Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29091 | 29091 |
####### Article R711-47 |
29092 | 29092 | |
29093 | 29093 |
Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque la chambre régionale de commerce et d'industrie et le nombre des sièges attribués au sein de la chambre régionale à chacune des chambres incluses dans la circonscription de la chambre régionale dans les conditions fixées ci-après. |
29094 | ||
29095 |
Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle |
|
29093 |
suivantes : |
|
29094 | ||
29095 | 29095 |
a) Le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par : |
29096 | ||
29097 |
1° Son président et un autre de ses membres ; |
|
29098 | ||
29099 | 29095 |
2° Des membres supplémentaires en est de 30 au minimum et de 60 au maximum. Ce nombre égal au quotient est déterminé sur proposition de la chambre régionale en tenant compte des bases de taxe professionnelle, du nombre de des ressortissants par 6 000 et de l'effectif des salariés des ressortissants de chacune des chambres de commerce et d'industrie relevant de la chambre régionale et des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés des ressortissants de l'ensemble de la chambre régionale. |
29096 | ||
29099 | 29097 |
b) Le nombre de sièges attribués, au sein de la chambre régionale, à chaque chambre de commerce et d'industrie est établi au prorata, arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de de la moyenne des rapports entre : |
29098 | ||
29099 | 29099 |
1° La somme des bases d'imposition à la taxe professionnelle des ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du ; |
29100 | ||
29099 | 29101 |
2° Le nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de l'ensemble des ressortissants ; |
29100 | ||
29101 |
3° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription. |
|
29102 | ||
29103 | 29101 |
Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le ; |
29102 | ||
29103 | 29103 |
3° Le nombre forfaitaire de représentants par de salariés employés par les ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, et le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de salariés employés par l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie. |
29104 | 29104 | |
29105 | 29105 |
c) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié de moins de deux sièges dont l'un est occupé par son président. |
29106 | ||
29105 | 29107 |
d) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de plus du tiers des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 %. |
29357 | 29359 |
###### Article R711-68 |
29358 | 29360 | |
29359 | 29361 |
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : |
29360 | 29362 | |
29361 | 29363 |
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ; |
29362 | 29364 | |
29363 | 29365 |
2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ; |
29364 | 29366 | |
29365 | 29367 |
3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre pour être président ou membre du bureau ; |
29366 | 29368 | |
29367 | 29369 |
4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ; |
29368 | 29370 | |
29369 | 29371 |
5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ; |
29370 | 29372 | |
29371 | 29373 |
6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président. |
29372 | 29374 | |
29373 | 29375 |
Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement. |
29376 | ||
29377 |
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées. |