Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2009 (version 49d27dc)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2009.

32260 32260
####### Article R742-28
32261 32261

                                                                                    
32262 32262
Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
32263 32263

                                                                                    
32264 32264
La demande de nomination est présentée au procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
32265 32265

                                                                                    
32266 32266
Le procureur 
de la République
général
 recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur 
de la République
général
 l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
32267 32267

                                                                                    
32268 32268
Le procureur 
de la République
général
 transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
32318 32318
####### Article R742-21
32319 32319

                                                                                    
32320 32320
Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 est situé le tribunal de commerce créé.
32321 32321

                                                                                    
32322 32322
Le procureur 
de la République
général
 fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au 
procureur général avec son avis motivé.
32323

                                                                                    
32324 32322
Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au 
garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
   

                    
32638 32636
######## Article R743-32
32639 32637

                                                                                    
32640 32638
Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
32641 32639

                                                                                    
32642 32640
La demande est adressée au procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
   

                    
32644 32642
######## Article R743-33
32645

                                                                                    
32646
Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
32647 32643

                                                                                    
32648 32644
Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble 
de ces
des documents et
 pièces
 justificatives
.
   

                    
32692 32688
######## Article R743-41
32693 32689

                                                                                    
32694 32690
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
32695 32691

                                                                                    
32696 32692
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 est fixé le siège de la société.
   

                    
32718 32714
######## Article R743-44
32719 32715

                                                                                    
32720 32716
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
32721 32717

                                                                                    
32722 32718
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
32723 32719

                                                                                    
32724 32720
Cette requête est remise au procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 la société a son siège.
32725 32721

                                                                                    
32726 32722
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
32727 32723

                                                                                    
32728 32724
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
32729 32725

                                                                                    
32730 32726
Le procureur 
de la République
général
 transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
   

                    
32732 32728
######## Article R743-45
32733 32729

                                                                                    
32734 32730
Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 la société a son siège. Le procureur 
de la République
général
 en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
32735 32731

                                                                                    
32736 32732
Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
   

                    
33076 33072
######## Article R743-100
33077 33073

                                                                                    
33078 33074
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
33079 33075

                                                                                    
33080 33076
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et
-
 
R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur 
de la République
général
 avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
33081 33077

                                                                                    
33082 33078
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
33083 33079

                                                                                    
33084 33080
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
33085 33081

                                                                                    
33086 33082
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur 
de la République
général
 avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
33087 33083

                                                                                    
33088 33084
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
   

                    
33182 33178
######## Article R743-115
33183 33179

                                                                                    
33184 33180
L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
33185 33181

                                                                                    
33186 33182
Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur 
de la République
général
. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
   

                    
33246 33242
######## Article R743-126
33247 33243

                                                                                    
33248 33244
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
33249 33245

                                                                                    
33250 33246
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
33251 33247

                                                                                    
33252 33248
Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur 
de la République
général
.
33253 33249

                                                                                    
33254 33250
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
33255 33251

                                                                                    
33256 33252
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
   

                    
33280 33276
######## Article R743-130
33281 33277

                                                                                    
33282 33278
Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 la société a son siège.
33283 33279

                                                                                    
33284 33280
Le procureur 
de la République
général
 transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
33285 33281

                                                                                    
33286 33282
Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur 
de la République
général
. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
   

                    
33288 33284
######## Article R743-131
33289 33285

                                                                                    
33290 33286
Dans le cas visé au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur 
de la République.
général.
   

                    
33322 33318
####### Article R743-137
33323 33319

                                                                                    
33324 33320
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur 
de la République du tribunal de grande instance
général près la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 est fixé le siège de la société.
33325 33321

                                                                                    
33326 33322
Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de 
tribunaux de grande instance
cours d'appel
 différents, ils informent de cette constitution le procureur 
de la République
général
 du lieu de situation de chacun des offices.
   

                    
33328 33324
####### Article R743-138
33329 33325

                                                                                    
33330 33326
Le procureur 
de la République
général
 mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs 
de la République
généraux
 concernés.
33331 33327

                                                                                    
33332 33328
Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
33333 33329

                                                                                    
33334 33330
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
33336 33332
####### Article R743-139
33337 33333

                                                                                    
33338 33334
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur 
de la République
général
 concerné.
33339 33335

                                                                                    
33340 33336
Le procureur 
de la République
général
 du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
33341 33337

                                                                                    
33342 33338
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.