Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2007 (version d22a91d)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2007.

913 913
##### Article L133-6
914 914

                                                                                    
915 915
Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
916 916

                                                                                    
917 917
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du
 nouveau
 code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
918 918

                                                                                    
919 919
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
920 920

                                                                                    
921 921
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
922 922

                                                                                    
923 923
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
   

                    
10095 10095
##### Article L523-8
10096 10096

                                                                                    
10097 10097
L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier.
10098 10098

                                                                                    
10099 10099
L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par les articles 1426 à 1429 du 
nouveau 
code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article L. 523-5
.
. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
10100 10100

                                                                                    
10101 10101
En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
   

                    
10179 10179
##### Article L524-6
10180 10180

                                                                                    
10181 10181
L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Toutefois, la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
10182 10182

                                                                                    
10183 10183
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues aux articles 1426 à 1429 du
 nouveau
 code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article L. 524-8. Au vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce compétent à raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
10184 10184

                                                                                    
10185 10185
En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
   

                    
15287 15287
##### Article L921-3
15288 15288

                                                                                    
15289 15289
A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
   

                    
15469 15469
##### Article L925-2
15470 15470

                                                                                    
15471 15471
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
   

                    
15621 15621
##### Article L931-4
15622 15622

                                                                                    
15623 15623
Pour l'application de l'article L. 133-6 :
15624 15624

                                                                                    
15625 15625
1° Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ;
15626 15626

                                                                                    
15627 15627
2° Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
15820 15820
##### Article L935-5
15821 15821

                                                                                    
15822 15822
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
   

                    
16128 16128
##### Article L941-4
16129 16129

                                                                                    
16130 16130
Pour l'application de l'article L. 133-6 :
16131 16131

                                                                                    
16132 16132
I.
 - 
-
Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
16133 16133

                                                                                    
16134 16134
II.
 - 
-
Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Polynésie française.
   

                    
16348 16348
##### Article L945-6
16349 16349

                                                                                    
16350 16350
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
   

                    
16642 16642
##### Article L951-3
16643 16643

                                                                                    
16644 16644
A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
   

                    
16840 16840
##### Article L955-3
16841 16841

                                                                                    
16842 16842
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".