Code de commerce


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Version consolidée au 19 mai 2008 (version be3e1f4)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2008.

36944 36944
###### Article R823-17
36945 36945

                                                                                    
36946 36946
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
36947 36947

                                                                                    
36948 36948
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
36949 36949

                                                                                    
36950 36950
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
36951 36951

                                                                                    
36952 36952
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
36953 36953

                                                                                    
36954 36954
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
36955 36955

                                                                                    
36956 36956
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
36957 36957

                                                                                    
36958 36958
6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 du code monétaire et financier ;
36959 36959

                                                                                    
36960 36960
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
36961 36961

                                                                                    
36962 36962
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
36963 36963

                                                                                    
36964 36964
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
36965 36965

                                                                                    
36966 36966
10° Organismes 
de mutualité
mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité
 sociale
 agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural
 ;
36967 36967

                                                                                    
36968 36968
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
36969 36969

                                                                                    
36970 36970
12° Administrateurs et mandataires judiciaires.
36971 36971

                                                                                    
36972 36972
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.