Code de commerce


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Version consolidée au 12 mars 2009 (version 9fb1465)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2009.

... ...
@@ -19360,7 +19360,13 @@ Les personnes morales mentionnent en outre dans l'annexe :
19360 19360
 
19361 19361
 7° Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants ;
19362 19362
 
19363
-8° Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice.
19363
+8° Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice ;
19364
+
19365
+9° La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités.
19366
+
19367
+######### Article R123-197-1
19368
+
19369
+Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
19364 19370
 
19365 19371
 ######### Article R123-198
19366 19372
 
... ...
@@ -19382,7 +19388,11 @@ Les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs
19382 19388
 
19383 19389
 8° Les éléments constitutifs du poste " frais d'établissement " énoncé au premier alinéa de l'article R. 123-186.
19384 19390
 
19385
-9° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation et si l'annexe des comptes consolidés les mentionne.
19391
+9° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation et si l'annexe des comptes consolidés les mentionne ;
19392
+
19393
+10° L'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 ;
19394
+
19395
+11° La liste des transactions, au sens de l'article R. 123-199-1, effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
19386 19396
 
19387 19397
 ######### Article R123-199
19388 19398
 
... ...
@@ -19392,6 +19402,10 @@ Ils concernent l'ensemble des activités de l'entreprise quel que soit le lieu d
19392 19402
 
19393 19403
 Les éléments chiffrés qui figurent déjà au bilan ou au compte de résultat peuvent être omis dans l'annexe.
19394 19404
 
19405
+######### Article R123-199-1
19406
+
19407
+Les mots : "partie liée” et "transactions entre parties liées” ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée "objet des informations relatives aux parties liées”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait le modifier.
19408
+
19395 19409
 ####### Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
19396 19410
 
19397 19411
 ######## Article R123-200
... ...
@@ -23529,7 +23543,11 @@ L. 233-23, L. 233-25 et par les articles R. 233-5, R. 233-8 et R. 233-10, l'anne
23529 23543
 
23530 23544
 16° Le montant net des éléments du compte de résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ;
23531 23545
 
23532
-17° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes consolidés de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes consolidés, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11.
23546
+17° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes consolidés de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes consolidés, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 ;
23547
+
23548
+18° La nature, l'objectif commercial et l'impact financier des opérations non inscrites au bilan consolidé à condition, d'une part, que les risques ou les avantages en résultant soient significatifs et, d'autre part, que les informations concernant ces risques ou avantages soient nécessaires à l'appréciation de la situation financière des sociétés ou entités incluses dans le périmètre consolidé. Un règlement du Comité de la réglementation comptable précise les modalités d'application du présent alinéa ;
23549
+
23550
+19° La liste des transactions effectuées avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1, par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé, qui présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
23533 23551
 
23534 23552
 Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.
23535 23553