Code de commerce


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Version consolidée au 6 septembre 2007 (version 3314028)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2007.

29091 29091
####### Article R711-47
29092 29092

                                                                                    
29093 29093
Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de 
chaque
la
 chambre régionale de commerce et d'industrie 
et le nombre des sièges attribués au sein de la chambre régionale à chacune des chambres incluses dans la circonscription de la chambre régionale 
dans les conditions 
fixées ci-après.
29094

                                                                                    
29095
Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle
29093
suivantes :
29094

                                                                                    
29095 29095
a) Le nombre des membres
 de la chambre régionale de commerce et d'industrie 
y est représentée par :
29096

                                                                                    
29097
1° Son président et un autre de ses membres ;
29098

                                                                                    
29099 29095
2° Des membres supplémentaires en
est de 30 au minimum et de 60 au maximum. Ce
 nombre 
égal au quotient
est déterminé sur proposition de la chambre régionale en tenant compte des bases de taxe professionnelle,
 du nombre 
de
des
 ressortissants 
par 6 000
et de l'effectif des salariés des ressortissants de chacune des chambres de commerce et d'industrie relevant de la chambre régionale et des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés des ressortissants de l'ensemble de la chambre régionale.
29096

                                                                                    
29099 29097
b) Le nombre de sièges attribués, au sein de la chambre régionale, à chaque chambre de commerce et d'industrie est établi au prorata,
 arrondi à l'unité la plus proche, 
lorsque la circonscription de
de la moyenne des rapports entre :
29098

                                                                                    
29099 29099
1° La somme des bases d'imposition à la taxe professionnelle des ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants des chambres composant
 la chambre régionale de commerce et d'industrie 
compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du
;
29100

                                                                                    
29099 29101
2° Le
 nombre de ressortissants 
par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000
de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de l'ensemble des
 ressortissants 
;
29100

                                                                                    
29101
3° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
29102

                                                                                    
29103 29101
Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une
des chambres composant la
 chambre régionale de commerce et d'industrie 
est inférieur à vingt, le
;
29102

                                                                                    
29103 29103
3° Le
 nombre 
forfaitaire de représentants par
de salariés employés par les ressortissants de la
 chambre de commerce et d'industrie 
peut être porté de deux à trois. Dans ce cas,
et
 le nombre de 
sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de
salariés employés par l'ensemble des ressortissants des chambres composant
 la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29104 29104

                                                                                    
29105 29105
c) 
Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer 
à elle seule de la moitié
de moins de deux sièges dont l'un est occupé par son président.
29106

                                                                                    
29105 29107
d) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de plus du tiers
 des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
 Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 %.
   

                    
29357 29359
###### Article R711-68
29358 29360

                                                                                    
29359 29361
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
29360 29362

                                                                                    
29361 29363
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
29362 29364

                                                                                    
29363 29365
2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
29364 29366

                                                                                    
29365 29367
3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre pour être président ou membre du bureau ;
29366 29368

                                                                                    
29367 29369
4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
29368 29370

                                                                                    
29369 29371
5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
29370 29372

                                                                                    
29371 29373
6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
29372 29374

                                                                                    
29373 29375
Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
29376

                                                                                    
29377
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées.