Code de commerce


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Version consolidée au 19 février 2009 (version 02608cc)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2009.

... ...
@@ -11587,11 +11587,11 @@ Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord d
11587 11587
 
11588 11588
 ###### Article L626-6
11589 11589
 
11590
-Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
11590
+Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
11591 11591
 
11592 11592
 Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
11593 11593
 
11594
-Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11594
+Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
11595 11595
 
11596 11596
 Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
11597 11597
 
... ...
@@ -25388,7 +25388,7 @@ Pour l'application de l'article L. 464-6, l'auteur de la saisine et le commissai
25388 25388
 
25389 25389
 ###### Article R464-8
25390 25390
 
25391
-Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :
25391
+I. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :
25392 25392
 
25393 25393
 1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;
25394 25394
 
... ...
@@ -25400,6 +25400,8 @@ Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :
25400 25400
 
25401 25401
 5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie.
25402 25402
 
25403
+II. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
25404
+
25403 25405
 ###### Article R464-9
25404 25406
 
25405 25407
 Pour l'application de l'article L. 464-3, l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.