Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 05fa003)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2006.

13544 13544
##### Article L741-2
13545 13545

                                                                                    
13546 13546
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
13547 13547

                                                                                    
13548 13548
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
13549

                                                                                    
13550
Le conseil national fixe son budget.
13551

                                                                                    
13552
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
13553

                                                                                    
13554
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
13555

                                                                                    
13556
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
13557

                                                                                    
13558
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.