Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22685 | 22685 |
###### Article R232-10 |
22686 | 22686 | |
22687 | 22687 |
Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes : |
22688 | 22688 | |
22689 | 22689 |
1° Les comptes annuels ; |
22690 | 22690 | |
22691 | 22691 |
2° Le projet d'affectation du résultat ; |
22692 | 22692 | |
22693 | 22693 |
3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent figurer être omises à condition d'être disponibles au siège de la société. |
25838 | 25838 |
##### Article R612-4 |
25839 | 25839 | |
25840 | 25840 |
Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234- 2 5 et suivants dans les autres cas. |
25841 | 25841 | |
25842 | 25842 |
Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance. |
28224 | 28224 |
####### Article R663-3 |
28225 | 28225 | |
28226 | 28226 |
I. - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, fixés comme il est dit aux articles suivants. |
28227 | 28227 | |
28228 | 28228 |
II. - Pour l'application de la présente section : |
28229 | 28229 | |
28230 | 28230 |
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; |
28231 | 28231 | |
28232 | 28232 |
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; |
28233 | 28233 | |
28234 | 28234 |
c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure. |
28235 | 28235 | |
28236 | 28236 |
III. - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros . |
28516 | 28516 |
####### Article R663-31 |
28517 | 28517 | |
28518 | 28518 |
Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes. |
28519 | 28519 | |
28520 | 28520 |
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur le liquidateur , le débiteur et le ministère public. |
28521 | 28521 | |
28522 | 28522 |
Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents. |
32070 | 32070 |
###### Article R743-140 |
32071 | 32071 | |
32072 | 32072 |
Les émoluments alloués dus aux greffiers des tribunaux de commerce sont pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. |
32073 | ||
32072 | 32074 |
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée , à l'exception des . |
32075 | ||
32072 | 32076 |
La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste , télégraphe et et de téléphone qui , sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les annexes. tableaux de l'annexe 7-5 précitée. |
32074 | 32078 |
###### Article R743-141 |
32075 | 32079 | |
32076 | 32080 |
Le droit prévu Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux. |
32077 | ||
32078 |
Ce taux est fixé à 1,30 euros. |
|
32080 |
celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. |
|
32080 | 32082 |
###### Article R743-142 |
32081 | 32083 | |
32082 | 32084 |
Le droit , calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux tableaux 3, 4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est ainsi fixé : |
32083 | ||
32084 | 32084 |
Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base ; |
32085 | ||
32086 |
Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base. |
|
32084 |
soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux. |
|
32085 | ||
32086 |
Ce taux est fixé à 1,30 euro. |
|
32088 | 32088 |
###### Article R743-143 |
32089 | 32089 | |
32090 | 32090 |
L'émolument est réduit de moitié Il n'est dû aucune rémunération pour les copies certifiées conformes demandées et les extraits du registre du commerce et des sociétés demandés par les autorités judiciaires ou dont l'établissement a été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile. auprès des greffiers des tribunaux de commerce. |
32096 | 32096 |
###### Article R743-145 |
32097 | 32097 | |
32098 | 32098 |
Il n'est dû aucun émolument : |
32099 | 32099 | |
32100 | 32100 |
1° Pour les simples mentions manuscrites portées sur les registres à titre d'information interne au greffe , sur les actes , ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ; |
32101 | 32101 | |
32102 | 32102 |
2° Pour les mentions d'office prévues au titre : |
32103 | ||
32104 |
a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ; |
|
32105 | ||
32106 |
b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ; |
|
32107 | ||
32108 |
3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ; |
|
32109 | ||
32110 |
4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ; |
|
32111 | ||
32102 | 32112 |
5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour par le service du greffe , dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire. |
32104 | 32114 |
###### Article R743-146 |
32105 | 32115 | |
32106 | 32116 |
La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement. |
32107 | 32117 | |
32108 | 32118 |
Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur. |
32109 | 32119 | |
32110 | 32120 |
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743- 141. 142. |
32112 | 32122 |
###### Article R743-147 |
32113 | 32123 | |
32114 | 32124 |
Les Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus , sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes perçues dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit , . La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses. |
32125 | ||
32114 | 32126 |
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de la présente section. l'article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée. |
32127 | ||
32128 |
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant. |
|
32116 | 32130 |
###### Article R743-148 |
32117 | 32131 | |
32118 | 32132 |
Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit . |
32119 | ||
32120 |
Chaque compte distingue : |
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32121 | ||
32122 |
1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ; |
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32123 | ||
32124 |
2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments. |
|
32125 | ||
32126 |
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale. |
|
32127 | ||
32128 |
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant. |
|
32130 | 32134 |
###### Article R743-149 |
32131 | 32135 | |
32132 | 32136 |
Les greffiers inscrivent sur un registre des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à , forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou à la formalité , ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession. |
32133 | ||
32134 |
Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments. |
|
32136 |
correspondante. |
|
32136 | 32138 |
###### Article R743-150 |
32137 | 32139 | |
32138 |
Tous paiements |
|
32140 |
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu. |
|
32141 | ||
32138 | 32142 |
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par le l'intermédiaire du compte en banque du greffier ou reçus par lui . |
32143 | ||
32138 | 32144 |
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation. |
32140 |
Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services |
|
32144 |
donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement. |
|
32140 | 32144 |
Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement. |
32145 | ||
32140 | 32146 |
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier . |
32142 | 32148 |
###### Article R743-151 |
32143 | 32149 | |
32144 |
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu. |
|
32145 | ||
32146 |
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier. |
|
32147 | ||
32148 | 32150 |
Il est enjoint aux Les greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement. |
32149 | ||
32150 | 32150 |
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal des tribunaux de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier. peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités. |
32152 | 32152 |
###### Article R743-152 |
32153 | 32153 | |
32154 | 32154 |
Les Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers des tribunaux pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra. |
32155 | ||
32154 | 32156 |
Le président du tribunal de commerce peuvent, avant de en est avisé. Il peut procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités. à la même vérification. |
32156 | 32158 |
###### Article R743-153 |
32157 | 32159 | |
32158 |
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra. |
|
32159 | ||
32160 | 32160 |
Le président du Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification. perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour : |
32161 | ||
32162 |
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ; |
|
32163 | ||
32164 |
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus. |
|
32165 | ||
32166 |
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base. |
|
32162 | 32168 |
###### Article R743-154 |
32163 | 32169 | |
32164 | 32170 |
Les Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour : |
32165 | ||
32166 |
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ; |
|
32167 | ||
32168 |
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus. |
|
32169 | ||
32170 |
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base. |
|
32170 |
de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires. |
|
32172 | 32172 |
###### Article R743-155 |
32173 | 32173 | |
32174 | 32174 |
Il est interdit aux Les greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les actes mentionnés au tarif annexé à travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés. |
32175 | ||
32174 | 32176 |
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires. partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier. |
32177 | ||
32178 |
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun. |
|
32176 | 32180 |
###### Article R743-156 |
32177 | 32181 | |
32178 |
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-157 dans les cas suivants : |
|
32179 | ||
32180 |
1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles ; |
|
32181 | ||
32182 |
2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés. |
|
32183 | ||
32184 |
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier. |
|
32185 | ||
32186 |
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun. |
|
32182 |
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande. |
|
32188 | 32184 |
###### Article R743-157 |
32189 | 32185 | |
32190 |
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande. |
|
32186 |
Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire. |
|
41993 |
## Article Annexe 7-5 |
|
41994 | ||
41995 |
TABLEAU 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 : ACTES JUDICIAIRES (1) |
|
41996 | ||
41997 |
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé) |
|
41998 | ||
41999 |
TABLEAU 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 |
|
42000 | ||
42001 |
Registre du commerce et des sociétés, registre des agents commerciaux |
|
42002 | ||
42003 |
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé) |
|
42004 | ||
42005 |
TABLEAU 3 |
|
42006 | ||
42007 |
Privilèges et sûretés |
|
42008 | ||
42009 |
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé) |
|
42010 | ||
42011 |
TABLEAU 4 |
|
42012 | ||
42013 |
Publicités diverses |
|
42014 | ||
42015 |
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé) |
|
42016 | ||
42017 |
TABLEAU 5 |
|
42018 | ||
42019 |
Propriétés industrielles |
|
42020 | ||
42021 |
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé) |
|
42022 | ||
42023 |
TABLEAU 6 |
|
42024 | ||
42025 |
Opérations diverses |
|
42026 | ||
42027 |
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé) |