Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8306 | 8306 |
##### Article L441-2-1 |
8307 | 8307 | |
8308 | 8308 |
Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. |
8309 | 8309 | |
8310 | 8310 |
Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. |
8311 | 8311 | |
8312 | 8312 |
Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa, aux calendriers de livraison, aux durées du contrat et au principe de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants. |
8313 | 8313 | |
8314 | 8314 |
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros. |
8322 | 8322 |
##### Article L441-5 |
8323 | 8323 | |
8324 | 8324 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal responsables de l'infraction prévue à l'article L. 441-4 . Les peines encourues par les personnes morales sont : |
8325 | ||
8326 |
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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8327 | ||
8328 | 8324 |
2° La encourent une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du même code. code pénal. |
8357 | 8353 |
##### Article L441-7 |
8358 | 8354 | |
8359 | 8355 |
I - Le contrat de coopération . - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe : |
8356 | ||
8359 | 8357 |
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale est une convention par laquelle un dans le respect de l'article L. 441-6 ; |
8358 | ||
8359 | 8359 |
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou un le prestataire de services s'oblige envers un à rendre au fournisseur à lui rendre , à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres tout service propre à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent ne relevant pas des obligations d'achat et de vente . |
8360 | ||
8361 |
Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu |
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8359 |
; |
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8360 | ||
8361 | 8361 |
3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, distincts de ceux visés aux alinéas précédents. |
8362 | ||
8361 | 8363 |
Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat - cadre annuel et des contrats d'application . |
8362 | ||
8363 |
Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale. |
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8365 |
Le contrat |
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8363 |
, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent. |
|
8365 | 8363 |
Le contrat , précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent. |
8364 | ||
8365 | 8365 |
La convention unique ou le contrat - cadre annuel est établi conclu avant le 15 février 1er mars . Si la relation commerciale est établie en cours d'année, ces contrats sont établis cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. |
8366 | 8366 | |
8367 | 8367 |
Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits auxquels ils se rapportent. |
8368 | ||
8369 |
Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte. |
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8370 | ||
8371 | 8367 |
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, notamment dans le cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 . |
8372 | 8368 | |
8373 | 8369 |
II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros : |
8374 | ||
8375 |
1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ; |
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8376 | ||
8377 | 8369 |
2° Le le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des services les contrats d'application précisant la date des prestations correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels elles se rapportent ; |
8378 | ||
8379 |
3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin du dernier alinéa du I ; |
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8380 | ||
8381 |
4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent. |
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8382 | ||
8383 | 8369 |
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même code. délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. |
8405 | 8391 |
##### Article L442-2 |
8406 | 8392 | |
8407 | 8393 |
Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. |
8408 | 8394 | |
8409 | 8395 |
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et , minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit , et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006. |
8410 | ||
8411 |
Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007. |
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8395 |
et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. |
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8396 | ||
8397 |
Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste. |
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8413 | 8399 |
##### Article L442-3 |
8414 | 8400 | |
8415 | 8401 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables , dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 442-2 . |
8416 | ||
8417 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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8418 | ||
8419 |
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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8420 | ||
8421 | 8401 |
2° La encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code code pénal . |
8422 | 8402 | |
8423 | 8403 |
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. |
8447 | 8427 |
##### Article L442-6 |
8448 | 8428 | |
8449 | 8429 |
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : |
8450 | 8430 | |
8451 | 8431 |
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; |
8452 | 8432 | |
8453 | 8433 |
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; |
8454 | 8434 | |
8455 | 8435 |
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées , notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels . Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; |
8456 | 8436 | |
8457 | 8437 |
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; |
8458 | 8438 | |
8459 | 8439 |
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; |
8460 | 8440 | |
8461 | 8441 |
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; |
8462 | 8442 | |
8463 | 8443 |
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; |
8464 | 8444 | |
8465 | 8445 |
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ; |
8466 | 8446 | |
8467 | 8447 |
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; |
8448 | ||
8467 | 8449 |
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle . |
8468 | 8450 | |
8469 | 8451 |
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : |
8470 | 8452 | |
8471 | 8453 |
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; |
8472 | 8454 | |
8473 | 8455 |
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; |
8474 | 8456 | |
8475 | 8457 |
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui. |
8476 | 8458 | |
8477 | 8459 |
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. |
8478 | 8460 | |
8479 | 8461 |
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. |
8480 | 8462 | |
8481 | 8463 |
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. |
8482 | 8464 | |
8483 | 8465 |
IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. |
8501 | 8483 |
##### Article L442-9 |
8502 | 8484 | |
8503 | 8485 |
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code. |
8504 | 8486 | |
8487 |
Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. |
|
8488 | ||
8505 | 8489 |
Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. |
8507 | 8491 |
##### Article L442-10 |
8508 | 8492 | |
8509 | 8493 |
I. - - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a pas été respectée : |
8510 | 8494 | |
8511 | 8495 |
1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ; |
8512 | 8496 | |
8513 | 8497 |
2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère. |
8514 | 8498 | |
8515 | 8499 |
II. - - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du présent livre. |
8516 | 8500 | |
8517 | 8501 |
III. - - Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 figurant sur une liste établie par décret , ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. |
8518 | 8502 | |
8519 | 8503 |
IV. - - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées aux I à III du présent article. |
8523 | 8507 |
##### Article L443-1 |
8524 | 8508 | |
8525 | 8509 |
A peine d'une amende de 75000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : |
8526 | 8510 | |
8527 | 8511 |
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ; |
8528 | 8512 | |
8529 | 8513 |
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; |
8530 | 8514 | |
8531 | 8515 |
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ; |
8532 | 8516 | |
8533 | 8517 |
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. |
8555 | 8539 |
##### Article L443-3 |
8556 | 8540 | |
8557 | 8541 |
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal responsables des infractions définies prévues aux I et II de l'article L. 443-2 . |
8558 | ||
8559 |
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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8560 | ||
8561 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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8562 | ||
8563 | 8541 |
2° Les encourent les peines mentionnées aux 2° , 3°, 4°, 5°, à 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
8564 | ||
8565 |
III. - |
|
8541 |
code pénal. |
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8542 | ||
8565 | 8543 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |