Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2009 (version 001a041)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2009.

21036 21036
####### Article R225-6
21037 21037

                                                                                    
21038 21038
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui ont reçus les fonds, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire 
habilité en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers au sens
mentionné aux 2° à 7°
 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, selon les indications portées à la notice.
21039 21039

                                                                                    
21040 21040
Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des établissements de crédit ou des intermédiaires
 habilités
 mentionnés à l'alinéa précédent.
21041 21041

                                                                                    
21042 21042
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
   

                    
21434 21434
###### Article R225-71
21435 21435

                                                                                    
21436 21436
La demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.
21437 21437

                                                                                    
21438 21438
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
21439 21439

                                                                                    
21440 21440
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
21441 21441

                                                                                    
21442 21442
b) 2,
 
50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
21443 21443

                                                                                    
21444 21444
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
21445 21445

                                                                                    
21446 21446
d) 0,
 
50 % pour le surplus du capital.
21447 21447

                                                                                    
21448 21448
La demande est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
21449 21449

                                                                                    
21450 21450
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.
21451 21451

                                                                                    
21452 21452
Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier
. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.
21453 21453

                                                                                    
21454 21454
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
   

                    
21522 21522
###### Article R225-77
21523 21523

                                                                                    
21524 21524
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
21525 21525

                                                                                    
21526 21526
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :
21527 21527

                                                                                    
21528 21528
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
21529 21529

                                                                                    
21530 21530
2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire financier habilité. 
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;
21531 21531

                                                                                    
21532 21532
3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
21533 21533

                                                                                    
21534 21534
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
   

                    
21627 21627
###### Article R225-84
21628 21628

                                                                                    
21629 21629
Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
21630 21630

                                                                                    
21631 21631
Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité.
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
   

                    
21633 21633
###### Article R225-85
21634 21634

                                                                                    
21635 21635
I.
 - 
-
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité.
21636

                                                                                    
21637
II. - 
21635
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
21636

                                                                                    
21637 21637
II.-
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier
 est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
21638 21638

                                                                                    
21639 21639
III.
 - 
-
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
21640 21640

                                                                                    
21641 21641
IV.
 - 
-
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
21642 21642

                                                                                    
21643 21643
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation.
 
A cette fin, l'intermédiaire 
habilité teneur de compte
mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier
 notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
21644 21644

                                                                                    
21645 21645
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire 
habilité
mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier
 ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
   

                    
21657 21657
###### Article R225-88
21658 21658

                                                                                    
21659 21659
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
21660 21660

                                                                                    
21661 21661
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier
.
21662 21662

                                                                                    
21663 21663
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
   

                    
21841 21841
###### Article R225-112
21842 21842

                                                                                    
21843 21843
Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 est fait auprès d'un intermédiaire 
habilité en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers au sens de
mentionné à
 l'article L. 
542-1
211-3
 du code monétaire et financier.
   

                    
21937 21937
####### Article R225-122
21938 21938

                                                                                    
21939 21939
L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.
21940 21940

                                                                                    
21941 21941
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.
21942 21942

                                                                                    
21943 21943
La renonciation sans indication de bénéficiaire est accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire
 habilité
 prévu par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier constatant la renonciation de l'actionnaire.
21944 21944

                                                                                    
21945 21945
La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés est accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
21946 21946

                                                                                    
21947 21947
Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-134, il est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.
   

                    
22205 22205
####### Article R225-158
22206 22206

                                                                                    
22207 22207
Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.
22208 22208

                                                                                    
22209 22209
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code monétaire et financier, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire 
habilité
mentionné à l'article L. 211-3 du même code
.
22210 22210

                                                                                    
22211 22211
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, les actions achetées par la société qui les a émises sont annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article R. 225-154 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 225-156.
   

                    
22377 22377
###### Article R228-1
22378 22378

                                                                                    
22379 22379
L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice
 ou auprès de l'intermédiaire habilité par l'Autorité des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou
, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou auprès d'un
 dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.
   

                    
22381 22381
###### Article R228-2
22382 22382

                                                                                    
22383 22383
Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire 
habilité par l'Autorité des marchés financiers
mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier
 transmet immédiatement cette déclaration à la société émettrice.
   

                    
22441 22441
###### Article R228-12
22442 22442

                                                                                    
22443 22443
La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis.
22444 22444

                                                                                    
22445 22445
A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 
432-5
211-21
 du code monétaire et financier.
   

                    
22519 22519
####### Article R228-24
22520 22520

                                                                                    
22521 22521
Pour l'application de l'article L. 228-27, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22522 22522

                                                                                    
22523 22523
La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 
432-5
211-21
 du code monétaire et financier.
 
A cet effet, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
   

                    
22813 22813
###### Article R228-71
22814 22814

                                                                                    
22815 22815
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier
. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
22816 22816

                                                                                    
22817 22817
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire 
habilité 
teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.