Code de commerce


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Version consolidée au 12 mai 2008 (version ee8e179)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

... ...
@@ -20630,6 +20630,12 @@ Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage
20630 20630
 
20631 20631
 Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.
20632 20632
 
20633
+####### Article R225-34-1
20634
+
20635
+L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-42-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
20636
+
20637
+La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
20638
+
20633 20639
 ###### Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
20634 20640
 
20635 20641
 ####### Article R225-35
... ...
@@ -20784,6 +20790,12 @@ Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes glob
20784 20790
 
20785 20791
 Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.
20786 20792
 
20793
+####### Article R225-60-1
20794
+
20795
+L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
20796
+
20797
+La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
20798
+
20787 20799
 ##### Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
20788 20800
 
20789 20801
 ###### Article R225-61