Code de commerce


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Version consolidée au 25 juillet 2006 (version 374fc93)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

127 127
##### Article L122-1
128 128

                                                                                    
129 129
Un étranger 
ne peut exercer
qui exerce
 sur le territoire français
, sans y résider,
 une profession commerciale, industrielle ou artisanale
,
 dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
 sans avoir au préalable été autorisé par le
, doit en faire la déclaration au
 préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité
 dans des conditions définies par décret
.
130

                                                                                    
131
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.
   

                    
131 133
##### Article L122-2
132 134

                                                                                    
133 135
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application 
prévu à l'article L. 122-4
qu'il prévoit
 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
3750
3 750
 euros. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
   

                    
135
##### Article L122-3
136

                        
137
I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.
138

                        
139
II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :
140

                        
141
1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
142

                        
143
2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.
   

                    
145
##### Article L122-4
146

                        
147
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.