Code de commerce


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... ...
@@ -32900,99 +32900,131 @@ Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministéri
32900 32900
 
32901 32901
 Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
32902 32902
 
32903
-### TITRE V : De l'équipement commercial.
32903
+### TITRE V : De l'aménagement commercial.
32904 32904
 
32905
-#### Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
32905
+#### Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
32906 32906
 
32907
-##### Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
32907
+##### Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
32908 32908
 
32909 32909
 ###### Article R751-1
32910 32910
 
32911
-La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
32911
+La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
32912 32912
 
32913 32913
 ###### Article R751-2
32914 32914
 
32915
-Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés.
32915
+Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
32916
+
32917
+Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
32916 32918
 
32917
-Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.
32919
+Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
32918 32920
 
32919
-Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter.
32921
+Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
32920 32922
 
32921
-Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
32923
+Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
32924
+
32925
+Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
32922 32926
 
32923 32927
 ###### Article R751-3
32924 32928
 
32925
-Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
32929
+Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
32930
+
32931
+Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code.
32932
+
32933
+Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
32934
+
32935
+Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
32936
+
32937
+Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
32926 32938
 
32927 32939
 ###### Article R751-4
32928 32940
 
32929
-Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
32941
+Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
32942
+
32943
+Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
32930 32944
 
32931
-Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
32945
+Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
32946
+
32947
+Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
32932 32948
 
32933 32949
 ###### Article R751-5
32934 32950
 
32935
-Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.
32951
+Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
32952
+
32953
+Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
32936 32954
 
32937 32955
 ###### Article R751-6
32938 32956
 
32939 32957
 Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
32940 32958
 
32959
+Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
32960
+
32941 32961
 ###### Article R751-7
32942 32962
 
32943 32963
 Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
32944 32964
 
32945
-##### Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.
32965
+Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
32966
+
32967
+##### Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
32946 32968
 
32947 32969
 ###### Article R751-8
32948 32970
 
32949
-Le président de la Commission nationale d'équipement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
32971
+Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
32950 32972
 
32951
-Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial.
32973
+Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.
32952 32974
 
32953 32975
 ###### Article R751-9
32954 32976
 
32955
-Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
32977
+Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
32956 32978
 
32957
-En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
32979
+En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
32958 32980
 
32959 32981
 Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
32960 32982
 
32961
-Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles L. 751-7 et L. 752-20.
32983
+Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
32962 32984
 
32963
-Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.
32985
+Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
32964 32986
 
32965 32987
 ###### Article R751-10
32966 32988
 
32967
-Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction chargée du commerce et, lorsqu'elle siège en matière d'équipements hôteliers, par les services de la direction chargée du tourisme.
32989
+I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
32990
+
32991
+Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
32992
+
32993
+II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
32994
+
32995
+Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
32968 32996
 
32969 32997
 ###### Article R751-11
32970 32998
 
32971
-La Commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur.
32999
+La Commission nationale d'aménagement commercial élabore son règlement intérieur.
32972 33000
 
32973
-##### Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
33001
+##### Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
32974 33002
 
32975 33003
 ###### Article R751-12
32976 33004
 
32977
-Un observatoire départemental d'équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
33005
+Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
32978 33006
 
32979 33007
 Il a pour mission :
32980 33008
 
32981
-1° D'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
33009
+1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
33010
+
33011
+a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
33012
+
33013
+b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
32982 33014
 
32983 33015
 2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
32984 33016
 
32985
-3° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;
33017
+3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
32986 33018
 
32987
-4° D'élaborer les schémas de développement commercial.
33019
+Il établit chaque année un rapport, rendu public.
32988 33020
 
32989
-Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.
33021
+Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
32990 33022
 
32991 33023
 ###### Article R751-13
32992 33024
 
32993
-L'observatoire départemental d'équipement commercial est présidé par le préfet.
33025
+L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
32994 33026
 
32995
-Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
33027
+Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
32996 33028
 
32997 33029
 1° D'élus locaux ;
32998 33030
 
... ...
@@ -33010,491 +33042,450 @@ Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé d
33010 33042
 
33011 33043
 Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
33012 33044
 
33013
-###### Article R751-14
33014
-
33015
-Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
33016
-
33017 33045
 ###### Article R751-15
33018 33046
 
33019
-Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.
33047
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
33020 33048
 
33021
-##### Section 4 : De l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France.
33049
+##### Section 4 : De l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France.
33022 33050
 
33023 33051
 ###### Article R751-16
33024 33052
 
33025
-Il est créé un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France qui a pour mission :
33053
+Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :
33026 33054
 
33027
-1° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ;
33055
+1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
33028 33056
 
33029
-2° D'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France.
33057
+a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
33058
+
33059
+b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
33060
+
33061
+2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
33062
+
33063
+3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.
33030 33064
 
33031 33065
 Il établit chaque année un rapport rendu public.
33032 33066
 
33067
+Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
33068
+
33033 33069
 ###### Article R751-17
33034 33070
 
33035
-L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région, qui le préside.
33071
+L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.
33036 33072
 
33037 33073
 Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
33038 33074
 
33039 33075
 Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
33040 33076
 
33041
-###### Article R751-18
33042
-
33043
-Le secrétariat de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
33044
-
33045 33077
 ##### Section 5 : Des schémas de développement commercial.
33046 33078
 
33047
-###### Article R751-19
33048
-
33049
-Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
33050
-
33051
-###### Article R751-20
33052
-
33053
-L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore pour chaque département et en fonction des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs schémas de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de ce département.
33054
-
33055
-Il définit le périmètre du ou des schémas de développement commercial, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
33056
-
33057
-###### Article R751-21
33058
-
33059
-L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :
33060
-
33061
-1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;
33062
-
33063
-2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;
33064
-
33065
-3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;
33066
-
33067
-4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.
33068
-
33069
-###### Article R751-22
33070
-
33071
-Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
33072
-
33073
-Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
33074
-
33075
-###### Article R751-23
33076
-
33077
-Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
33078
-
33079
-###### Article R751-24
33080
-
33081
-Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.
33079
+###### Article R751-18
33082 33080
 
33083
-Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
33081
+Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.
33084 33082
 
33085
-Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
33083
+Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
33086 33084
 
33087
-Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
33085
+###### Article R751-19
33088 33086
 
33089
-La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
33087
+La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.
33090 33088
 
33091
-###### Article R751-25
33089
+Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.
33092 33090
 
33093
-Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.
33091
+###### Article R751-20
33094 33092
 
33095
-##### Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
33093
+Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.
33096 33094
 
33097
-###### Article R751-26
33095
+#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale
33098 33096
 
33099
-Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
33097
+##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d'aménagement commercial.
33100 33098
 
33101
-1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
33099
+###### Article R752-1
33102 33100
 
33103
-2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
33101
+Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
33104 33102
 
33105
-3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
33103
+###### Article R752-2
33106 33104
 
33107
-4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
33105
+Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
33108 33106
 
33109
-5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
33107
+Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
33110 33108
 
33111
-L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
33109
+###### Article R752-3
33112 33110
 
33113
-Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
33111
+Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants :
33114 33112
 
33115
-Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
33113
+1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
33116 33114
 
33117
-###### Article R751-27
33115
+2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
33118 33116
 
33119
-L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
33117
+Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
33120 33118
 
33121
-1° Un membre désigné par le président du Sénat ;
33119
+###### Article R752-4
33122 33120
 
33123
-2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
33121
+Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
33124 33122
 
33125
-3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
33123
+##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
33126 33124
 
33127
-4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;
33125
+###### Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
33128 33126
 
33129
-5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
33127
+####### Article R752-6
33130 33128
 
33131
-6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
33129
+La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
33132 33130
 
33133
-7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
33131
+####### Article R752-7
33134 33132
 
33135
-8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
33133
+La demande est accompagnée :
33136 33134
 
33137
-a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
33135
+1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
33138 33136
 
33139
-b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
33137
+2° Des renseignements suivants :
33140 33138
 
33141
-c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
33139
+a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
33142 33140
 
33143
-9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
33141
+b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
33144 33142
 
33145
-a) Confédération générale du travail (CGT) ;
33143
+c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
33146 33144
 
33147
-b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
33145
+II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :
33148 33146
 
33149
-c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
33147
+1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;
33150 33148
 
33151
-d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
33149
+2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
33152 33150
 
33153
-e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
33151
+3° La gestion de l'espace ;
33154 33152
 
33155
-10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
33153
+4° Les consommations énergétiques et la pollution ;
33156 33154
 
33157
-En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
33155
+5° Les paysages et les écosystèmes.
33158 33156
 
33159
-###### Article R751-28
33157
+III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
33160 33158
 
33161
-Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
33159
+IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
33162 33160
 
33163
-###### Article R751-29
33161
+####### Article R752-8
33164 33162
 
33165
-L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
33163
+I.-Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
33166 33164
 
33167
-Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
33165
+Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
33168 33166
 
33169
-Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
33167
+II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.
33170 33168
 
33171
-#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale
33169
+Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
33172 33170
 
33173
-##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation
33171
+####### Article R752-9
33174 33172
 
33175
-###### Article D752-1
33173
+Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
33176 33174
 
33177
-Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.
33175
+1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
33178 33176
 
33179
-###### Article D752-2
33177
+2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
33180 33178
 
33181
-Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.
33179
+####### Article R752-10
33182 33180
 
33183
-###### Article R752-3
33181
+En cas d'extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
33184 33182
 
33185
-Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.
33183
+####### Article R752-11
33186 33184
 
33187
-###### Article R752-4
33185
+La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
33188 33186
 
33189
-L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.
33187
+####### Article R752-12
33190 33188
 
33191
-Cette interdiction est mentionnée dans la décision. Elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
33189
+La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
33192 33190
 
33193
-L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.
33191
+####### Article R752-13
33194 33192
 
33195
-###### Article R752-5
33193
+Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 752-12.
33196 33194
 
33197
-Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
33195
+La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
33198 33196
 
33199
-1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
33197
+####### Article R752-14
33200 33198
 
33201
-2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
33199
+Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
33202 33200
 
33203
-3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
33201
+Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
33204 33202
 
33205
-Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
33203
+####### Article R752-15
33206 33204
 
33207
-###### Article D752-6
33205
+Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12.
33208 33206
 
33209
-Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
33207
+###### Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
33210 33208
 
33211
-Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
33209
+####### Article R752-16
33212 33210
 
33213
-##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
33211
+Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
33214 33212
 
33215
-###### Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
33213
+Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
33216 33214
 
33217
-####### Article R752-7
33215
+Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
33218 33216
 
33219
-La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
33217
+Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
33220 33218
 
33221
-Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte.
33219
+####### Article R752-17
33222 33220
 
33223
-####### Article R752-8
33221
+Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
33224 33222
 
33225
-La demande est accompagnée :
33223
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
33226 33224
 
33227
-1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
33225
+2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ;
33228 33226
 
33229
-2° Des renseignements suivants :
33227
+3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
33230 33228
 
33231
-a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
33229
+Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.
33232 33230
 
33233
-b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
33231
+####### Article R752-18
33234 33232
 
33235
-c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
33233
+Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16.
33236 33234
 
33237
-d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
33235
+La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
33238 33236
 
33239
-e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
33237
+####### Article R752-19
33240 33238
 
33241
-3° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
33239
+Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
33242 33240
 
33243
-a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
33241
+####### Article R752-20
33244 33242
 
33245
-b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ;
33243
+La commission entend le demandeur à sa requête.
33246 33244
 
33247
-4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ;
33245
+Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
33248 33246
 
33249
-5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
33247
+Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
33250 33248
 
33251
-####### Article R752-9
33249
+####### Article R752-21
33252 33250
 
33253
-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
33251
+La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
33254 33252
 
33255
-Celle-ci comporte :
33253
+Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
33256 33254
 
33257
-1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
33255
+####### Article R752-22
33258 33256
 
33259
-2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
33257
+Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
33260 33258
 
33261
-3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
33259
+####### Article R752-23
33262 33260
 
33263
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
33261
+Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
33264 33262
 
33265
-Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
33263
+####### Article R752-24
33266 33264
 
33267
-####### Article R752-10
33265
+La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
33268 33266
 
33269
-Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
33267
+Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.
33270 33268
 
33271
-1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
33269
+Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
33272 33270
 
33273
-2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
33271
+####### Article R752-25
33274 33272
 
33275
-####### Article R752-11
33273
+La décision de la commission est :
33276 33274
 
33277
-Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, la demande est accompagnée d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
33275
+1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
33278 33276
 
33279
-####### Article R752-12
33277
+Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
33280 33278
 
33281
-Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la demande est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16.
33279
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
33282 33280
 
33283
-####### Article R752-13
33281
+2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
33284 33282
 
33285
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 752-21, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
33283
+L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
33286 33284
 
33287
-####### Article R752-14
33285
+Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
33288 33286
 
33289
-Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la demande comprend les éléments suivants :
33287
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
33290 33288
 
33291
-1° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
33289
+####### Article R752-26
33292 33290
 
33293
-2° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ;
33291
+Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
33294 33292
 
33295
-3° L'étude d'impact qui comporte :
33293
+Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
33296 33294
 
33297
-a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
33295
+En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
33298 33296
 
33299
-b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
33297
+####### Article R752-27
33300 33298
 
33301
-c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
33299
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14.
33302 33300
 
33303
-d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
33301
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
33304 33302
 
33305
-e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
33303
+Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
33306 33304
 
33307
-f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
33305
+En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
33308 33306
 
33309
-g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1.
33307
+Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
33310 33308
 
33311
-Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
33309
+####### Article R752-28
33312 33310
 
33313
-####### Article R752-15
33311
+Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
33314 33312
 
33315
-La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
33313
+##### Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial.
33316 33314
 
33317
-####### Article R752-18
33315
+###### Article R752-30
33318 33316
 
33319
-Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent.
33317
+Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
33320 33318
 
33321
-La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
33319
+Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
33322 33320
 
33323
-####### Article R752-19
33321
+Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
33324 33322
 
33325
-L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission.
33323
+La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
33326 33324
 
33327
-####### Article R752-20
33325
+###### Article R752-29
33328 33326
 
33329
-Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission.
33327
+La procédure de consultation prévue par l'article L. 752-4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
33328
+- s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
33329
+- s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
33330 33330
 
33331
-####### Article R752-21
33331
+###### Article R752-31
33332 33332
 
33333
-Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-18 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
33333
+Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.
33334 33334
 
33335
-####### Article R752-16
33335
+Lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue à l'article L. 752-4.
33336 33336
 
33337
-Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
33337
+###### Article R752-40
33338 33338
 
33339
-Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
33339
+Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple à chaque membre de la commission.
33340 33340
 
33341
-####### Article R752-17
33341
+###### Article R752-32
33342 33342
 
33343
-La demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
33343
+La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
33344 33344
 
33345
-###### Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
33345
+La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
33346 33346
 
33347
-####### Article R752-30
33347
+###### Article R752-33
33348 33348
 
33349
-La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
33349
+Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
33350 33350
 
33351
-####### Article R752-29
33351
+Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
33352 33352
 
33353
-Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1, au délégué régional au tourisme.
33353
+###### Article R752-41
33354 33354
 
33355
-Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
33355
+La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
33356 33356
 
33357
-####### Article R752-31
33357
+###### Article R752-34
33358 33358
 
33359
-La décision de la commission est :
33359
+Dès réception de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
33360 33360
 
33361
-1° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 752-16. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;
33361
+Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32.
33362 33362
 
33363
-2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
33363
+La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
33364 33364
 
33365
-L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
33365
+###### Article R752-35
33366 33366
 
33367
-####### Article R752-32
33367
+Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
33368 33368
 
33369
-Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
33369
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
33370 33370
 
33371
-####### Article R752-22
33371
+2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;
33372 33372
 
33373
-Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
33373
+3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;
33374 33374
 
33375
-L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
33375
+4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.
33376 33376
 
33377
-Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1.
33377
+###### Article R752-42
33378 33378
 
33379
-####### Article R752-26
33379
+L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
33380 33380
 
33381
-La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
33381
+Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
33382 33382
 
33383
-####### Article R752-23
33383
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.
33384 33384
 
33385
-Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
33385
+###### Article R752-36
33386 33386
 
33387
-1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
33387
+Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16.
33388 33388
 
33389
-2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ;
33389
+En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
33390 33390
 
33391
-3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
33391
+###### Article R752-37
33392 33392
 
33393
-####### Article R752-24
33393
+La commission entend le demandeur à sa requête.
33394 33394
 
33395
-Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique.
33395
+Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
33396 33396
 
33397
-####### Article R752-25
33397
+###### Article R752-43
33398 33398
 
33399
-Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
33399
+A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.
33400 33400
 
33401
-####### Article R752-27
33401
+###### Article R752-38
33402 33402
 
33403
-La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
33403
+La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.
33404 33404
 
33405
-####### Article R752-28
33405
+###### Article R752-39
33406 33406
 
33407 33407
 Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
33408 33408
 
33409
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
33410
-
33411
-####### Article R752-34
33412
-
33413
-Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
33414
-
33415
-##### Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
33416
-
33417
-###### Article R752-40
33409
+##### Section 4 : Des recours contre la décision     ou l'avis de la commission départementale.
33418 33410
 
33419
-La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
33411
+###### Article R752-45
33420 33412
 
33421
-Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.
33413
+Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
33422 33414
 
33423
-###### Article R752-41
33415
+###### Article R752-46
33424 33416
 
33425
-Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.
33417
+Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.
33426 33418
 
33427
-###### Article R752-35
33419
+Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.
33428 33420
 
33429
-Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
33421
+Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
33430 33422
 
33431
-###### Article R752-42
33423
+###### Article R752-47
33432 33424
 
33433
-La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
33425
+Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours.
33434 33426
 
33435
-Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
33427
+###### Article R752-48
33436 33428
 
33437
-La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
33429
+Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court :
33438 33430
 
33439
-###### Article R752-36
33431
+a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;
33440 33432
 
33441
-Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs.
33433
+b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
33442 33434
 
33443
-En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.
33435
+c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
33444 33436
 
33445
-En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.
33437
+d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
33446 33438
 
33447
-Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
33439
+- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
33440
+- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.
33448 33441
 
33449
-Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.
33442
+###### Article R752-49
33450 33443
 
33451
-Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.
33452
-
33453
-###### Article R752-37
33444
+La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
33454 33445
 
33455
-Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :
33446
+Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
33456 33447
 
33457
-a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;
33448
+La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
33458 33449
 
33459
-b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
33450
+Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
33460 33451
 
33461
-###### Article R752-38
33452
+###### Article R752-50
33462 33453
 
33463
-La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président.
33454
+Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
33464 33455
 
33465
-Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
33456
+###### Article R752-51
33466 33457
 
33467
-La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
33458
+La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
33468 33459
 
33469
-###### Article R752-39
33460
+Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
33470 33461
 
33471
-Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
33462
+Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
33472 33463
 
33473
-##### Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
33464
+Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
33474 33465
 
33475
-###### Article R752-43
33466
+###### Article R752-52
33476 33467
 
33477
-Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 752-23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
33468
+La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
33478 33469
 
33479
-Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
33470
+Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
33480 33471
 
33481
-1° L'identité des parties contractantes ;
33472
+La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
33482 33473
 
33483
-2° L'objet du contrat ;
33474
+La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
33484 33475
 
33485
-3° Les conditions financières de réalisation du contrat.
33476
+##### Section 5 : Des sanctions.
33486 33477
 
33487
-Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
33478
+###### Article R752-53
33488 33479
 
33489
-##### Section 5 : Des sanctions.
33480
+Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
33490 33481
 
33491
-###### Article R752-45
33482
+En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
33492 33483
 
33493
-S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
33484
+S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
33494 33485
 
33495
-###### Article R752-46
33486
+###### Article R752-54
33496 33487
 
33497
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
33488
+Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
33498 33489
 
33499 33490
 ### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
33500 33491