Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28365 |
####### Article R642-27 |
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28366 | ||
28367 |
La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre. |
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28383 |
####### Article R642-28 |
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28384 | ||
28385 |
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. |
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28387 |
####### Article R642-30 |
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28388 | ||
28389 |
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication. |
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28391 |
####### Article R642-26 |
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28392 | ||
28393 |
Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. |
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28409 |
####### Article R642-32 |
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28410 | ||
28411 |
Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé. |
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28412 | ||
28413 |
Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22. |
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28414 | ||
28415 |
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité. |
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28416 | ||
28417 |
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire. |
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28431 |
####### Article R642-36 |
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28432 | ||
28433 |
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. |
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28434 | ||
28435 |
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23. |
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28436 | ||
28437 |
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur. |
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28439 |
####### Article R642-35 |
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28440 | ||
28441 |
La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 72, 74, troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81, deuxième et troisième alinéas, 90, troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. |
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28443 |
####### Article R642-37 |
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28444 | ||
28445 |
La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur. |
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35978 | 35936 |
####### Article R821-14 |
35979 | 35937 | |
35980 | 35938 |
Outre I. - Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction , les cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre. |
35939 | ||
35980 | 35940 |
Les membres du Haut Conseil haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction. |
35941 | ||
35942 |
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction. |
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35943 | ||
35944 |
Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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35945 | ||
35980 | 35946 |
II. - Les membres du haut conseil , le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. le règlement intérieur. |
35947 | ||
35948 |
Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées. |