Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -19454,24 +19454,12 @@ Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles |
19454 | 19454 |
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19455 | 19455 |
Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au 1° de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois. |
19456 | 19456 |
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19457 |
-####### Article R123-205 |
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19458 |
- |
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19459 |
-Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives. |
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19460 |
- |
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19461 |
-Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208. |
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19462 |
- |
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19463 | 19457 |
####### Article D123-205-1 |
19464 | 19458 |
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19465 | 19459 |
Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives. |
19466 | 19460 |
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19467 | 19461 |
Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives. |
19468 | 19462 |
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19469 |
-####### Article R123-206 |
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19470 |
- |
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19471 |
-Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. |
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19472 |
- |
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19473 |
-Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives. |
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19474 |
- |
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19475 | 19463 |
####### Article R123-207 |
19476 | 19464 |
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19477 | 19465 |
Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels. |
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@@ -20805,6 +20793,14 @@ Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime im |
20805 | 20793 |
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20806 | 20794 |
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. |
20807 | 20795 |
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20796 |
+##### Article R223-20-1 |
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20797 |
+ |
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20798 |
+Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
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20799 |
+ |
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20800 |
+Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée. |
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20801 |
+ |
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20802 |
+Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée. |
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20803 |
+ |
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20808 | 20804 |
##### Article R223-21 |
20809 | 20805 |
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20810 | 20806 |
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. |
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@@ -20825,7 +20821,7 @@ Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont |
20825 | 20821 |
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20826 | 20822 |
##### Article R223-24 |
20827 | 20823 |
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20828 |
-Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. |
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20824 |
+Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. |
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20829 | 20825 |
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20830 | 20826 |
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé. |
20831 | 20827 |
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... | ... |
@@ -21712,7 +21708,7 @@ Afin de garantir, en vue de l'application du II de l'article L. 225-107, l'ident |
21712 | 21708 |
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21713 | 21709 |
###### Article R225-98 |
21714 | 21710 |
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21715 |
-Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-71 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance. |
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21711 |
+Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance. |
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21716 | 21712 |
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21717 | 21713 |
###### Article R225-99 |
21718 | 21714 |
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... | ... |
@@ -22350,6 +22346,16 @@ Les dispositions des articles R. 225-110 à R. 225-112 sont applicables aux gér |
22350 | 22346 |
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22351 | 22347 |
#### Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées. |
22352 | 22348 |
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22349 |
+##### Article R227-1 |
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22350 |
+ |
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22351 |
+Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt. |
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22352 |
+ |
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22353 |
+Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. |
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22354 |
+ |
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22355 |
+La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. |
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22356 |
+ |
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22357 |
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. |
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22358 |
+ |
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22353 | 22359 |
#### Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. |
22354 | 22360 |
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22355 | 22361 |
##### Section 1 : Dispositions communes. |
... | ... |
@@ -37931,6 +37937,12 @@ c) Soit refuser la certification des comptes. |
37931 | 37937 |
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37932 | 37938 |
Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus. |
37933 | 37939 |
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37940 |
+###### Article R823-7-1 |
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37941 |
+ |
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37942 |
+Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante. |
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37943 |
+ |
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37944 |
+Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. |
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37945 |
+ |
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37934 | 37946 |
###### Article D823-7-1 |
37935 | 37947 |
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37936 | 37948 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4. |