Code de commerce


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Version consolidée au 9 juin 2006 (version 9d53c70)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2006.

12929 12929
###### Article L711-10
12930 12930

                                                                                    
12931 12931
Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.
12932 12932

                                                                                    
12933 12933
A ce titre :
12934 12934

                                                                                    
12935 12935
1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales
,
 et de leurs établissements publics ;
12936 12936

                                                                                    
12937 12937
2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
12938 12938

                                                                                    
12939 12939
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.
   

                    
12943 12943
###### Article L711-11
12944 12944

                                                                                    
12945 12945
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
12946 12946

                                                                                    
12947 12947
A ce titre, elle donne des avis
,
 soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative
,
 sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
   

                    
12975 12975
##### Article L712-3
12976 12976

                                                                                    
12977 12977
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui 
doit être
est
 mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
   

                    
12987 12987
##### Article L712-6
12988 12988

                                                                                    
12989 12989
Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 
225-219
822-1
, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
12990 12990

                                                                                    
12991 12991
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
   

                    
13017 13017
###### Article L713-1
13018 13018

                                                                                    
13019 13019
I.
 - 
-
Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
13020 13020

                                                                                    
13021 13021
Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats
 ; (1)
.
13022 13022

                                                                                    
13023 13023
II.
 - 
-
Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie :
13024 13024

                                                                                    
13025 13025
1° A titre personnel :
13026 13026

                                                                                    
13027 13027
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
13028 13028

                                                                                    
13029 13029
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
13030 13030

                                                                                    
13031 13031
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
13032 13032

                                                                                    
13033 13033
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
13034 13034

                                                                                    
13035 13035
a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;
13036 13036

                                                                                    
13037 13037
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
13038 13038

                                                                                    
13039 13039
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
13041 13041
###### Article L713-2
13042 13042

                                                                                    
13043 13043
I.
 - 
-
Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :
13044 13044

                                                                                    
13045 13045
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
13046 13046

                                                                                    
13047 13047
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
13048 13048

                                                                                    
13049 13049
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
13050 13050

                                                                                    
13051 13051
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
13052 13052

                                                                                    
13053 13053
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
13054 13054

                                                                                    
13055 13055
II.
 - 
-
Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
13056 13056

                                                                                    
13057 13057
III.
 - 
-
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.
   

                    
13059 13059
###### Article L713-3
13060 13060

                                                                                    
13061 13061
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
13062 13062

                                                                                    
13063 13063
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13064 13064

                                                                                    
13065 13065
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
13066 13066

                                                                                    
13067 13067
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
13068 13068

                                                                                    
13069 13069
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
13070 13070

                                                                                    
13071 13071
2° bis
 N'avoir pas été 
frappé
frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive,
 de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au 
chapitre V du titre II du 
livre VI du présent code, 
au titre VI de
à
 la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou
, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de
 à
 la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
,
 ;
13072

                                                                                    
13071 13073
4° Ne pas être frappés
 d'une mesure 
d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction
d'incapacité
 d'exercer une activité commerciale 
en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier 
;
13072 13074

                                                                                    
13073 13075
3
5
° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°
 et 2° bis.
, 3° et 4°.
   

                    
13075 13077
###### Article L713-4
13076 13078

                                                                                    
13077 13079
I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :
13078 13080

                                                                                    
13079 13081
1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
13080 13082

                                                                                    
13081 13083
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.
13082 13084

                                                                                    
13083 13085
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
13084 13086

                                                                                    
13085 13087
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 
2° bis et 3
3°, 4° et 5
° du II de l'article L. 713-3.
   

                    
13137 13139
###### Article L713-9
13138 13140

                                                                                    
13139 13141
Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article 
doivent être
sont
 ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13140 13142

                                                                                    
13141 13143
Ils doivent en outre :
13142 13144

                                                                                    
13143 13145
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
13144 13146

                                                                                    
13145 13147
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
13146 13148

                                                                                    
13147 13149
2° bis
 N'avoir pas été 
frappé
frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive,
 de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance 
telles que 
prévues au
 chapitre V du titre II du
 livre VI du présent code, 
au titre VI de
à
 la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou
, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de
 à
 la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
,
 ;
13150

                                                                                    
13147 13151
4° Ne pas être frappés
 d'une mesure 
d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction
d'incapacité
 d'exercer une activité commerciale 
en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier 
;
13148 13152

                                                                                    
13149 13153
3
5
° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°
 et 2° bis.
, 3° et 4°.
   

                    
13179 13183
###### Article L713-15
13180 13184

                                                                                    
13181 13185
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
13182 13186

                                                                                    
13183 13187
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
13184 13188

                                                                                    
13185 13189
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.
 En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
   

                    
13205
#### Article L720-1
13206

                        
13207
Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
13208

                        
13209
Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
13210

                        
13211
Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
   

                    
13213
#### Article L720-2
13214

                        
13215
Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur clientèle de services complémentaires.
   

                    
13217
#### Article L720-3
13218

                        
13219
I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.
13220

                        
13221
II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :
13222

                        
13223
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
13224

                        
13225
- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
13226
- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
13227
- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
13228

                        
13229
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
13230

                        
13231
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
13232

                        
13233
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
13234

                        
13235
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
13236

                        
13237
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
13238

                        
13239
III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
13240

                        
13241
IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
13242

                        
13243
V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13244

                        
13245
VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
13246

                        
13247
VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
13248

                        
13249
VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
   

                    
13251
#### Article L720-4
13252

                        
13253
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
13254

                        
13255
1° Soit à une même enseigne ;
13256

                        
13257
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
13258

                        
13259
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
   

                    
13261
#### Article L720-5
13262

                        
13263
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
13264

                        
13265
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
13266

                        
13267
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
13268

                        
13269
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
13270

                        
13271
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
13272

                        
13273
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
13274

                        
13275
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
13276

                        
13277
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
13278

                        
13279
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
13280

                        
13281
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
13282

                        
13283
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
13284

                        
13285
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
13286

                        
13287
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13288

                        
13289
III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
13290

                        
13291
IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13292

                        
13293
V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
13294

                        
13295
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
13296

                        
13297
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
13298

                        
13299
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
13300

                        
13301
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
13302

                        
13303
VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
   

                    
13305
#### Article L720-6
13306

                        
13307
I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
13308

                        
13309
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
13310

                        
13311
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
13312

                        
13313
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
13314

                        
13315
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
13316

                        
13317
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
13319
#### Article L720-7
13320

                        
13321
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
13322

                        
13323
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
13324

                        
13325
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
13326

                        
13327
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15000 euros d'amende.
   

                    
13329
#### Article L720-8
13330

                        
13331
I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.
13332

                        
13333
II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
13334

                        
13335
1° Des trois élus suivants :
13336

                        
13337
a) Le maire de la commune d'implantation ;
13338

                        
13339
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
13340

                        
13341
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
13342

                        
13343
2° Des trois personnalités suivantes :
13344

                        
13345
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
13346

                        
13347
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
13348

                        
13349
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13350

                        
13351
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
13352

                        
13353
III. - A Paris, elle est composée :
13354

                        
13355
1° Des trois élus suivants :
13356

                        
13357
a) Le maire de Paris ;
13358

                        
13359
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
13360

                        
13361
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
13362

                        
13363
2° Des trois personnalités suivantes :
13364

                        
13365
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
13366

                        
13367
b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
13368

                        
13369
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13370

                        
13371
IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13372

                        
13373
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13374

                        
13375
V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.
13376

                        
13377
VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
13378

                        
13379
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
13380

                        
13381
VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
13382

                        
13383
VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13385
#### Article L720-9
13386

                        
13387
La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
   

                    
13389
#### Article L720-10
13390

                        
13391
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
13392

                        
13393
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
13394

                        
13395
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
13396

                        
13397
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
13398

                        
13399
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
   

                    
13401
#### Article L720-11
13402

                        
13403
I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
13404

                        
13405
II. - Elle se compose de :
13406

                        
13407
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
13408

                        
13409
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
13410

                        
13411
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
13412

                        
13413
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
13414

                        
13415
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
13416

                        
13417
II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
13418

                        
13419
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13420

                        
13421
IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13422

                        
13423
V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
13424

                        
13425
VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
13426

                        
13427
VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13431
#### Article L730-1
13432

                        
13433
Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
13434

                        
13435
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
13436

                        
13437
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
13438

                        
13439
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.
   

                    
13441
#### Article L730-2
13442

                        
13443
La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
13444

                        
13445
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
13446

                        
13447
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
13449
#### Article L730-3
13450

                        
13451
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
13452

                        
13453
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles (1).
13454

                        
13455
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
   

                    
13457
#### Article L730-4
13458

                        
13459
Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.
13460

                        
13461
Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.
13462

                        
13463
Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
13464

                        
13465
Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
13466

                        
13467
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
   

                    
13469
#### Article L730-5
13470

                        
13471
Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
13472

                        
13473
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
13474

                        
13475
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
13476

                        
13477
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
13478

                        
13479
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13481
#### Article L730-7
13482

                        
13483
Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
13484

                        
13485
Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
13486

                        
13487
Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
13489
#### Article L730-8
13490

                        
13491
A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-7, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13493
#### Article L730-10
13494

                        
13495
Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
   

                    
13497
#### Article L730-12
13498

                        
13499
Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
   

                    
13501
#### Article L730-15
13502

                        
13503
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
13504

                        
13505
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
13506

                        
13507
La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
   

                    
13509
#### Article L730-16
13510

                        
13511
Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
13515
#### Article L740-1
13516

                        
13517
Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
13518

                        
13519
Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
   

                    
13521
#### Article L740-2
13522

                        
13523
Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
13524

                        
13525
Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
   

                    
13527
#### Article L740-3
13528

                        
13529
Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13211
##### Article L721-1
13212

                        
13213
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
13214

                        
13215
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
13217
##### Article L721-2
13218

                        
13219
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
   

                    
13221
##### Article L721-3
13222

                        
13223
Les tribunaux de commerce connaissent :
13224

                        
13225
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
13226

                        
13227
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
13228

                        
13229
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
13230

                        
13231
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
   

                    
13233
##### Article L721-4
13234

                        
13235
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
13236

                        
13237
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
   

                    
13239
##### Article L721-5
13240

                        
13241
Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
13242

                        
13243
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
   

                    
13245
##### Article L721-6
13246

                        
13247
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
13248

                        
13249
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
   

                    
13255
###### Article L722-1
13256

                        
13257
Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.
   

                    
13259
###### Article L722-2
13260

                        
13261
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
   

                    
13263
###### Article L722-3
13264

                        
13265
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15.
   

                    
13267
###### Article L722-4
13268

                        
13269
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires.
13270

                        
13271
Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
   

                    
13273
###### Article L722-5
13274

                        
13275
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire et de liquidation de biens.
   

                    
13279
###### Article L722-6
13280

                        
13281
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
13282

                        
13283
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
   

                    
13285
###### Article L722-7
13286

                        
13287
Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
13288

                        
13289
Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
13290

                        
13291
Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
   

                    
13293
###### Article L722-8
13294

                        
13295
La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
13296

                        
13297
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;
13298

                        
13299
2° De la suppression du tribunal ;
13300

                        
13301
3° De la démission ;
13302

                        
13303
4° De la déchéance.
   

                    
13305
###### Article L722-9
13306

                        
13307
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
13308

                        
13309
Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
13311
###### Article L722-10
13312

                        
13313
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
   

                    
13315
###### Article L722-11
13316

                        
13317
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
13318

                        
13319
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
13320

                        
13321
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
   

                    
13323
###### Article L722-12
13324

                        
13325
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
13326

                        
13327
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
   

                    
13329
###### Article L722-13
13330

                        
13331
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
   

                    
13333
###### Article L722-14
13334

                        
13335
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
13336

                        
13337
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
   

                    
13339
###### Article L722-15
13340

                        
13341
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
   

                    
13343
###### Article L722-16
13344

                        
13345
Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
   

                    
13351
###### Article L723-1
13352

                        
13353
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
13354

                        
13355
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
13356

                        
13357
2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
   

                    
13359
###### Article L723-2
13360

                        
13361
Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
13362

                        
13363
1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
13364

                        
13365
2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
13366

                        
13367
3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
13368

                        
13369
4° De ne pas être frappées d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier.
13370

                        
13371
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18.
   

                    
13373
###### Article L723-3
13374

                        
13375
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
13376

                        
13377
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
   

                    
13381
###### Article L723-4
13382

                        
13383
Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
13384

                        
13385
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
13386

                        
13387
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
13388

                        
13389
3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
13390

                        
13391
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires ;
13392

                        
13393
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
   

                    
13395
###### Article L723-5
13396

                        
13397
Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de juge d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
   

                    
13399
###### Article L723-6
13400

                        
13401
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la Commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de juge d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
   

                    
13403
###### Article L723-7
13404

                        
13405
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
13406

                        
13407
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
   

                    
13409
###### Article L723-8
13410

                        
13411
Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.
   

                    
13415
###### Article L723-9
13416

                        
13417
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
13418

                        
13419
Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.
   

                    
13421
###### Article L723-10
13422

                        
13423
Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
13424

                        
13425
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
13427
###### Article L723-11
13428

                        
13429
Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
13430

                        
13431
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.
   

                    
13433
###### Article L723-12
13434

                        
13435
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce.
   

                    
13437
###### Article L723-13
13438

                        
13439
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
   

                    
13441
###### Article L723-14
13442

                        
13443
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
13447
##### Article L724-1
13448

                        
13449
Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
   

                    
13451
##### Article L724-2
13452

                        
13453
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
13454

                        
13455
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
13456

                        
13457
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
13458

                        
13459
3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
13460

                        
13461
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
   

                    
13463
##### Article L724-3
13464

                        
13465
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
13466

                        
13467
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
   

                    
13469
##### Article L724-4
13470

                        
13471
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
   

                    
13473
##### Article L724-5
13474

                        
13475
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
13477
##### Article L724-6
13478

                        
13479
Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.
   

                    
13481
##### Article L724-7
13482

                        
13483
Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
   

                    
13489
##### Article L731-1
13490

                        
13491
Des chambres commerciales du tribunal de grande instance sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
13493
##### Article L731-2
13494

                        
13495
La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
13497
##### Article L731-3
13498

                        
13499
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.
   

                    
13501
##### Article L731-4
13502

                        
13503
Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3,
13504
L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.
13505

                        
13506
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
13510
##### Article L732-1
13511

                        
13512
Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.
   

                    
13514
##### Article L732-2
13515

                        
13516
La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
   

                    
13518
##### Article L732-3
13519

                        
13520
Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
   

                    
13522
##### Article L732-4
13523

                        
13524
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
13526
##### Article L732-5
13527

                        
13528
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
13530
##### Article L732-6
13531

                        
13532
Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.
   

                    
13534
##### Article L732-7
13535

                        
13536
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
   

                    
13542
##### Article L741-1
13543

                        
13544
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.
   

                    
13546
##### Article L741-2
13547

                        
13548
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
13549

                        
13550
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13554
##### Article L742-1
13555

                        
13556
Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13558
##### Article L742-2
13559

                        
13560
Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux autres professions juridiques et judiciaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13568
####### Article L743-1
13569

                        
13570
Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
13574
####### Article L743-2
13575

                        
13576
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
13577

                        
13578
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
   

                    
13580
####### Article L743-3
13581

                        
13582
Les sanctions disciplinaires sont :
13583

                        
13584
1° Le rappel à l'ordre ;
13585

                        
13586
2° L'avertissement ;
13587

                        
13588
3° Le blâme ;
13589

                        
13590
4° L'interdiction temporaire ;
13591

                        
13592
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
13593

                        
13594
Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.
   

                    
13596
####### Article L743-4
13597

                        
13598
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
13599

                        
13600
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
   

                    
13602
####### Article L743-5
13603

                        
13604
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
13605

                        
13606
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
13607

                        
13608
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.
   

                    
13610
####### Article L743-6
13611

                        
13612
L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
13613

                        
13614
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
   

                    
13616
####### Article L743-7
13617

                        
13618
Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
13619

                        
13620
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
13621

                        
13622
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
13623

                        
13624
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
   

                    
13626
####### Article L743-8
13627

                        
13628
Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
13629

                        
13630
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
   

                    
13632
####### Article L743-9
13633

                        
13634
Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
13635

                        
13636
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
   

                    
13638
####### Article L743-10
13639

                        
13640
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
   

                    
13642
####### Article L743-11
13643

                        
13644
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
13648
###### Article L743-12
13649

                        
13650
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
   

                    
13654
###### Article L743-13
13655

                        
13656
Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13660
#### Article L750-1
13661

                        
13662
Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
13663

                        
13664
Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
13665

                        
13666
Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
   

                    
13672
###### Article L751-1
13673

                        
13674
Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
   

                    
13676
###### Article L751-2
13677

                        
13678
I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet.
13679

                        
13680
II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
13681

                        
13682
1° Des trois élus suivants :
13683

                        
13684
a) Le maire de la commune d'implantation ;
13685

                        
13686
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
13687

                        
13688
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
13689

                        
13690
2° Des trois personnalités suivantes :
13691

                        
13692
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
13693

                        
13694
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
13695

                        
13696
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13697

                        
13698
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
13699

                        
13700
III. - A Paris, elle est composée :
13701

                        
13702
1° Des trois élus suivants :
13703

                        
13704
a) Le maire de Paris ;
13705

                        
13706
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
13707

                        
13708
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
13709

                        
13710
2° Des trois personnalités suivantes :
13711

                        
13712
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
13713

                        
13714
b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
13715

                        
13716
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
   

                    
13718
###### Article L751-3
13719

                        
13720
Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
   

                    
13722
###### Article L751-4
13723

                        
13724
Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13728
###### Article L751-5
13729

                        
13730
La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
   

                    
13732
###### Article L751-6
13733

                        
13734
La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :
13735

                        
13736
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
13737

                        
13738
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
13739

                        
13740
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
13741

                        
13742
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
13743

                        
13744
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
   

                    
13746
###### Article L751-7
13747

                        
13748
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
   

                    
13750
###### Article L751-8
13751

                        
13752
Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13756
###### Article L751-9
13757

                        
13758
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
13759

                        
13760
Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13766
###### Article L752-1
13767

                        
13768
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
13769

                        
13770
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
13771

                        
13772
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
13773

                        
13774
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
13775

                        
13776
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
13777

                        
13778
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
13779

                        
13780
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
13781

                        
13782
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
13783

                        
13784
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
13785

                        
13786
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
13787

                        
13788
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
13789

                        
13790
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
13791

                        
13792
II. - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
   

                    
13794
###### Article L752-2
13795

                        
13796
I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13797

                        
13798
II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 752-1.
13799

                        
13800
III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13801

                        
13802
IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
   

                    
13804
###### Article L752-3
13805

                        
13806
I.-Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
13807

                        
13808
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
13809

                        
13810
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
13811

                        
13812
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
13813

                        
13814
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
13815

                        
13816
II.-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
13818
###### Article L752-4
13819

                        
13820
Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
   

                    
13822
###### Article L752-5
13823

                        
13824
Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
13825

                        
13826
Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
   

                    
13830
###### Article L752-6
13831

                        
13832
Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :
13833

                        
13834
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
13835

                        
13836
- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
13837
- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
13838
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
13839

                        
13840
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
13841

                        
13842
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
13843

                        
13844
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
13845

                        
13846
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
13847

                        
13848
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
   

                    
13850
###### Article L752-7
13851

                        
13852
Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
   

                    
13854
###### Article L752-8
13855

                        
13856
Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.
   

                    
13858
###### Article L752-9
13859

                        
13860
Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
   

                    
13862
###### Article L752-10
13863

                        
13864
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
13865

                        
13866
1° Soit à une même enseigne ;
13867

                        
13868
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
13869

                        
13870
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
   

                    
13872
###### Article L752-11
13873

                        
13874
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.
13875

                        
13876
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
   

                    
13878
###### Article L752-12
13879

                        
13880
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
   

                    
13882
###### Article L752-13
13883

                        
13884
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
   

                    
13886
###### Article L752-14
13887

                        
13888
La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
13889

                        
13890
Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
   

                    
13892
###### Article L752-15
13893

                        
13894
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
13895

                        
13896
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
13897

                        
13898
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
13899

                        
13900
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
   

                    
13902
###### Article L752-16
13903

                        
13904
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
13905

                        
13906
Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
13907

                        
13908
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
   

                    
13912
###### Article L752-17
13913

                        
13914
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
   

                    
13916
###### Article L752-18
13917

                        
13918
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
   

                    
13920
###### Article L752-19
13921

                        
13922
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
13923

                        
13924
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
   

                    
13926
###### Article L752-20
13927

                        
13928
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13929

                        
13930
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
13932
###### Article L752-21
13933

                        
13934
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
   

                    
13936
###### Article L752-22
13937

                        
13938
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
   

                    
13942
###### Article L752-23
13943

                        
13944
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 752-1 et L. 752-3, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
13945

                        
13946
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
13947

                        
13948
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
13949

                        
13950
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15 000 euros d'amende.
   

                    
13956
##### Article L761-1
13957

                        
13958
Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
13959

                        
13960
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
13961

                        
13962
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
13963

                        
13964
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10.
   

                    
13966
##### Article L761-2
13967

                        
13968
La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
13969

                        
13970
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
13971

                        
13972
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
13974
##### Article L761-3
13975

                        
13976
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
13977

                        
13978
Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles.
13979

                        
13980
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
   

                    
13982
##### Article L761-4
13983

                        
13984
Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.
13985

                        
13986
Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 761-5.
13987

                        
13988
Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
13989

                        
13990
Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
13991

                        
13992
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
   

                    
13994
##### Article L761-5
13995

                        
13996
Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4.
13997

                        
13998
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
13999

                        
14000
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
14001

                        
14002
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
14003

                        
14004
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14006
##### Article L761-6
14007

                        
14008
Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 761-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
14009

                        
14010
Les interdictions prévues à l'article L. 761-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
14011

                        
14012
Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
14014
##### Article L761-7
14015

                        
14016
A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14018
##### Article L761-8
14019

                        
14020
Les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
   

                    
14022
##### Article L761-9
14023

                        
14024
Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
   

                    
14026
##### Article L761-10
14027

                        
14028
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
14029

                        
14030
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
14031

                        
14032
La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
   

                    
14034
##### Article L761-11
14035

                        
14036
Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
14040
##### Article L762-1
14041

                        
14042
Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
14043

                        
14044
Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
   

                    
14046
##### Article L762-2
14047

                        
14048
Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
14049

                        
14050
Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
   

                    
14052
##### Article L762-3
14053

                        
14054
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14430 14955
#### Article L910-1
14431 14956

                                                                                    
14432 14957
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
14433 14958

                                                                                    
14434 14959
1° L. 125-3, L. 126-1 ;
14435 14960

                                                                                    
14436 14961
2° L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
14437 14962

                                                                                    
14438 14963
3° L. 470-6 ;
14439 14964

                                                                                    
14440 14965
4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
14441 14966

                                                                                    
14442 14967
5° L. 711-5, L. 711-9, L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 
720
721-1, L. 721-2, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750
-1 à L. 
730-17.
761-11.
   

                    
14654 15179
#### Article L920-1
14655 15180

                                                                                    
14656 15181
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
14657 15182

                                                                                    
14658 15183
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 125-3, L. 126-1 ;
14659 15184

                                                                                    
14660 15185
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
14661 15186

                                                                                    
14662 15187
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
14663 15188

                                                                                    
14664 15189
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
14665 15190

                                                                                    
14666 15191
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
14667 15192

                                                                                    
14668 15193
6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
14669 15194

                                                                                    
14670 15195
7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;
 les articles L. 721-3 à L. 721-6 ;
14671 15196

                                                                                    
14672 15197
8° Le livre VIII.
   

                    
14974 15499
#### Article L930-1
14975 15500

                                                                                    
14976 15501
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
14977 15502

                                                                                    
14978 15503
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 134-17, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
14979 15504

                                                                                    
14980 15505
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
14981 15506

                                                                                    
14982 15507
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
14983 15508

                                                                                    
14984 15509
4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
14985 15510

                                                                                    
14986 15511
5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
14987 15512

                                                                                    
14988 15513
6° Le titre II du livre 
VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11 ;
15514

                                                                                    
14988 15515
7° Le titre II du livre 
VIII.
   

                    
15856
##### Article L937-1
15857

                        
15858
Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
15859

                        
15860
" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.
15861

                        
15862
Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
   

                    
15864
##### Article L937-2
15865

                        
15866
L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
15867

                        
15868
" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 937-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "
   

                    
15870
##### Article L937-3
15871

                        
15872
Le premier alinéa de l'article L. 722-9 est ainsi rédigé :
15873

                        
15874
"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
   

                    
15876
##### Article L937-4
15877

                        
15878
L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
15879

                        
15880
"Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
15881

                        
15882
1° D'électeurs à titre personnel :
15883

                        
15884
a) Les commerçants immatriculés en Nouvelle-Calédonie au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
15885

                        
15886
b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable à la collectivité et au registre du commerce et des sociétés ;
15887

                        
15888
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
15889

                        
15890
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
15891

                        
15892
e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
15893

                        
15894
2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
15895

                        
15896
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
15897

                        
15898
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
15899

                        
15900
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
15901

                        
15902
3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
15903

                        
15904
II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
15905

                        
15906
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
15907

                        
15908
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
15909

                        
15910
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
15911

                        
15912
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
15913

                        
15914
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
15915

                        
15916
III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
15917

                        
15918
IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus."
   

                    
15920
##### Article L937-5
15921

                        
15922
L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
15923

                        
15924
"Art. L. 723-2. - I. - Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Nouvelle-Calédonie doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
15925

                        
15926
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
15927

                        
15928
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
15929

                        
15930
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
15931

                        
15932
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
15933

                        
15934
3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
15935

                        
15936
4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
15937

                        
15938
5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°."
   

                    
15940
##### Article L937-6
15941

                        
15942
Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire " sont remplacés par les mots : " un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ".
   

                    
15944
##### Article L937-7
15945

                        
15946
L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
15947

                        
15948
"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie."
   

                    
15950
##### Article L937-8
15951

                        
15952
L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
15953

                        
15954
"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."
   

                    
15956
##### Article L937-9
15957

                        
15958
Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
15959

                        
15960
" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
   

                    
15962
##### Article L937-10
15963

                        
15964
Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".
   

                    
15966
##### Article L937-11
15967

                        
15968
Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
   

                    
15970
##### Article L937-12
15971

                        
15972
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : " deux tours " sont remplacés par les mots : " un tour ", et il est ajouté à la fin de l'alinéa la phrase suivante : " Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. "
   

                    
15974
##### Article L937-13
15975

                        
15976
Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
15977

                        
15978
"I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
15979

                        
15980
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
15981

                        
15982
II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
15983

                        
15984
Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
15985

                        
15986
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
15987

                        
15988
III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce."
   

                    
15341 16004
#### Article L940-1
15342 16005

                                                                                    
15343 16006
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française :
15344 16007

                                                                                    
15345 16008
1° Le livre I, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
15346 16009

                                                                                    
15347 16010
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ;
15348 16011

                                                                                    
15349 16012
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
15350 16013

                                                                                    
15351 16014
4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
15352 16015

                                                                                    
15353 16016
5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8
 ;
16017

                                                                                    
15353 16018
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11
.
15354 16019

                                                                                    
15355 16020
Les dispositions qui précèdent
, a l'exception de celles du 6°,
 sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
   

                    
16390
##### Article L947-1
16391

                        
16392
Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
16393

                        
16394
" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 947-13, et d'un greffier.
16395

                        
16396
Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
   

                    
16398
##### Article L947-2
16399

                        
16400
L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
16401

                        
16402
" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 947-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "
   

                    
16404
##### Article L947-3
16405

                        
16406
Le premier alinéa de l'article L. 722-7 est ainsi rédigé :
16407

                        
16408
"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
   

                    
16410
##### Article L947-4
16411

                        
16412
L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
16413

                        
16414
"Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
16415

                        
16416
1° D'électeurs à titre personnel :
16417

                        
16418
a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
16419

                        
16420
b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés ;
16421

                        
16422
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
16423

                        
16424
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
16425

                        
16426
e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
16427

                        
16428
2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
16429

                        
16430
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
16431

                        
16432
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
16433

                        
16434
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
16435

                        
16436
3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
16437

                        
16438
II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
16439

                        
16440
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
16441

                        
16442
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
16443

                        
16444
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
16445

                        
16446
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
16447

                        
16448
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
16449

                        
16450
III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
16451

                        
16452
IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus."
   

                    
16454
##### Article L947-5
16455

                        
16456
L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
16457

                        
16458
" Art. L. 723-2.-I.-Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Polynésie française doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
16459

                        
16460
II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
16461

                        
16462
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
16463

                        
16464
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
16465

                        
16466
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
16467

                        
16468
3° N'avoir pas été frappés de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code dans sa rédaction applicable conformément au dernier alinéa de l'article L. 940-1 ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
16469

                        
16470
4° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2° et 3°. "
   

                    
16472
##### Article L947-6
16473

                        
16474
Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire " sont remplacés par les mots : " un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ".
   

                    
16476
##### Article L947-7
16477

                        
16478
L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
16479

                        
16480
"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française."
   

                    
16482
##### Article L947-8
16483

                        
16484
L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
16485

                        
16486
"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires."
   

                    
16488
##### Article L947-9
16489

                        
16490
Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
16491

                        
16492
" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
   

                    
16494
##### Article L947-10
16495

                        
16496
Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".
   

                    
16498
##### Article L947-11
16499

                        
16500
Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
   

                    
16502
##### Article L947-12
16503

                        
16504
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : " deux tours " sont remplacés par les mots : " un tour ", et il est ajouté à la fin de l'article la phrase suivante : " Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu ".
   

                    
16506
##### Article L947-13
16507

                        
16508
Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
16509

                        
16510
I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
16511

                        
16512
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
16513

                        
16514
II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
16515

                        
16516
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
16517

                        
16518
III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
15727 16524
#### Article L950-1
15728 16525

                                                                                    
15729 16526
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
15730 16527

                                                                                    
15731 16528
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ;
15732 16529

                                                                                    
15733 16530
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
15734 16531

                                                                                    
15735 16532
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
15736 16533

                                                                                    
15737 16534
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
15738 16535

                                                                                    
15739 16536
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
15740 16537

                                                                                    
15741 16538
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
15742 16539

                                                                                    
15743 16540
7° Le 
titre Ier du 
livre VII, à l'exception des articles L. 711-5
,
 et
 L. 711-9
, L. 720-1
 ; les articles L. 721-3
 à L. 
740-3.
721-6 ;
15744 16541

                                                                                    
15745 16542
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.