Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version ff37ff4)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

28880
####### Article D711-34-1
28881

                        
28882
En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation.
28883

                        
28884
Ces propositions sont transmises à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
   

                    
28886
####### Article D711-34-2
28887

                        
28888
En application du 1° de l'article L. 711-8, les chambres régionales de commerce et d'industrie favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
28889

                        
28890
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
   

                    
28892
####### Article D711-34-3
28893

                        
28894
En application du 1° de l'article L. 711-8 et de l'article L. 711-9, les chambres régionales de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
   

                    
28960
####### Article D711-41-1
28961

                        
28962
Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, au respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.
28963

                        
28964
Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
   

                    
29090
###### Article D711-56-1
29091

                        
29092
Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de cahiers des charges élaborés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 1° de l'article L. 711-12.
29093

                        
29094
Ces cahiers des charges fixent des normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
   

                    
29096
###### Article D711-56-2
29097

                        
29098
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
29099

                        
29100
Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
   

                    
29102
###### Article D711-56-3
29103

                        
29104
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres régionales concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres régionales.
29105

                        
29106
Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
29107

                        
29108
Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
29109

                        
29110
Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.