Code de commerce


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Version consolidée au 1er septembre 2008 (version 61f4fe0)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2008.

... ...
@@ -21141,11 +21141,12 @@ a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du gr
21141 21141
 
21142 21142
 b) Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
21143 21143
 
21144
-c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3, L. 234-1 et R. 823-7 ;
21144
+c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3,
21145
+L. 234-1 et R. 823-7 ;
21145 21146
 
21146 21147
 d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;
21147 21148
 
21148
-e) Les sociétés mentionnées aux articles R. 232-9 à R. 232-14 adressent également aux actionnaires l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ;
21149
+e) (Abrogé) ;
21149 21150
 
21150 21151
 7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ;
21151 21152
 
... ...
@@ -21453,7 +21454,9 @@ En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible
21453 21454
 
21454 21455
 Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
21455 21456
 
21456
-Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.
21457
+Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.
21458
+
21459
+Toutefois, si cette société fait appel public à l'épargne, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents.
21457 21460
 
21458 21461
 ####### Article R225-121
21459 21462
 
... ...
@@ -21513,7 +21516,7 @@ Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
21513 21516
 
21514 21517
 ####### Article R225-126
21515 21518
 
21516
-Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-124 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
21519
+Les documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-124 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
21517 21520
 
21518 21521
 Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
21519 21522
 
... ...
@@ -22203,9 +22206,7 @@ L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins
22203 22206
 
22204 22207
 ###### Article R228-51
22205 22208
 
22206
-La société qui émet des titres participatifs procède à la publication d'une notice dans les conditions prévues aux articles R. 228-57 et R. 228-58. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 228-57 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.
22207
-
22208
-L'article R. 228-59 est applicable aux prospectus, documents et annonces diffusés par la société à l'occasion de l'émission de titres participatifs.
22209
+La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
22209 22210
 
22210 22211
 ###### Article R228-52
22211 22212
 
... ...
@@ -22263,63 +22264,7 @@ Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 est constituée de
22263 22264
 
22264 22265
 ###### Article R228-57
22265 22266
 
22266
-La notice prévue à l'article L. 228-43 est insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
22267
-
22268
-Elle contient les indications suivantes :
22269
-
22270
-1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
22271
-
22272
-2° La forme de la société ;
22273
-
22274
-3° Le montant du capital social ;
22275
-
22276
-4° L'adresse du siège social ;
22277
-
22278
-5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
22279
-
22280
-6° L'objet social, indiqué sommairement ;
22281
-
22282
-7° La date d'expiration normale de la société ;
22283
-
22284
-8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation ;
22285
-
22286
-9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;
22287
-
22288
-10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
22289
-
22290
-11° Le montant de l'émission ;
22291
-
22292
-12° La valeur nominale des obligations à émettre ;
22293
-
22294
-13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
22295
-
22296
-14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;
22297
-
22298
-15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;
22299
-
22300
-16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits.
22301
-
22302
-La notice est revêtue de la signature sociale.
22303
-
22304
-###### Article R228-58
22305
-
22306
-Sont annexés à la notice mentionnée à l'article R. 228-57 :
22307
-
22308
-1° Une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;
22309
-
22310
-2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;
22311
-
22312
-3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.
22313
-
22314
-En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39, la notice en fait mention.
22315
-
22316
-Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.
22317
-
22318
-###### Article R228-59
22319
-
22320
-Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 228-57, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec l'indication du numéro dans lequel elle a été publiée.
22321
-
22322
-Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
22267
+La société mentionnée à l'article L. 228-43 rend publiques, avant l'ouverture de la souscription des obligations par le public, les conditions d'émission selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
22323 22268
 
22324 22269
 ###### Article R228-60
22325 22270
 
... ...
@@ -22897,77 +22842,23 @@ Si l'écart d'équivalence devient négatif, une dépréciation globale du porte
22897 22842
 
22898 22843
 ##### Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales.
22899 22844
 
22900
-###### Article R232-9
22901
-
22902
-Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.
22903
-
22904
-###### Article R232-10
22905
-
22906
-Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :
22907
-
22908
-1° Les comptes annuels ;
22909
-
22910
-2° Le projet d'affectation du résultat ;
22911
-
22912
-3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
22913
-
22914 22845
 ###### Article R232-11
22915 22846
 
22916
-Les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
22847
+Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
22917 22848
 
22918 22849
 1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
22919 22850
 
22920 22851
 2° La décision d'affectation des résultats ;
22921 22852
 
22922
-3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article R. 232-15.
22923
-
22924
-Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de l'article R. 232-10, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
22853
+3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal à la clôture de l'exercice.
22925 22854
 
22926
-Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article R. 232-10 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
22855
+Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
22927 22856
 
22928
-###### Article R232-12
22929
-
22930
-Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.
22931
-
22932
-L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
22857
+Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
22933 22858
 
22934 22859
 ###### Article R232-13
22935 22860
 
22936
-Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7.
22937
-
22938
-Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles R. 123-192 à R. 123-194. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
22939
-
22940
-La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende est justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
22941
-
22942
-Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
22943
-
22944
-Le rapport est publié soit avec le tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires.
22945
-
22946
-Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
22947
-
22948
-L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
22949
-
22950
-###### Article R232-14
22951
-
22952
-Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article R. 232-11 :
22953
-
22954
-1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
22955
-
22956
-2° La décision d'affectation des résultats.
22957
-
22958
-Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.
22959
-
22960
-L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés concernées.
22961
-
22962
-###### Article R232-15
22963
-
22964
-Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.
22965
-
22966
-###### Article R232-16
22967
-
22968
-Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales un ou plusieurs des documents mentionnés aux articles R. 232-9 à R. 232-12 peuvent se dispenser de les publier à nouveau, à condition d'indiquer au Bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.
22969
-
22970
-Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article R. 232-10.
22861
+Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
22971 22862
 
22972 22863
 ##### Section 3 : Des bénéfices.
22973 22864
 
... ...
@@ -23176,7 +23067,7 @@ Si certaines des indications prévues aux 5°,6°,7°,8° ou 13° ci-dessus sont
23176 23067
 
23177 23068
 Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :
23178 23069
 
23179
-1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ;
23070
+1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ;
23180 23071
 
23181 23072
 2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
23182 23073
 
... ...
@@ -23568,7 +23459,7 @@ En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des
23568 23459
 
23569 23460
 ##### Article R247-1
23570 23461
 
23571
-Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société mentionnée aux articles R. 232-9 et R. 232-14, de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-10 à R. 232-14.
23462
+Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.
23572 23463
 
23573 23464
 En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
23574 23465
 
... ...
@@ -23576,9 +23467,9 @@ En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'artic
23576 23467
 
23577 23468
 Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :
23578 23469
 
23579
-1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article R. 225-3 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, au troisième alinéa de l'article R. 225-120 concernant les augmentations de capital ou aux articles R. 228-51, R. 228-57 et R. 228-58 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;
23470
+1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article R. 225-3 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société ou, au troisième alinéa de l'article R. 225-120 concernant les augmentations de capital ;
23580 23471
 
23581
-2° Sans que les prospectus et documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
23472
+2° Sans que les documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
23582 23473
 
23583 23474
 3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à cette notice, et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
23584 23475
 
... ...
@@ -35391,6 +35282,27 @@ Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée
35391 35282
 
35392 35283
 ###### Sous-section 1 : De l'organisation.
35393 35284
 
35285
+####### Article R821-1-1
35286
+
35287
+Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.
35288
+
35289
+Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.
35290
+
35291
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
35292
+
35293
+####### Article R821-1-2
35294
+
35295
+Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :
35296
+- des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
35297
+- des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
35298
+- des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
35299
+
35300
+Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
35301
+
35302
+Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.
35303
+
35304
+Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
35305
+
35394 35306
 ####### Article R821-1
35395 35307
 
35396 35308
 Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
... ...
@@ -35403,7 +35315,7 @@ Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur
35403 35315
 
35404 35316
 Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
35405 35317
 
35406
-Dans l'exercice de ses missions le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
35318
+Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
35407 35319
 
35408 35320
 ####### Article R821-2
35409 35321
 
... ...
@@ -35469,7 +35381,7 @@ Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-sect
35469 35381
 
35470 35382
 Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
35471 35383
 
35472
-Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.
35384
+Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.
35473 35385
 
35474 35386
 ####### Article R821-6
35475 35387
 
... ...
@@ -35479,9 +35391,29 @@ Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets
35479 35391
 
35480 35392
 Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
35481 35393
 
35394
+####### Article R821-14-2
35395
+
35396
+Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.
35397
+
35398
+Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :
35399
+
35400
+1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
35401
+
35402
+2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
35403
+
35404
+3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
35405
+
35406
+4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
35407
+
35408
+5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;
35409
+
35410
+6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.
35411
+
35412
+Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
35413
+
35482 35414
 ####### Article R821-14
35483 35415
 
35484
-Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
35416
+Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
35485 35417
 
35486 35418
 ####### Article R821-7
35487 35419
 
... ...
@@ -35491,6 +35423,183 @@ Il se réunit au moins une fois par trimestre.
35491 35423
 
35492 35424
 Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
35493 35425
 
35426
+####### Article R821-14-3
35427
+
35428
+L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
35429
+
35430
+Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
35431
+
35432
+Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
35433
+
35434
+####### Article R821-14-1
35435
+
35436
+Le haut conseil délibère sur :
35437
+
35438
+1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
35439
+
35440
+2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
35441
+
35442
+3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
35443
+
35444
+4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
35445
+
35446
+5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
35447
+
35448
+6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
35449
+
35450
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
35451
+
35452
+8° Les emprunts ;
35453
+
35454
+9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
35455
+
35456
+10° Les dons et legs ;
35457
+
35458
+11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.
35459
+
35460
+####### Article R821-14-4
35461
+
35462
+Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
35463
+
35464
+L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
35465
+
35466
+Il est chargé :
35467
+
35468
+a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;
35469
+
35470
+b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 ;
35471
+
35472
+c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;
35473
+
35474
+d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
35475
+
35476
+Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.
35477
+
35478
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
35479
+
35480
+####### Article R821-14-5
35481
+
35482
+Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
35483
+
35484
+L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
35485
+
35486
+Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
35487
+
35488
+Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
35489
+
35490
+####### Article R821-14-6
35491
+
35492
+Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.
35493
+
35494
+Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
35495
+
35496
+a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;
35497
+
35498
+b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
35499
+
35500
+c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.
35501
+
35502
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
35503
+
35504
+####### Article R821-14-7
35505
+
35506
+Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.
35507
+
35508
+Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et cotisations dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
35509
+
35510
+####### Article R821-14-8
35511
+
35512
+L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
35513
+
35514
+####### Article R821-14-9
35515
+
35516
+Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
35517
+
35518
+####### Article R821-14-10
35519
+
35520
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.
35521
+
35522
+####### Article R821-14-11
35523
+
35524
+Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
35525
+
35526
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 ;
35527
+
35528
+2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
35529
+
35530
+Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
35531
+
35532
+Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.
35533
+
35534
+####### Article R821-14-12
35535
+
35536
+L'agent comptable est tenu d'exercer :
35537
+
35538
+1° En matière de recettes, le contrôle :
35539
+
35540
+- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
35541
+- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
35542
+
35543
+2° En matière de dépenses, le contrôle :
35544
+
35545
+- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
35546
+- de la disponibilité des crédits ;
35547
+- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
35548
+- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
35549
+- du caractère libératoire du règlement ;
35550
+
35551
+3° En matière de patrimoine, le contrôle :
35552
+
35553
+- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
35554
+- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
35555
+
35556
+4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
35557
+
35558
+- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
35559
+- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
35560
+
35561
+####### Article R821-14-13
35562
+
35563
+L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
35564
+
35565
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
35566
+
35567
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
35568
+
35569
+1° L'absence de justification du service fait ;
35570
+
35571
+2° Le caractère non libératoire du règlement ;
35572
+
35573
+3° Le manque de fonds disponibles.
35574
+
35575
+Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
35576
+
35577
+####### Article R821-14-14
35578
+
35579
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
35580
+
35581
+L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
35582
+
35583
+####### Article R821-14-15
35584
+
35585
+La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
35586
+
35587
+####### Article R821-14-16
35588
+
35589
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
35590
+
35591
+####### Article R821-14-17
35592
+
35593
+Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.
35594
+
35595
+####### Article R821-14-18
35596
+
35597
+Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
35598
+
35599
+####### Article R821-14-19
35600
+
35601
+Le haut conseil est soumis aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
35602
+
35494 35603
 ###### Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
35495 35604
 
35496 35605
 ####### Article R821-15
... ...
@@ -35621,9 +35730,9 @@ Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9
35621 35730
 
35622 35731
 ####### Article R821-31
35623 35732
 
35624
-La Compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au Haut Conseil.
35733
+La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
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-Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, elle transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
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+Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
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 Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
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