Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2009 (version 55f671f)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

16124
##### Article L931-1-1
16125

                        
16126
A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
16128
##### Article L931-1-2
16129

                        
16130
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
16131

                        
16132
Art. L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application. A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
   

                    
16871
##### Article L941-2-1
16872

                        
16873
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16874

                        
16875
Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
   

                    
17193
##### Article L951-1-1
17194

                        
17195
A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
17197
##### Article L951-1-2
17198

                        
17199
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
17200

                        
17201
Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.