Code de commerce


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... ...
@@ -33599,6 +33599,46 @@ Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministéri
33599 33599
 
33600 33600
 Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
33601 33601
 
33602
+##### Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
33603
+
33604
+###### Article R743-178
33605
+
33606
+Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :
33607
+
33608
+1° Les provisions pour expertises judiciaires ;
33609
+
33610
+2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;
33611
+
33612
+3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.
33613
+
33614
+Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
33615
+
33616
+###### Article R743-179
33617
+
33618
+Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont :
33619
+- en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
33620
+- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.
33621
+
33622
+###### Article R743-180
33623
+
33624
+A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R. 743-178 doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article R. 743-179.
33625
+
33626
+La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
33627
+
33628
+###### Article R743-181
33629
+
33630
+Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
33631
+
33632
+Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
33633
+
33634
+Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés.
33635
+
33636
+Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
33637
+
33638
+###### Article R743-182
33639
+
33640
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
33641
+
33602 33642
 ### TITRE V : De l'aménagement commercial.
33603 33643
 
33604 33644
 #### Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
... ...
@@ -50183,6 +50223,34 @@ Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuelle
50183 50223
 
50184 50224
 #### Chapitre III   :  Des conditions d'exercice
50185 50225
 
50226
+##### Section unique : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers.
50227
+
50228
+###### Article A743-1
50229
+
50230
+L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
50231
+
50232
+###### Article A743-2
50233
+
50234
+La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.
50235
+
50236
+###### Article A743-3
50237
+
50238
+Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.
50239
+
50240
+Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
50241
+
50242
+###### Article A743-4
50243
+
50244
+A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
50245
+
50246
+###### Article A743-5
50247
+
50248
+Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.
50249
+
50250
+###### Article A743-6
50251
+
50252
+Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.
50253
+
50186 50254
 ### TITRE V : De l'équipement commercial.
50187 50255
 
50188 50256
 #### Article A750-1
... ...
@@ -52675,6 +52743,82 @@ Organisation et gestion d'un greffe :
52675 52743
 - notions générales sur la comptabilité ;
52676 52744
 - obligations comptables et sociales, délais.
52677 52745
 
52746
+### ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
52747
+
52748
+#### Article Annexe 7-6-1
52749
+
52750
+<center><b>CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS</b></center>
52751
+
52752
+Entre :
52753
+
52754
+La Caisse des dépôts et consignations
52755
+
52756
+Et
52757
+
52758
+Le greffier du tribunal de commerce de... (forme juridique, dénomination, siège, RCS),
52759
+
52760
+ci-après dénommé le greffier,
52761
+
52762
+il est convenu ce qui suit :
52763
+
52764
+Article 1er : Ouverture du compte affecté
52765
+
52766
+Il est procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées à l'article R. 743-178 du code de commerce dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations au profit du greffier en vertu des dispositions des articles L. 743-14 et R. 743-178 et suivants du code de commerce.
52767
+
52768
+Chaque compte est destiné à enregistrer les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par l'article R. 743-178.
52769
+
52770
+Il ne peut y avoir qu'un compte pour chacune des catégories de fonds énumérées à l'article R. 743-178.
52771
+
52772
+La CDC est chargée d'informer sans délai de l'ouverture des comptes le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dont le siège est à 75001 Paris, 29, rue Danielle-Casanova.
52773
+
52774
+Article 2 : Identification et intitulé du compte
52775
+
52776
+Chaque compte est identifié de la manière suivante :
52777
+
52778
+- le titulaire du compte : greffier du tribunal de commerce de suivi de la raison sociale de l'office ;
52779
+- l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds :
52780
+- compte affecté, article L. 743-14, expertise ;
52781
+- compte affecté, article L. 3253-15, AGS ;
52782
+- compte affecté, article L. 743-14, séquestre affaire....
52783
+
52784
+Article 3 : Spécificités du compte affecté
52785
+
52786
+Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
52787
+
52788
+Article 4 : Opérations de séquestre
52789
+
52790
+Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.
52791
+
52792
+Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.
52793
+
52794
+Article 5 : Fonctionnement du compte
52795
+
52796
+Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
52797
+
52798
+Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
52799
+
52800
+Article 6 : Procuration
52801
+
52802
+Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
52803
+
52804
+Article 7 : Frais et rémunération du compte
52805
+
52806
+Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
52807
+
52808
+Article 8 : Modifications et clôture du compte
52809
+
52810
+Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte
52811
+
52812
+La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier.
52813
+
52814
+Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.
52815
+
52816
+Article 9 : Suppléance ou administration de l'office
52817
+
52818
+Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
52819
+
52820
+L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X.
52821
+
52678 52822
 ### ANNEXE 7-7(ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
52679 52823
 
52680 52824
 #### Article Annexe 7-7