Code de commerce


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Version consolidée au 12 février 2009 (version 0122738)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2009.

24318 24318
######## Article R321-18
24319 24319

                                                                                    
24320 24320
Nul
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul
 ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
24321 24321

                                                                                    
24322 24322
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
24323 24323

                                                                                    
24324 24324
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
24325 24325

                                                                                    
24326 24326
3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
24327 24327

                                                                                    
24328 24328
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
24329 24329

                                                                                    
24330 24330
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.
24331 24331

                                                                                    
24332 24332
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
   

                    
24334 24334
######## Article R321-19
24335 24335

                                                                                    
24336 24336
Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les 
salariés
personnes
 ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants.
24337 24337

                                                                                    
24338 24338
La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.
24339 24339

                                                                                    
24340 24340
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
24341 24341

                                                                                    
24342 24342
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
   

                    
24510 24510
######## Article R321-44
24511 24511

                                                                                    
24512 24512
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17
, ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
   

                    
24592 24588
##
###### Article R321-57
24593 24589

                                                                                    
24594 24590
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est 
écrite. Elle est 
adressée, dans le délai prévu au même article, au 
Conseil
conseil
 des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
 équivalent
.
   

                    
24596 24592
##
###### Article R321-58
24597 24593

                                                                                    
24598 24594
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :
24599 24595

                                                                                    
24600 24596
1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;
24601 24597

                                                                                    
24602 24598
2° Les documents justifiant de 
la légalité de 
l'exercice
 à titre permanent
, par le déclarant,
 de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;
24603 24599

                                                                                    
24604 24600
3° La 
justification, conformément aux dispositions de l'article R. 321-63, de la qualification pour diriger les
preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de
 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
acquise par l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale, par l'un de ses dirigeants, associés ou salariés ;
24605

                                                                                    
24606 24600
4° Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent émanant de l'Etat dont le déclarant est ressortissant ainsi qu'une déclaration de non-faillite
pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées
 dans l'Etat d'établissement ;
24607 24601

                                                                                    
24608 24602
5
4
° Une attestation délivrée par 
l'organisme professionnel dont relève l'auteur de la déclaration
l'autorité compétente
 ou, à défaut, une attestation sur l'honneur 
précisant
du déclarant, certifiant
 qu'il 
n'a pas fait l'objet, dans le cadre de son activité, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité
n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ;
24603

                                                                                    
24608 24604
5° Supprimé
 ;
24609 24605

                                                                                    
24610 24606
6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;
24611 24607

                                                                                    
24612 24608
7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
24613 24609

                                                                                    
24614 24610
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française
, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration
.
24611

                                                                                    
24612
Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
   

                    
24616 24614
##
###### Article R321-59
24617 24615

                                                                                    
24618 24616
Le 
conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception
renouvellement
 de la déclaration 
pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
24619

                                                                                    
24620
A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.
24621

                                                                                    
24622
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
24616
prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements.
   

                    
24624 24618
##
###### Article R321-60
24625 24619

                                                                                    
24626 24620
Dans 
les
un délai de
 quinze jours 
suivant la tenue
à compter
 de la 
première vente, le conseil délivre une attestation à l'auteur
réception
 de la déclaration
, mentionnant les date et lieu de la vente, le nom de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci et le numéro affecté à la déclaration.
 prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.
   

                    
24630 24622
##
###### Article R321-61
24631 24623

                                                                                    
24632
L'information prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article R. 321-60.
24633

                                                                                    
24634
Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article R. 321-57, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.
24624
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte.
   

                    
24636
######## Article R321-62
24637

                        
24638
Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
24639

                        
24640
A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.
24641

                        
24642
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
   

                    
24646
####### Article R321-63
24647

                        
24648
Sont considérés comme ayant la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de cette activité et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui sont titulaires :
24649

                        
24650
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'exercice de la profession, délivrés :
24651

                        
24652
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
24653

                        
24654
b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
24655

                        
24656
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
24657

                        
24658
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier dans cet Etat d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
   

                    
24660
####### Article R321-64
24661

                        
24662
Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 321-63 et souhaitant organiser ou diriger en France à titre occasionnel des ventes de meubles aux enchères publiques adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
24663

                        
24664
La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
24665

                        
24666
La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
   

                    
24668 24628
#
###### Article R321-65
24669 24629

                                                                                    
24670 24630
Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des
Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les
 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 
le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à
sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de
 l'article R. 321-
23, désigné par son président, une épreuve d'aptitude
18, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition :
24631

                                                                                    
24632
1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
24633

                                                                                    
24634
2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;
24635

                                                                                    
24636
3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
24637

                                                                                    
24670 24638
Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins
 dans 
cette matière.
24671

                                                                                    
24672
Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
24673

                                                                                    
24674
Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.
24638
cet Etat.
   

                    
24678 24640
###### Article R321-66
24679 24641

                                                                                    
24680 24642
Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-
63
65
 et souhaitant s'établir en France adressent au 
Conseil
conseil
 des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de 
diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs,
qualification professionnelle
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
24681

                                                                                    
24682 24642
Le conseil dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la
 La
 demande est 
réputée rejetée
accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
24643

                                                                                    
24682 24644
Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé
.
24683 24645

                                                                                    
24684 24646
La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
24685 24647

                                                                                    
24686 24648
La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
   

                    
24688 24650
###### Article R321-67
24689 24651

                                                                                    
24690 24652
Lorsque 
sa
la
 formation
 reçue par le demandeur
 porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes 
mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 
et de l'examen professionnel 
mentionnés
mentionné
 à l'article R. 321-22, ou 
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente
lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18
, l'intéressé subit,
 à son choix, une épreuve d'aptitude
 devant le jury prévu à l'article R. 321-23
, une épreuve d'aptitude
 ou un stage d'adaptation
 dont 
le
la durée ne peut excéder trois ans.
24653

                                                                                    
24690 24654
Le
 programme et les modalités
 d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation
 sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
 Il peut toutefois être dispensé de subir l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile.
24691 24655

                                                                                    
24692 24656
Le conseil 
fixe les
précise celles des
 matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le 
candidat
demandeur est interrogé ou la durée de son stage
, compte tenu de sa formation
 initiale
 et de son expérience professionnelle
, est interrogé
. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée
.
24693 24657

                                                                                    
24694 24658
Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude
.
24695

                                                                                    
24696
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
24658
 ou de l'évaluation du stage.