Code de commerce


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Version consolidée au 9 avril 2009 (version aa7e5ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

27352
####### Article R626-9
27353

                        
27354
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par la présente sous-section.
   

                    
27356
####### Article R626-10
27357

                        
27358
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
27359

                        
27360
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
27361

                        
27362
2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;
27363

                        
27364
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachées aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
27365

                        
27366
4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
27367

                        
27368
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
27369

                        
27370
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
   

                    
27372
####### Article R626-11
27373

                        
27374
Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remises, valant saisine de la commission mentionnée à l'article R. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article R. 626-9.
   

                    
27376
####### Article R626-12
27377

                        
27378
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27379

                        
27380
A. - Cette demande est accompagnée :
27381

                        
27382
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
27383

                        
27384
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
27385

                        
27386
B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
27387

                        
27388
1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
27389

                        
27390
2° Le montant des remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
27391

                        
27392
Tant qu'un accord global n'a pas été finalisé, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 sont tenus informés sans délai, par le débiteur ou le conciliateur, des réponses orales ou écrites faites par les autres créanciers aux demandes qui leur sont faites.
   

                    
27394
####### Article R626-13
27395

                        
27396
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27397

                        
27398
A. - Cette demande est accompagnée :
27399

                        
27400
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
27401

                        
27402
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
27403

                        
27404
B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
27405

                        
27406
1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
27407

                        
27408
2° Les remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
27409

                        
27410
L'état des discussions est régulièrement porté à la connaissance des créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 par l'administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire.
   

                    
27412
####### Article R626-14
27413

                        
27414
Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
27415

                        
27416
Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
27417

                        
27418
Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 626-12 et R. 626-13 vaut décision de rejet.
27419

                        
27420
La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.
   

                    
27422
####### Article R626-15
27423

                        
27424
Les remises de dettes mentionnées à l'article R. 626-9 sont consenties dans les conditions suivantes :
27425

                        
27426
1° Elles sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;
27427

                        
27428
2° Le montant des remises de dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 n'excède pas trois fois le montant des remises de dettes privées prises en compte au titre des articles R. 626-9 à R. 626-16 ;
27429

                        
27430
3° Le taux de remise accordé par chaque créancier mentionné à l'article R. 626-9 n'excède pas le taux moyen pondéré de remise des dettes privées ;
27431

                        
27432
4° Les remises de dettes sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Elles sont subordonnées, le cas échéant, à des conditions équivalentes à celles prévues pour les dettes privées ;
27433

                        
27434
5° Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.
   

                    
27436
####### Article R626-16
27437

                        
27438
Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 626-15 :
27439

                        
27440
1° Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article R. 626-9 pour l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l'exploitation.
27441

                        
27442
Si le total des créances d'un fournisseur représente moins de 5 % du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur en sont exclues, sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
27443

                        
27444
2° Dans le cas d'une procédure de conciliation, seuls sont pris en compte les créanciers correspondant à la définition donnée au 1° du présent article et qui sont parties à la procédure.
27445

                        
27446
3° Ne peuvent être pris en compte au titre de la présente sous-section dans les dettes privées au sens du 1° :
27447

                        
27448
a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créances détenues par ces personnes ;
27449

                        
27450
b) Lorsque le débiteur est une personne physique, les créances détenues par ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
27451

                        
27452
c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants, ainsi que les fonds reçus de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
27453

                        
27454
4° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 peuvent, après avoir informé le débiteur ou le conciliateur, dans le cas de la procédure de conciliation, l'administration judiciaire, ou le mandataire judiciaire, dans les autres cas, prendre en compte globalement à l'échelle de tout ou partie de cet ensemble les dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 et les dettes privées.
   

                    
27352
####### Article D626-9
27353

                        
27354
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
   

                    
27356
####### Article D626-10
27357

                        
27358
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
27359

                        
27360
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
27361

                        
27362
2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;
27363

                        
27364
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
27365

                        
27366
4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
27367

                        
27368
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
27369

                        
27370
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
27371

                        
27372
Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
   

                    
27374
####### Article D626-11
27375

                        
27376
Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
   

                    
27378
####### Article D626-12
27379

                        
27380
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27381

                        
27382
A.-Cette demande est accompagnée :
27383

                        
27384
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
27385

                        
27386
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
27387

                        
27388
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
27389

                        
27390
B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
27391

                        
27392
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
27393

                        
27394
2° Un état prévisionnel des commandes ;
27395

                        
27396
3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
   

                    
27398
####### Article D626-13
27399

                        
27400
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27401

                        
27402
A.-Cette demande est accompagnée :
27403

                        
27404
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
27405

                        
27406
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
27407

                        
27408
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
27409

                        
27410
B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
27411

                        
27412
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
27413

                        
27414
2° Un état prévisionnel des commandes ;
27415

                        
27416
3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
27417

                        
27418
La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
   

                    
27420
####### Article D626-14
27421

                        
27422
Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
27423

                        
27424
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
27425

                        
27426
Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
27427

                        
27428
Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.
   

                    
27430
####### Article D626-15
27431

                        
27432
Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
27433

                        
27434
La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.
27435

                        
27436
L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
27437

                        
27438
- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;
27439
- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
27440
- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
27441
- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
27442
- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.