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... | ... |
@@ -18485,7 +18485,7 @@ a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur |
18485 | 18485 |
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18486 | 18486 |
b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ; |
18487 | 18487 |
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18488 |
-c) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive. |
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18488 |
+c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive. |
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18489 | 18489 |
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18490 | 18490 |
Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux. |
18491 | 18491 |
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... | ... |
@@ -18517,7 +18517,7 @@ Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les soc |
18517 | 18517 |
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18518 | 18518 |
########## Article R123-107 |
18519 | 18519 |
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18520 |
-Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne : |
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18520 |
+Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public : |
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18521 | 18521 |
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18522 | 18522 |
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ; |
18523 | 18523 |
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... | ... |
@@ -18581,38 +18581,6 @@ Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites |
18581 | 18581 |
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18582 | 18582 |
En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113. |
18583 | 18583 |
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18584 |
-######### Sous-sous-paragraphe 2 : Des sociétés faisant appel public à l'épargne en France. |
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18585 |
- |
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18586 |
-########## Article R123-115 |
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18587 |
- |
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18588 |
-Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute négociation sur un marché réglementé de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt. |
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18589 |
- |
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18590 |
-Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue française. |
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18591 |
- |
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18592 |
-Ces copies sont certifiées conformes par le déposant. |
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18593 |
- |
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18594 |
-########## Article R123-116 |
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18595 |
- |
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18596 |
-Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant : |
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18597 |
- |
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18598 |
-1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; |
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18599 |
- |
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18600 |
-2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ; |
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18601 |
- |
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18602 |
-3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ; |
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18603 |
- |
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18604 |
-4° L'adresse du siège social ; |
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18605 |
- |
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18606 |
-5° L'objet social exercé à titre principal ; |
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18607 |
- |
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18608 |
-6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ; |
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18609 |
- |
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18610 |
-7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération. |
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18611 |
- |
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18612 |
-########## Article R123-117 |
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18613 |
- |
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18614 |
-Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153. |
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18615 |
- |
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18616 | 18584 |
######### Sous-sous-paragraphe 3 : Des sociétés européennes. |
18617 | 18585 |
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18618 | 18586 |
########## Article R123-118 |
... | ... |
@@ -20470,7 +20438,7 @@ En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner m |
20470 | 20438 |
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20471 | 20439 |
###### Article R210-6 |
20472 | 20440 |
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20473 |
-Lors de la constitution d'une société par actions ne faisant pas appel public à l'épargne, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14. |
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20441 |
+Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14. |
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20474 | 20442 |
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20475 | 20443 |
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce. |
20476 | 20444 |
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... | ... |
@@ -20478,7 +20446,7 @@ En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donn |
20478 | 20446 |
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20479 | 20447 |
###### Article R210-7 |
20480 | 20448 |
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20481 |
-Lors de la constitution d'une société par actions faisant appel public à l'épargne, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes. |
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20449 |
+Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes. |
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20482 | 20450 |
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20483 | 20451 |
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société. |
20484 | 20452 |
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... | ... |
@@ -20962,11 +20930,11 @@ Le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capi |
20962 | 20930 |
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20963 | 20931 |
##### Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes. |
20964 | 20932 |
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20965 |
-###### Sous-section 1 : De la constitution avec appel public à l'épargne. |
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20933 |
+###### Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public. |
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20966 | 20934 |
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20967 | 20935 |
####### Article R225-1 |
20968 | 20936 |
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20969 |
-La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel public à l'épargne au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier. |
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20937 |
+La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier. |
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20970 | 20938 |
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20971 | 20939 |
####### Article R225-2 |
20972 | 20940 |
|
... | ... |
@@ -21094,11 +21062,11 @@ La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé pa |
21094 | 21062 |
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21095 | 21063 |
Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé. |
21096 | 21064 |
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21097 |
-###### Sous-section 2 : De la constitution sans appel public à l'épargne. |
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21065 |
+###### Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public. |
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21098 | 21066 |
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21099 | 21067 |
####### Article R225-13 |
21100 | 21068 |
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21101 |
-Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R. 225-11. |
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21069 |
+Lorsque la société est constituée sans offre au public, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R. 225-11. |
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21102 | 21070 |
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21103 | 21071 |
####### Article R225-14 |
21104 | 21072 |
|
... | ... |
@@ -21426,7 +21394,7 @@ Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime imp |
21426 | 21394 |
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21427 | 21395 |
###### Article R225-67 |
21428 | 21396 |
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21429 |
-L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
21397 |
+L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
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21430 | 21398 |
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21431 | 21399 |
Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. |
21432 | 21400 |
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... | ... |
@@ -21472,13 +21440,15 @@ L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs d |
21472 | 21440 |
|
21473 | 21441 |
###### Article R225-72 |
21474 | 21442 |
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21475 |
-Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui. |
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21443 |
+Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui. |
|
21476 | 21444 |
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21477 | 21445 |
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
21478 | 21446 |
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21447 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. |
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21448 |
+ |
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21479 | 21449 |
###### Article R225-73 |
21480 | 21450 |
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21481 |
-I. - Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis contenant les indications suivantes : |
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21451 |
+I. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis contenant les indications suivantes : |
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21482 | 21452 |
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21483 | 21453 |
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ; |
21484 | 21454 |
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... | ... |
@@ -21943,9 +21913,9 @@ En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible |
21943 | 21913 |
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21944 | 21914 |
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription. |
21945 | 21915 |
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21946 |
-Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
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21916 |
+Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative ou si elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
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21947 | 21917 |
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21948 |
-Toutefois, si cette société fait appel public à l'épargne, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents. |
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21918 |
+Toutefois, si cette société procède à l'émission mentionnée au premier alinéa par une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par l'article L. 412-1 du même code et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents. |
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21949 | 21919 |
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21950 | 21920 |
####### Article R225-121 |
21951 | 21921 |
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... | ... |
@@ -22059,7 +22029,7 @@ Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérat |
22059 | 22029 |
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22060 | 22030 |
La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue pour l'application de l'article L. 225-149-1, est de trois mois. |
22061 | 22031 |
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22062 |
-Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
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22032 |
+Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
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22063 | 22033 |
|
22064 | 22034 |
Cet avis mentionne : |
22065 | 22035 |
|
... | ... |
@@ -22191,7 +22161,7 @@ L'opposition est portée devant le tribunal de commerce. |
22191 | 22161 |
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22192 | 22162 |
Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires. |
22193 | 22163 |
|
22194 |
-A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22164 |
+A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22195 | 22165 |
|
22196 | 22166 |
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire. |
22197 | 22167 |
|
... | ... |
@@ -22773,7 +22743,7 @@ Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alin |
22773 | 22743 |
|
22774 | 22744 |
###### Article R228-61 |
22775 | 22745 |
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22776 |
-Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22746 |
+Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22777 | 22747 |
|
22778 | 22748 |
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais. |
22779 | 22749 |
|
... | ... |
@@ -22811,7 +22781,7 @@ Outre les mentions prévues à l'article R. 225-66, l'avis de convocation de l'a |
22811 | 22781 |
|
22812 | 22782 |
###### Article R228-67 |
22813 | 22783 |
|
22814 |
-L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22784 |
+L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22815 | 22785 |
|
22816 | 22786 |
Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire. |
22817 | 22787 |
|
... | ... |
@@ -22869,7 +22839,7 @@ Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 22 |
22869 | 22839 |
|
22870 | 22840 |
###### Article R228-79 |
22871 | 22841 |
|
22872 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci. |
|
22842 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci. |
|
22873 | 22843 |
|
22874 | 22844 |
Le remboursement est demandé par l'obligataire dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent. |
22875 | 22845 |
|
... | ... |
@@ -22983,7 +22953,7 @@ Cet avis mentionne : |
22983 | 22953 |
|
22984 | 22954 |
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au capital, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription, en cas d'émission de titres, ou dans les quinze jours suivant la décision relative à l'opération envisagée, dans les autres cas. |
22985 | 22955 |
|
22986 |
-Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22956 |
+Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
22987 | 22957 |
|
22988 | 22958 |
###### Article R228-93 |
22989 | 22959 |
|
... | ... |
@@ -23027,7 +22997,7 @@ Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L |
23027 | 22997 |
|
23028 | 22998 |
####### Article R229-3 |
23029 | 22999 |
|
23030 |
-Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23000 |
+Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23031 | 23001 |
|
23032 | 23002 |
Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes : |
23033 | 23003 |
|
... | ... |
@@ -23049,7 +23019,7 @@ Les dispositions de l'article R. 210-11 ne sont pas applicables au transfert du |
23049 | 23019 |
|
23050 | 23020 |
####### Article R229-5 |
23051 | 23021 |
|
23052 |
-La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23022 |
+La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23053 | 23023 |
|
23054 | 23024 |
Cet avis comporte la date de l'assemblée générale extraordinaire et l'adresse du siège social. |
23055 | 23025 |
|
... | ... |
@@ -23081,7 +23051,7 @@ Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843- 4 du code civ |
23081 | 23051 |
|
23082 | 23052 |
####### Article R229-9 |
23083 | 23053 |
|
23084 |
-L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23054 |
+L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23085 | 23055 |
|
23086 | 23056 |
Cet avis comporte : |
23087 | 23057 |
|
... | ... |
@@ -23099,7 +23069,7 @@ Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement peuvent céde |
23099 | 23069 |
|
23100 | 23070 |
####### Article R229-10 |
23101 | 23071 |
|
23102 |
-L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou que ses obligations ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23072 |
+L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses obligationsne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23103 | 23073 |
|
23104 | 23074 |
La publicité prévue à l'alinéa précédent est remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. |
23105 | 23075 |
|
... | ... |
@@ -23149,13 +23119,13 @@ Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de f |
23149 | 23119 |
|
23150 | 23120 |
La dissolution de la société européenne pour l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 229-3 peut être demandée en justice par tout intéressé. |
23151 | 23121 |
|
23152 |
-La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23122 |
+La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23153 | 23123 |
|
23154 | 23124 |
###### Sous-section 2 : De la constitution d'une société européenne holding. |
23155 | 23125 |
|
23156 | 23126 |
####### Article R229-15 |
23157 | 23127 |
|
23158 |
-Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'une au moins de ces sociétés fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23128 |
+Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23159 | 23129 |
|
23160 | 23130 |
Cet avis comporte les indications suivantes : |
23161 | 23131 |
|
... | ... |
@@ -23181,7 +23151,7 @@ Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2157/2 |
23181 | 23151 |
|
23182 | 23152 |
####### Article R229-18 |
23183 | 23153 |
|
23184 |
-La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23154 |
+La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23185 | 23155 |
|
23186 | 23156 |
Cet avis comporte les indications suivantes : |
23187 | 23157 |
|
... | ... |
@@ -23207,7 +23177,7 @@ Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes : |
23207 | 23177 |
|
23208 | 23178 |
####### Article R229-20 |
23209 | 23179 |
|
23210 |
-Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23180 |
+Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23211 | 23181 |
|
23212 | 23182 |
Cet avis comporte les indications suivantes : |
23213 | 23183 |
|
... | ... |
@@ -23237,7 +23207,7 @@ Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième al |
23237 | 23207 |
|
23238 | 23208 |
###### Article R229-24 |
23239 | 23209 |
|
23240 |
-Le projet de transformation de la société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 229-10, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23210 |
+Le projet de transformation de la société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 229-10, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. |
|
23241 | 23211 |
|
23242 | 23212 |
Cet avis comporte les indications suivantes : |
23243 | 23213 |
|
... | ... |
@@ -23395,7 +23365,7 @@ Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23 et à l'article R. 232-15, le gref |
23395 | 23365 |
|
23396 | 23366 |
###### Article R233-1 |
23397 | 23367 |
|
23398 |
-Pour l'application du I de l'article L. 233-7, le délai d'information de la société est de cinq jours de Bourse à compter du franchissement du seuil de participation. |
|
23368 |
+Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation. |
|
23399 | 23369 |
|
23400 | 23370 |
###### Article R233-2 |
23401 | 23371 |
|
... | ... |
@@ -23698,7 +23668,7 @@ Il contient les indications suivantes : |
23698 | 23668 |
|
23699 | 23669 |
###### Article R236-2 |
23700 | 23670 |
|
23701 |
-Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
23671 |
+Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
23702 | 23672 |
|
23703 | 23673 |
Cet avis contient les indications suivantes : |
23704 | 23674 |
|
... | ... |
@@ -23889,7 +23859,7 @@ La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs |
23889 | 23859 |
|
23890 | 23860 |
###### Article R237-2 |
23891 | 23861 |
|
23892 |
-L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
23862 |
+L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
23893 | 23863 |
|
23894 | 23864 |
Il contient les indications suivantes : |
23895 | 23865 |
|
... | ... |
@@ -23943,7 +23913,7 @@ Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du |
23943 | 23913 |
|
23944 | 23914 |
###### Article R237-8 |
23945 | 23915 |
|
23946 |
-L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
23916 |
+L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
23947 | 23917 |
|
23948 | 23918 |
Il contient les indications suivantes : |
23949 | 23919 |
|
... | ... |
@@ -24003,7 +23973,7 @@ Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pou |
24003 | 23973 |
|
24004 | 23974 |
###### Article R237-16 |
24005 | 23975 |
|
24006 |
-Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
23976 |
+Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
|
24007 | 23977 |
|
24008 | 23978 |
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs. |
24009 | 23979 |
|
... | ... |
@@ -24917,7 +24887,7 @@ Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informa |
24917 | 24887 |
|
24918 | 24888 |
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. |
24919 | 24889 |
|
24920 |
-Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article L. 232-7 ; |
|
24890 |
+Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ; |
|
24921 | 24891 |
|
24922 | 24892 |
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : |
24923 | 24893 |
|
... | ... |
@@ -25057,9 +25027,9 @@ La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 44 |
25057 | 25027 |
|
25058 | 25028 |
#### Article D440-2 |
25059 | 25029 |
|
25060 |
-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-trois membres titulaires et quatorze membres suppléants nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce : |
|
25030 |
+La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-deux membres titulaires et quatorze membres suppléants répartis de la manière suivante : |
|
25061 | 25031 |
|
25062 |
-1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le président de la commission ; |
|
25032 |
+1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ; |
|
25063 | 25033 |
|
25064 | 25034 |
2° Sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ; |
25065 | 25035 |
|
... | ... |
@@ -25067,11 +25037,9 @@ La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et |
25067 | 25037 |
|
25068 | 25038 |
4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ; |
25069 | 25039 |
|
25070 |
-5° Quatre représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, ou son représentant. |
|
25040 |
+5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ; |
|
25071 | 25041 |
|
25072 |
-Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires. |
|
25073 |
- |
|
25074 |
-Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour la même durée. |
|
25042 |
+Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce. |
|
25075 | 25043 |
|
25076 | 25044 |
#### Article D440-3 |
25077 | 25045 |
|
... | ... |
@@ -25113,7 +25081,7 @@ La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibére |
25113 | 25081 |
|
25114 | 25082 |
#### Article D440-11 |
25115 | 25083 |
|
25116 |
-Le président veille à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales. |
|
25084 |
+Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales. |
|
25117 | 25085 |
|
25118 | 25086 |
A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise. |
25119 | 25087 |
|
... | ... |
@@ -25123,7 +25091,7 @@ Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales |
25123 | 25091 |
|
25124 | 25092 |
#### Article D440-13 |
25125 | 25093 |
|
25126 |
-Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. |
|
25094 |
+Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie. |
|
25127 | 25095 |
|
25128 | 25096 |
#### Chapitre Ier : De la transparence. |
25129 | 25097 |
|
... | ... |
@@ -36203,7 +36171,7 @@ En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fon |
36203 | 36171 |
|
36204 | 36172 |
####### Article R821-5 |
36205 | 36173 |
|
36206 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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36174 |
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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36207 | 36175 |
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36208 | 36176 |
Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française. |
36209 | 36177 |
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... | ... |
@@ -36367,7 +36335,7 @@ Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse fais |
36367 | 36335 |
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36368 | 36336 |
a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ; |
36369 | 36337 |
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36370 |
-b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ; |
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36338 |
+b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ; |
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36371 | 36339 |
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36372 | 36340 |
c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b. |
36373 | 36341 |
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... | ... |
@@ -36564,7 +36532,7 @@ Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 82 |
36564 | 36532 |
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36565 | 36533 |
###### Article R821-26 |
36566 | 36534 |
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36567 |
-Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. |
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36535 |
+Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. |
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36568 | 36536 |
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36569 | 36537 |
Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale. |
36570 | 36538 |
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... | ... |
@@ -36612,9 +36580,7 @@ La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposit |
36612 | 36580 |
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36613 | 36581 |
####### Article R821-32 |
36614 | 36582 |
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36615 |
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions. |
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36616 |
- |
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36617 |
-Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne. |
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36583 |
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. |
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36618 | 36584 |
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36619 | 36585 |
Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative. |
36620 | 36586 |
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... | ... |
@@ -36692,7 +36658,7 @@ Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont app |
36692 | 36658 |
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36693 | 36659 |
####### Article R821-45 |
36694 | 36660 |
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36695 |
-Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne. |
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36661 |
+Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. |
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36696 | 36662 |
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36697 | 36663 |
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an. |
36698 | 36664 |
|
... | ... |
@@ -37930,7 +37896,7 @@ Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux soc |
37930 | 37896 |
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37931 | 37897 |
###### Article R823-1 |
37932 | 37898 |
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37933 |
-Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité faisant publiquement appel à l'épargne en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent. |
|
37899 |
+Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent. |
|
37934 | 37900 |
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37935 | 37901 |
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73. |
37936 | 37902 |
|
... | ... |
@@ -38129,7 +38095,7 @@ La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' |
38129 | 38095 |
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38130 | 38096 |
###### Article R823-21 |
38131 | 38097 |
|
38132 |
-Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment : |
|
38098 |
+Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment : |
|
38133 | 38099 |
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38134 | 38100 |
a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ; |
38135 | 38101 |
|
... | ... |
@@ -45258,7 +45224,7 @@ Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations |
45258 | 45224 |
|
45259 | 45225 |
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. |
45260 | 45226 |
|
45261 |
-<center>TITRE II : INTERDICTIONS SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE </center>Section 1 : Interdictions |
|
45227 |
+<center>TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE </center>Section 1 : Interdictions |
|
45262 | 45228 |
|
45263 | 45229 |
Article 10 |
45264 | 45230 |
|
... | ... |
@@ -45316,7 +45282,7 @@ Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne |
45316 | 45282 |
|
45317 | 45283 |
En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. |
45318 | 45284 |
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45319 |
-Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que l'appel public à l'épargne, la banque ou l'assurance, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. |
|
45285 |
+Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations. |
|
45320 | 45286 |
|
45321 | 45287 |
<center>TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Article 13 |
45322 | 45288 |
|
... | ... |
@@ -45546,7 +45512,7 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial |
45546 | 45512 |
|
45547 | 45513 |
II.-Autres liens personnels : |
45548 | 45514 |
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45549 |
-Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits, affectant son indépendance. |
|
45515 |
+Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance. |
|
45550 | 45516 |
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45551 | 45517 |
Article 28 |
45552 | 45518 |
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... | ... |
@@ -45554,7 +45520,7 @@ Liens financiers |
45554 | 45520 |
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45555 | 45521 |
I.-Les liens financiers s'entendent comme : |
45556 | 45522 |
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45557 |
-a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne ; |
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45523 |
+a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuel ; |
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45558 | 45524 |
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45559 | 45525 |
b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ; |
45560 | 45526 |
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