Code de commerce


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Version consolidée au 15 avril 2006 (version b796e3d)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2006.

713 713
##### Article L128-1
714 714

                                                                                    
715 715
Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
716 716

                                                                                    
717 717
1° Pour crime ;
718 718

                                                                                    
719 719
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
720 720

                                                                                    
721 721
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
722 722

                                                                                    
723 723
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
724 724

                                                                                    
725 725
c) Blanchiment ;
726 726

                                                                                    
727 727
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
728 728

                                                                                    
729 729
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
730 730

                                                                                    
731 731
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
732 732

                                                                                    
733 733
g) Trafic de stupéfiants ;
734 734

                                                                                    
735 735
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
736 736

                                                                                    
737 737
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
738 738

                                                                                    
739 739
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
740 740

                                                                                    
741 741
k) Banqueroute ;
742 742

                                                                                    
743 743
l) Pratique de prêt usuraire ;
744 744

                                                                                    
745 745
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 
réglementant le jeu dans les cercles et
relative aux
 casinos 
des stations balnéaires, thermales et climatiques
(1)
 et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
746 746

                                                                                    
747 747
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
748 748

                                                                                    
749 749
o) Fraude fiscale ;
750 750

                                                                                    
751 751
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
752 752

                                                                                    
753 753
q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
754 754

                                                                                    
755 755
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.