Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16124 |
##### Article L931-1-1 |
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16125 | ||
16126 |
A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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16128 |
##### Article L931-1-2 |
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16129 | ||
16130 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit : |
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16131 | ||
16132 |
Art. L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application. A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. |
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16871 |
##### Article L941-2-1 |
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16872 | ||
16873 |
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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16874 | ||
16875 |
Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. |
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17193 |
##### Article L951-1-1 |
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17194 | ||
17195 |
A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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17197 |
##### Article L951-1-2 |
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17198 | ||
17199 |
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit : |
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17200 | ||
17201 |
Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. |