Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21036 | 21036 |
####### Article R225-6 |
21037 | 21037 | |
21038 | 21038 |
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui ont reçus les fonds, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire habilité en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers au sens mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, selon les indications portées à la notice. |
21039 | 21039 | |
21040 | 21040 |
Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des établissements de crédit ou des intermédiaires habilités mentionnés à l'alinéa précédent. |
21041 | 21041 | |
21042 | 21042 |
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie. |
21434 | 21434 |
###### Article R225-71 |
21435 | 21435 | |
21436 | 21436 |
La demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique. |
21437 | 21437 | |
21438 | 21438 |
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : |
21439 | 21439 | |
21440 | 21440 |
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ; |
21441 | 21441 | |
21442 | 21442 |
b) 2, 50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; |
21443 | 21443 | |
21444 | 21444 |
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; |
21445 | 21445 | |
21446 | 21446 |
d) 0, 50 % pour le surplus du capital. |
21447 | 21447 | |
21448 | 21448 |
La demande est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. |
21449 | 21449 | |
21450 | 21450 |
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83. |
21451 | 21451 | |
21452 | 21452 |
Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier . Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte. |
21453 | 21453 | |
21454 | 21454 |
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
21522 | 21522 |
###### Article R225-77 |
21523 | 21523 | |
21524 | 21524 |
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. |
21525 | 21525 | |
21526 | 21526 |
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent : |
21527 | 21527 | |
21528 | 21528 |
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ; |
21529 | 21529 | |
21530 | 21530 |
2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ; |
21531 | 21531 | |
21532 | 21532 |
3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. |
21533 | 21533 | |
21534 | 21534 |
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. |
21627 | 21627 |
###### Article R225-84 |
21628 | 21628 | |
21629 | 21629 |
Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. |
21630 | 21630 | |
21631 | 21631 |
Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. |
21633 | 21633 |
###### Article R225-85 |
21634 | 21634 | |
21635 | 21635 |
I. - - Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. |
21636 | ||
21637 |
II. - |
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21635 |
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. |
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21636 | ||
21637 | 21637 |
II.- L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
21638 | 21638 | |
21639 | 21639 |
III. - - Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. |
21640 | 21640 | |
21641 | 21641 |
IV. - - L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. |
21642 | 21642 | |
21643 | 21643 |
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. |
21644 | 21644 | |
21645 | 21645 |
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. |
21657 | 21657 |
###### Article R225-88 |
21658 | 21658 | |
21659 | 21659 |
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. |
21660 | 21660 | |
21661 | 21661 |
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier . |
21662 | 21662 | |
21663 | 21663 |
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. |
21841 | 21841 |
###### Article R225-112 |
21842 | 21842 | |
21843 | 21843 |
Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 est fait auprès d'un intermédiaire habilité en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers au sens de mentionné à l'article L. 542-1 211-3 du code monétaire et financier. |
21937 | 21937 |
####### Article R225-122 |
21938 | 21938 | |
21939 | 21939 |
L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée. |
21940 | 21940 | |
21941 | 21941 |
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés. |
21942 | 21942 | |
21943 | 21943 |
La renonciation sans indication de bénéficiaire est accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire habilité prévu par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier constatant la renonciation de l'actionnaire. |
21944 | 21944 | |
21945 | 21945 |
La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés est accompagnée de l'acceptation de ces derniers. |
21946 | 21946 | |
21947 | 21947 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-134, il est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription. |
22205 | 22205 |
####### Article R225-158 |
22206 | 22206 | |
22207 | 22207 |
Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société. |
22208 | 22208 | |
22209 | 22209 |
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code monétaire et financier, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 211-3 du même code . |
22210 | 22210 | |
22211 | 22211 |
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, les actions achetées par la société qui les a émises sont annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article R. 225-154 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 225-156. |
22377 | 22377 |
###### Article R228-1 |
22378 | 22378 | |
22379 | 22379 |
L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par l'Autorité des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou , auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central. |
22381 | 22381 |
###### Article R228-2 |
22382 | 22382 | |
22383 | 22383 |
Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité par l'Autorité des marchés financiers mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier transmet immédiatement cette déclaration à la société émettrice. |
22441 | 22441 |
###### Article R228-12 |
22442 | 22442 | |
22443 | 22443 |
La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis. |
22444 | 22444 | |
22445 | 22445 |
A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 432-5 211-21 du code monétaire et financier. |
22519 | 22519 |
####### Article R228-24 |
22520 | 22520 | |
22521 | 22521 |
Pour l'application de l'article L. 228-27, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
22522 | 22522 | |
22523 | 22523 |
La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 211-21 du code monétaire et financier. A cet effet, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée. |
22813 | 22813 |
###### Article R228-71 |
22814 | 22814 | |
22815 | 22815 |
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier . Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
22816 | 22816 | |
22817 | 22817 |
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin. |