    
17631 17637
Les centres de formalités des entreprises
 reçoivent
 également
 les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant 
commercialement
en matière commerciale
, en application de l'article R. 123-83.
 Ils sont informés par les
17638

                                                                                    
17631 17639
II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des
 organismes destinataires 
lorsque
et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
17640

                                                                                    
17641
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
17642

                                                                                    
17631 17643
Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur
 les déclarations 
contiennent des
et les
 demandes 
au sujet desquelles une décision est prise.
d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
17644

                                                                                    
17645
III.-Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
17633 17647
###### Article R123-2
17634 17648

                                                                                    
17635 17649
Les centres de formalités 
remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche,
des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une documentation
 précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que 
contient
doit contenir
 le dossier de déclaration
.
17636

                                                                                    
17637
Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
17638

                                                                                    
17639
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
17649
 et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation.
   

                    
17641 17651
###### Article R123-3
17642 17652

                                                                                    
17643 17653
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
17644 17654

                                                                                    
17645 17655
a) Les commerçants ;
17646 17656

                                                                                    
17647 17657
b) Les sociétés commerciales.
17648 17658

                                                                                    
17649 17659
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.
17650 17660

                                                                                    
17651 17661
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
17652 17662

                                                                                    
17653 17663
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
17654 17664

                                                                                    
17655 17665
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
17656 17666

                                                                                    
17657 17667
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
17658 17668

                                                                                    
17659 17669
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ;
17660 17670

                                                                                    
17661 17671
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
17662 17672

                                                                                    
17663 17673
e) Les agents commerciaux ;
17664 17674

                                                                                    
17665 17675
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
17666 17676

                                                                                    
17667 17677
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
17668 17678

                                                                                    
17669 17679
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
17670 17680

                                                                                    
17671 17681
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
17672 17682

                                                                                    
17673 17683
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
17674 17684

                                                                                    
17675 17685
7° Les 
centres
services
 des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
17676 17686

                                                                                    
17677 17687
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
17678 17688

                                                                                    
17679 17689
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
17680 17690

                                                                                    
17681 17691
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
17682 17692

                                                                                    
17683 17693
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.
17684 17694

                                                                                    
17685 17695
Les déclarations 
d'activité 
des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers, 
prévue à l'article L. 123-1-1 
ou au V de
ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à
 l'article 
19
L. 133-6-8 du code
 de la 
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat,
sécurité sociale
 sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés
,
 respectivement
,
 au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises 
pour information, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, 
aux centres de formalités des entreprises 
compétents 
mentionnés aux 1° et 2° 
pour les
aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle.
17696

                                                                                    
17685 17697
Les
 personnes 
relevant de leur compétence.
souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie mentionnés au 1°.
   

                    
17687 17699
###### Article R123-4
17688 17700

                                                                                    
17689 17701
Chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal
 ou
,
 un établissement
 secondaire ou l'adresse
 est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
   

                    
17691 17703
###### Article R123-5
17692 17704

                                                                                    
17693 17705
Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
17694 17706

                                                                                    
17695 17707
Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder
. Dans ce cas, le
, soit sur support papier, soit par voie électronique. Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le
 greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
17696 17708

                                                                                    
17697 17709
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27.
   

                    
17699 17711
###### Article R123-6
17700 17712

                                                                                    
17701 17713
Les déclarations
, et le cas échéant les demandes d'autorisation,
 sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, 
les
Les
 déclarations
, et le cas échéant les demandes d'autorisation,
 sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
   

                    
17703 17715
###### Article R123-7
17704 17716

                                                                                    
17705 17717
Le dossier unique comprend
 :
17718

                                                                                    
17705 17719
I.-Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l'article R. 123-1
 :
17706 17720

                                                                                    
17707 17721
1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;
17708 17722

                                                                                    
17709 17723
2° Les pièces justificatives prescrites, selon les 
textes
dispositions législatives ou réglementaires
 en vigueur
, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant
 ;
17710 17724

                                                                                    
17711 17725
3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
17712 17726

                                                                                    
17713 17727
4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les 
textes
dispositions législatives ou
 réglementaires 
particuliers
en vigueur
.
17714 17728

                                                                                    
17715 17729
Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.
17730

                                                                                    
17731
II.-Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'article R. 123-1 :
17732

                                                                                    
17733
1° Les demandes d'autorisation ou déclarations préalables ;
17734

                                                                                    
17735
2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
17736

                                                                                    
17737
3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
   

                    
17717 17739
###### Article R123-8
17718 17740

                                                                                    
17719 17741
Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi 
du dossier visé à l'article R. 123-1 
lorsque les déclarations
 et, le cas échéant, les demandes d'autorisation,
 qui lui sont remises directement ou 
adressées 
par voie postale ou électronique
, répondent aux conditions suivantes :
17742

                                                                                    
17719 17743
I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1
 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire
 et qu'elles
. Elles
 comportent
 au moins
 les énonciations indispensables pour identifier :
17720 17744

                                                                                    
17721 17745
1° Pour les créations d'entreprises :
17722 17746

                                                                                    
17723 17747
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
17724 17748

                                                                                    
17725 17749
b) La forme juridique de l'entreprise ;
17726 17750

                                                                                    
17727 17751
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
17728 17752

                                                                                    
17729 17753
d) L'objet de la formalité ;
17730 17754

                                                                                    
17731 17755
e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
17732 17756

                                                                                    
17733 17757
f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
17734 17758

                                                                                    
17735 17759
g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
17736 17760

                                                                                    
17737 17761
h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
17738 17762

                                                                                    
17739 17763
2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
17740 17764

                                                                                    
17741 17765
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
17742 17766

                                                                                    
17743 17767
b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
17744 17768

                                                                                    
17745 17769
c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
17746 17770

                                                                                    
17747 17771
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.
17772

                                                                                    
17773
II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
17774

                                                                                    
17775
Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé.
   

                    
17749 17777
###### Article R123-9
17750 17778

                                                                                    
17751 17779
Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet
 conformément aux dispositions de l'article R. 123-7
, transmet le jour même aux organismes destinataires
, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations,
 les informations et pièces les concernant.
   

                    
17753 17781
###### Article R123-10
17754 17782

                                                                                    
17755 17783
Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
17756 17784

                                                                                    
17757
Le
17785
1° Dans le cas d'une déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 :
17786

                                                                                    
17757 17787
a) Lorsque le dossier est complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, le
 récépissé indique 
les organismes auxquels il a été transmis le jour même. Ce récépissé prend le nom de récépissé de dossier de création d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ;
17788

                                                                                    
17789
b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent être obtenues préalablement à la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé ou de la délivrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le récépissé ne vaut pas récépissé de dossier de création d'entreprise.
17790

                                                                                    
17757 17791
2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 
:
17759
1
17793
a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations.
17759 17793
1
a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations.
17794

                                                                                    
17795
b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé.
17796

                                                                                    
17797
c) Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire préalablement à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un récépissé provisoire attestant la réception des pièces remises par le déclarant et la date de la remise.
17798

                                                                                    
17799
Un second récépissé est adressé au déclarant lorsque le centre de formalités des entreprises reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce récépissé vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.
17800

                                                                                    
17801
Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalités des entreprises l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour déposer les pièces résultant de ses démarches. Au vu de ces pièces, il lui est délivré un récépissé qui vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.
17802

                                                                                    
17759 17803
3
° Lorsque le centre s'estime incompétent,
 le récépissé indique
 le centre auquel le dossier est transmis le jour même
 ;
17760

                                                                                    
17761
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
17762

                                                                                    
17763 17803
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés à l'article R
.
 123-11 ;
17764

                                                                                    
17765
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
   

                    
17767 17805
###### Article R123-11
17768 17806

                                                                                    
17769
Lorsque le centre de formalités des entreprises compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
17770

                                                                                    
17771
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
17772

                                                                                    
17773 17807
Lorsque
I.-Si
 les éléments demandés
 en application du premier alinéa
 ont été transmis par le déclarant 
ou à
avant
 l'expiration 
du délai prévu au même alinéa
des délais mentionnés à l'article R. 123-10
, le centre transmet le jour même 
aux
:
17808

                                                                                    
17773 17809
1° Aux
 organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées
 ;
17810

                                                                                    
17773 17811
2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées
.
17812

                                                                                    
17813
II.-Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante :
17814

                                                                                    
17815
1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ;
17816

                                                                                    
17817
2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations.
   

                    
17775 17819
###### Article R123-12
17776 17820

                                                                                    
17777 17821
A défaut de transmission par le centre de formalités des entreprises à l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires
 ou, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations
.
   

                    
17779 17823
###### Article R123-13
17780 17824

                                                                                    
17781 17825
Le centre de formalités des entreprises transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées 
au deuxième alinéa de
à
 l'article R. 123-1.
   

                    
17783 17827
###### Article R123-14
17784 17828

                                                                                    
17785 17829
Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires 
et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, 
les informations et pièces les concernant.
   

                    
17791 17835
###### Article R123-16
17792 17836

                                                                                    
17793 17837
I.
 - 
-
Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu 
à
au a du 1° de
 l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
17794 17838

                                                                                    
17795 17839
1° Le nom et l'adresse du centre ;
17796 17840

                                                                                    
17797 17841
2° La date de saisine du centre ;
17798 17842

                                                                                    
17799 17843
3° La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
17800 17844

                                                                                    
17801 17845
4° La mention : " en attente d'immatriculation " ;
17802 17846

                                                                                    
17803 17847
5° Les mentions prévues aux a, b et c 
du 1° du I 
de l'article R. 123-8 ;
17804 17848

                                                                                    
17805 17849
6° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même
 ;
17850

                                                                                    
17805 17851
7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise
.
17806 17852

                                                                                    
17807 17853
Lorsqu'il s'est doté des équipements permettant l'échange des données informatisées nécessaires avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier 2007, le
Le
 centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
17808 17854

                                                                                    
17809 17855
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
17810 17856

                                                                                    
17811
II. - 
17857
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises.
17858

                                                                                    
17811 17859
II.-
Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
17812 17860

                                                                                    
17813 17861
1° Le nom et l'adresse du centre ;
17814 17862

                                                                                    
17815 17863
2° La date de saisine du centre ;
17816 17864

                                                                                    
17817 17865
3° La date de délivrance du récépissé ;
17818 17866

                                                                                    
17819 17867
4° Les mentions prévues aux a, b et c 
du 1° du I 
de l'article R. 123-8 ;
17820 17868

                                                                                    
17821 17869
5° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même
 ;
17870

                                                                                    
17821 17871
6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société
.
   

                    
17827 17877
###### Article R123-18
17828 17878

                                                                                    
17829 17879
Les organismes destinataires des déclarations
 et des demandes d'autorisation
 sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
   

                    
17831 17881
###### Article R123-19
17832 17882

                                                                                    
17833 17883
Le 
centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le 
support de la déclaration
 ainsi que
,
 les renseignements qu'elle contient
 et
,
 les pièces relatives à 
celles-ci ne peuvent être conservés par le centre
celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises
. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.
   

                    
17839 17889
###### Article R123-21
17840 17890

                                                                                    
17841 17891
Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les
Les
 centres de formalités des entreprises,
 ou
 les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun 
à cette fin,
et les greffes en application de l'article R. 123-5
 fournissent
 au déclarant
 un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, 
lui 
permettant
 au déclarant
, selon son choix, de :
17842 17892

                                                                                    
17843 17893
1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
17844 17894

                                                                                    
17845 17895
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
17846 17896

                                                                                    
17847 17897
Ce
La gestion de ce service informatique constitue une mission de
 service 
peut également
public. Elle peut
 être 
proposé par les greffes.
assurée par une personne morale publique ou privée regroupant les organismes mentionnés au premier alinéa.
   

                    
17849 17899
###### Article R123-22
17850 17900

                                                                                    
17851 17901
I.-
Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
17852 17902

                                                                                    
17853 17903
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
17854 17904

                                                                                    
17855 17905
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
17856 17906

                                                                                    
17857 17907
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
17908

                                                                                    
17909
II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
17910

                                                                                    
17911
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;
17912

                                                                                    
17913
2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;
17914

                                                                                    
17915
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
   

                    
17859 17917
###### Article R123-23
17860 17918

                                                                                    
17861 17919
Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier 
unique 
mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise 
individuelles
individuelle
 comprend les documents suivants :
17862 17920

                                                                                    
17863 17921
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
17864 17922

                                                                                    
17865 17923
Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
17924

                                                                                    
17865 17925
Les pièces numériques ou numérisées 
exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte, ainsi que les actes constitutifs devant être déposés
exigées
, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
17866 17926

                                                                                    
17867 17927
3
4
° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation 
donne
et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent
 lieu à la perception de frais légaux
 entraînés par l'inscription dans un registre légal
, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
17868 17928

                                                                                    
17869 17929
Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
   

                    
17875 17935
###### Article R123-25
17876 17936

                                                                                    
17877 17937
Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
17878 17938

                                                                                    
17879 17939
Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original
 ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés
, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier.
17880 17940

                                                                                    
17881 17941
Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
   

                    
17891 17951
###### Article R123-27
17892 17952

                                                                                    
17893 17953
Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale 
d'un
de douze
 mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
   

                    
17911 17971
###### Article R123-30
17912 17972

                                                                                    
17913 17973
Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations
 visées au 1° du I de l'article R. 123-1
 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
17914 17974

                                                                                    
17915 17975
Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.